Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
9 janvier 2023
Numéro de rôle
22/00591
Formation
Chambre 1-11 référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 032 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 09 Janvier 2023

N° 2023/004

Rôle N° RG 22/00591 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKHHY

[B] [J] épouse [R]

[C] [L] [A] [J] épouse [V]

[M] [Z] [J]

C/

[W] [Y]

Copie exécutoire délivrée

le : 09 Janvier 2023

à :

Me Daisy LABECKI-PETIT,

avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Me Noëlle ROUVIER-DUFAU,

avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 07 Octobre 2022.

DEMANDEURS

Madame [B] [J] épouse [R], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Daisy LABECKI-PETIT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [C] [L] [A] [J] épouse [V], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Daisy LABECKI-PETIT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [M] [Z] [J], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Daisy LABECKI-PETIT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEUR

Monsieur [W] [Y], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Noëlle ROUVIER-DUFAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2022 en audience publique devant

Philippe SILVAN, Président de chambre, délégué par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Caroline POTTIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2023.

Signée par Philippe SILVAN, Président de chambre et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Le 20 janvier 2020, M.[J] a procédé au licenciement pour motif économique de M.[Y], engagé en qualité d'employé de maison.

M.[Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus d'une contestation de son licenciement et d'une demande en rappel de salaire.

M.[J] est décédé le 10 janvier 2021. L'instance a été reprise par M.[Y] à l'encontre de ses héritiers [B], [C] et [M] [J] (les consorts [J]).

Selon jugement du 28 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Fréjus a':

- condamné les consorts [J] à payer à M.[Y] les sommes suivantes :

- 10.603,80€ bruts, à titre de rappels de salaires (congés payés compris), avec intérêts de droit

- 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

- Ordonné la rectification des documents sociaux sous astreinte de 20€ par jour à compter du 61ème jour de la notification de la décision, le conseil se réservant le droit de liquider ladite astreinte';

- Débouté M.[Y] du surplus de ses demandes';

- Débouté les consorts [J] de leur demande reconventionnelle';

- Condamné les consorts [J] aux entiers dépens.

Les consorts [J] ont fait appel de ce jugement le 25 juillet 2022.

Par exploit du 7 octobre 2022, les consorts [J] ont assigné M.[Y] et demandent, à l'issue de leurs conclusions du 24 novembre 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, de':

- autoriser la consignation de la somme de 10.603,80 euros par leurs soins, au profit de M.[Y], en exécution du jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 28 juin 2022;

- sur le compte CARPA dédié ouvert à cet effet auprès du CIC à [Localité 4] ;

- suspendre l'exécution provisoire quant à la remise des documents sociaux rectifiés dans l'attente de l'arrêt qui sera rendu par la cour d'appel ;

à titre subsidiaire,

- ordonner à M.[Y] la constitution d'une garantie personnelle ou réelle permettant de garantir l'intégralité de la somme de 10.603,80 € , et ce à ses frais exclusifs dont le justificatif devra être transmis aux requérants sous huit jours à compter du rendu de la décision à intervenir ;

- dire que chacune des parties conservera les dépens et frais de la présente instance.

Selon ses conclusions en réponse du 8 novembre 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, M.[Y] demande de':

- déclarer les consorts [J] irrecevables en leurs demandes en considération la nature alimentaire des créances';

- déclarer les consorts [J] irrecevables en l'absence d'opposition en première instance à l'exécution provisoire et de révélation postérieure au jugement de conséquences manifestement excessives';

- débouter les consorts [J] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions';

- condamner solidairement les consorts [J] au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

- condamner solidairement les consorts [J] aux entiers dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE':

Selon l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

Il est de jurisprudence constante que les créances de salaires sont de nature alimentaire. Dès lors, les consorts [J] ne peuvent valablement conclure à la consignation des condamnations des sommes dues à M.[Y] à titre de rappel de salaire.

Par ailleurs, il ressort des pièces produites aux débats que M.[Y] justifie de la propriété d'un bien immobilier constituant une garantie suffisante en cas d'infirmation du jugement critiqué. Il n'y a donc pas lieu à ordonner à M.[Y] de constituer une garantie personnelle ou réelle permettant de garantir l'intégralité de la somme de 10.603,80 euros.

Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Il ne ressort pas des éléments des débats que l'exécution provisoire de droit du jugement critiqué, en ce qu'il porte sur la condamnation des consorts [J] à remettre à M.[Y] des documents sociaux est de nature à entraîner pour eux des conséquences manifestement excessives. Ils seront en conséquence déboutés de leur demande en arrêt de l'exécution provisoire de droit.

Il n'apparaît pas inéquitable de débouter M.[Y] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.

Enfin, l'équité commande de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

DEBOUTONS les consorts [J] de leurs demandes';

DEBOUTONS M.[Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

DISONS que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 9 janvier 2023, sous le numéro 22/00591.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00591. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.