Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 janvier 2023
Numéro de rôle
20-17.332
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
8 165 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 janvier 2023

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 3 F-D

Pourvois n° C 20-17.332 E 20-17.334 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 JANVIER 2023

I - La société Massis import export Europe, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 20-17.332 contre un arrêt n° RG 18/23115 rendu le 2 mars 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ au ministre des finances des comptes publics, domicilié [Adresse 2], agissant au nom de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DRNRED),

2°/ à la société Transports P. Fatton, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à M. [S] [B], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Massis import export Europe,

défendeurs à la cassation.

II - La société Massis import export Europe, société à responsabilité limitée unipersonnelle, a formé le pourvoi n° E 20-17.334 contre un arrêt n° RG 18/23083 rendu le 2 mars 2020 par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Transports P. Fatton, société anonyme,

2°/ à M. [S] [B], pris en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Massis import export Europe,

défendeurs à la cassation.

M. [B], ès qualités, a formé un pourvois incident contre chaque arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal et le demandeur au pourvoi incident n° C 20-17.332 invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation identiques, annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal et le demandeur au pourvoi incident n° E 20-17.334 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation identique, annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société Massis import export Europe et de M. [B], ès qualités, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du ministre des finances des comptes publics, agissant au nom de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Transports P. Fatton, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° C 20-17.332 et E 20-17.334 sont joints.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 2 mars 2020, n° RG 18/23115 et n° RG 18/23083), la société Massis import export Europe (la société Massis), fournisseur et entrepositaire agréé de tabac à narguilé, importe des tabacs de pays tiers à l'Union européenne par l'intermédiaire de la société Transports P. Fatton (la société Fatton), commissionnaire en douanes.

3. Le 27 mai 2016, l'administration des douanes a notifié à la société Massis un avis de résultat d'enquête l'informant qu'elle envisageait de lui notifier des infractions de fausse déclaration de valeur en douane et d'irrégularité de nature à compromettre le recouvrement des droits et taxes. Celle-ci a produit des observations le 1er juillet 2016.

4. Après avoir, par lettre du 7 juillet 2016, informé la société Massis du rejet de ses observations, l'administration des douanes lui a, le 21 juillet 2016, notifié un procès-verbal d'infractions puis a émis à son encontre un avis de mise en recouvrement (AMR) des droits éludés.

5. L'administration des douanes ayant rejeté sa contestation, la société Massis l'a assignée en annulation de l'AMR, et la société Fatton en garantie.

6. Le 5 janvier 2017, la société Massis a assigné la société Fatton devant un tribunal de commerce afin de la voir condamner à lui fournir une caution bancaire du montant de l'AMR.

7. Un jugement du 28 novembre 2018 a arrêté le plan de sauvegarde de la société Massis, M. [B] étant désigné mandataire judiciaire et commissaire à l'exécution du plan.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

10. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que fait partie intégrante du respect des droits de la défense le droit d'être entendu, qui garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Selon cette jurisprudence, la règle selon laquelle le destinataire d'une décision faisant grief doit être mis en mesure de faire valoir ses observations avant que celle-ci soit prise a pour but de mettre l'autorité compétente à même de tenir utilement compte de l'ensemble des éléments pertinents (arrêts du 18 décembre 2008, Sopropé, C-349/07, points 37 et 49, du 5 novembre 2014, Mukarubega, C-166/13, points 46 et 47, et du 16 octobre 2019, Glencore Agriculture Hungary, C-189/18, point 41).

11. Après avoir énoncé que, selon l'article 67 A du code des douanes, dans sa version issue de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 alors applicable, la personne à qui est notifiée une décision qui lui fait grief dispose d'un délai de trente jours pour produire des observations, l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que la société Massis a, le 1er juillet 2016, fait valoir ses observations à l'avis de résultat d'enquête que l'administration des douanes lui avait adressé le 27 mai 2016 et que l'administration des douanes les a explicitement rejetées par lettre du 11 juillet 2016.

12. L'arrêt relève encore que, lors de la notification du procès-verbal d'infractions au représentant légal de la société Massis, l'administration des douanes avait précisément repris les observations de cette dernière, motivant en fait et en droit les raisons pour lesquelles elle les rejetait, et retient que de nouvelles observations écrites auraient pu être produites par la société Massis à cette occasion et jusqu'à l'émission de l'AMR, intervenue le 8 août 2016.

13. De ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel a exactement déduit que le droit à être entendu prévu à l'article 67 A du code des douanes et les droits de la défense avaient été respectés.

14. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois principal et incident n° C 20-17.332 et les pourvois principal et incident n° E 20-17.334, formés par la société Massis import export Europe et par M. [B], en sa qualité de mandataire judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de cette société ;

Condamne la société Massis import export Europe et M. [B], ès qualités, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Massis import export Europe et M. [B], ès qualités, et les condamne à payer au ministre des finances, au nom de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, la somme globale de 3 000 euros, et à la société Transports P. Fatton la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 4 janvier 2023, sous le numéro 20-17.332.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-17.332. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.