Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 9 janvier 2023
- Numéro de rôle
- 22/00648
- Formation
- Chambre 1-11 référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 221 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 09 Janvier 2023
N° 2023/005
Rôle N° RG 22/00648 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKNTB
S.A.R.L. LE COLLINS
C/
[C] [V] [L]
Copie exécutoire délivrée
le : 09 Janvier 2023
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Olivier KUHN-MASSOT, avocat au barreau de MARSEILLE
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 01 Décembre 2022.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LE COLLIN'S, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [C] [V] [L], demeurant [Adresse 1]
ayant constituté Me Olivier KUHN-MASSOT, avocat au barreau de MARSEILLE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été appelée le 12 Décembre 2022 en audience publique devant
Philippe SILVAN, Président de chambre, délégué par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2023.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2023.
Signée par Philippe SILVAN, Président de chambre et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
Selon jugement du 14 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Marseille, saisi par M.[V] [L] d'une contestation de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par la SARL "Le Collin's", a':
''dit et jugé que le licenciement de M.[V] [L], prononcé le 20 février 2020 pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement reposait sur une cause réelle et sérieuse';
''débouté M.[V] [L] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse';
''dit que le salaire moyen M.[V] [L] s'élevait à la somme brute de 1700,50 euros';
''condamné la société la SARL "Le Collin's" à verser à M.[V] [L] les sommes suivantes':
' 1.700,50 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement';
' 9.258,26 euros net au titre de l'indemnité de licenciement';
' 3.401 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis';
' 340, 10 euros bruts au titre des congés payés sur préavis';
' 893,40 net pour la première période de 40 jours avec maintien de salaire à 90'%;
''364,20 euros net pour la seconde période de 40 jours a maintien de salaire à 66,66'%;
' 1.200'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
''ordonné l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement de l' article 515 du code de procédure civile';
''débouté M.[V] [L] du surplus de ses demandes';
''débouté la SARL "Le Collin's" de sa demande reconventionnelle au titre de l''article 700 du code de la procédure civile';
''rejeté toute autre demande';
''condamné la SARL "Le Collin's" aux entiers dépens de l'instance.
La SARL "Le Collin's" a fait appel de ce jugement le 22 novembre 2022.
Par assignation du 1er décembre 2022, à laquelle il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la SARL "Le Collin's" demande de':
''arrêter l'exécution provisoire de la totalité du jugement rendu le 14 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Marseille,
''condamner M.[V] [L] aux dépens.
Selon ses conclusions du 5 décembre 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, M.[V] [L] demande de':
''constater l'absence de réunion des éléments requis pour voir ordonnée la suspension de l'exécution provisoire,
''débouter la SARL "Le Collin's" de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
''condamner la SARL "Le Collin's" à lui payer la somme de 1.500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE':
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il ressort de l'article 517, 2° du même code que lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives'; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.
En l'espèce, il ressort du jugement déféré que le conseil de prud'hommes a alloué à M.[V] [L] des dommages-intérêts pour irrégularité de procédure en retenant que l'irrégularité invoquée par M.[V] [L], sans préciser laquelle dans sa motivation, avait nécessairement causé un préjudice à ce salarié sans caractériser le dommage subi par ce dernier. Il en résulte en outre que le premier juge a condamné la SARL "Le Collin's" à payer à M.[V] [L] des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents alors que, d'une part, seul le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, conformément à l'article L.'1226-14 du code du travail, ouvre droit au paiement d'une indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis de droit commun et que la juridiction prud'homale ne s'est pas prononcée sur l'origine professionnelle de l'inaptitude de M. [V] [L] et, d'autre part, qu'il est de jurisprudence constante que la nature indemnitaire d'une telle créance exclut le versement d'une somme au titre des congés payés afférents. Enfin, le conseil de prud'hommes a condamné la SARL "Le Collin's" à payer à M. [V] [L] la somme de 9.258,26 euros net au titre de l'indemnité de licenciement alors qu'il ne ressort ni des conclusions déposées en première instance par M. [V] [L] ni du jugement critiqué que l'ex-salarié avait formé une quelconque demande de ce chef. Ce faisant, le premier juge a statué au-delà de ce qui avait été demandé en violation de l'article 5 du code de procédure civile.
Il existe en conséquence de sérieux moyens de réformation du jugement critiqué.
Par ailleurs, même si la SARL "Le Collin's" ne produit pas aux débats l'intégralité de sa liasse fiscale, il ressort des relevés de compte qu'elle produit aux débats qu'elle ne justifie pas des fonds suffisants pour s'acquitter des condamnations mises à sa charge. Par ailleurs, la modicité des ressources de M.[V] [L], qui perçoit une pension d'invalidité de 9'881,73'euros annuelle, est de nature à laisser craindre qu'il sera dans l'impossibilité de restituer les fonds en cas d'infirmation de la décision.
La SARL "Le Collin's" justifie ainsi que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il sera par conséquent fait droit à sa demande en arrêt de l'exécution provisoire de droit et ordonnée du jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 14 novembre 2022.
Il a été fait droit aux demandes de la SARL "Le Collin's". Monsieur [V] [L] sera en conséquence débouté de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
Enfin, l'équité commande de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
ARRETE l'exécution provisoire de droit du jugement rendu le 14 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Marseille entre M.[V] [L] et la SARL "Le Collin's" (RG 21/382)';
DEBOUTE M.[V] [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 9 janvier 2023, sous le numéro 22/00648.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00648. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.