Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
27 décembre 2022
Numéro de rôle
22/00729
Formation
Chambre Etrangers/HSC
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 274 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 22/287

N° N° RG 22/00729 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TLTX

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Nous, Liliane LE MERLUS, Conseillère à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Elodie CLOATRE, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 19 Décembre 2022 à 13 heures 54 par :

Mme [S] [F]

née le 26 Janvier 1980 à [Localité 2]

Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier [3]

ayant pour avocat Me Dominique GILLET, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

d'une ordonnance rendue le 15 Décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de SAINT-BRIEUC qui a rejeté la demande de mainlevée et autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;

En présence de [S] [F], régulièrement avisée de la date de l'audience, assistée de Me Dominique GILLET, avocat

En l'absence du tiers demandeur, régulièrement avisé,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé (avis du 21/12/22),

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 27 Décembre 2022 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

Mme [S] [M] épouse [F] a été admise au centre hospitalier spécialisé [3] de [Localité 1] en hospitalisation complète par décision du directeur de l'établissement de soins le 7 décembre 2022 à la demande d'un tiers, en l'espèce son mari, sur la base de deux certificats médicaux initiaux du 6 et 7 décembre 2022 établis par le docteur [N] et le docteur [W], compétents au sens de l'article L.3212-1 II, 3ème alinéa du 1°.

Au vu des certificats médicaux des 7 et 9 décembre 2022 établis par un médecin psychiatre de l'établissement, le directeur de l'établissement a, par décision du 9 décembre 2022, maintenu la mesure.

Le directeur de l'établissement a saisi par requête du 12 décembre 2022 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint Brieuc sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique en vue de la poursuite de la mesure au vu d'un avis motivé du même jour.

Par ordonnance en date du 15 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint Brieuc a ordonné le maintien de la mesure d'hospitalisation.

Mme [M] épouse [F], à qui cette décision a été notifiée le 15 décembre 2022, en a interjeté appel par courrier reçu au greffe le 19 décembre 2022 ; les personnes intéressées ont été avisées le 20 décembre par le greffe de l'examen de l'appel à l'audience du 27 décembre 2022.

L'établissement d'accueil a fait parvenir un certificat de situation en date du 21 décembre 2022, qui a été transmis au conseil de l'intéressé par le greffe le 22 décembre 2022.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Le procureur général, par avis motivé du 21 décembre 2022, sollicite la confirmation de l'ordonnance.

À l'audience, Mme [M] épouse [F] conteste s'être trouvée en rupture de traitement au moment de son hospitalisation, exposant qu'elle n'avait eu qu'une mesure de suivi pendant 6 mois il y a deux ans, qu'elle a respecté jusqu'à son terme, mais qui était terminée. Elle indique que c'est son mari qui est à l'origine des certificats médicaux, qu'il s'est montré violent avec elle le 4 décembre dernier parce qu'elle voulait le quitter et que la même situation s'était déjà produite il y a deux ans.

Son conseil fait valoir, sur le fondement de l'article L3211-12-4 du code de la santé publique, l'irrégularité du certificat médical du 21 décembre 2022, trop ancien par rapport à la date de l'audience, ce qui doit entrainer la mainlevée de la mesure. Elle soutient l'appel de Mme [F] en vue de l'infirmation de l'ordonnance entreprise. Subsidiairement, elle demande une mesure d'expertise psychiatrique.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Aux termes de l'article L3211-12-4 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, prise en application des articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1, est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l'article L. 3211-12-2, à l'exception du dernier alinéa du I.

L'appel formé à l'encontre de l'ordonnance mentionnée au premier alinéa n'est pas suspensif. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience.

Le certificat médical de situation a été transmis dans les délais requis par le texte susvisé, puisque, adressé le 21 décembre 2022 au greffe, il l'a bien été avant l'expiration du délai maximal fixé qui est au plus tard 48 heures avant l'audience.

Mme [R] épouse [F] a été admise en établissement spécialisé sur demande d'un tiers, en l'occurence son mari, car, en rupture de traitement, elle souffrait d'hallucinations, visuelles et auditives, constatées par deux médecins, état la mettant en danger et l'empêchant de consentir aux soins. Si, en cours d'hospitalisation et du fait d'une reprise de traitement, elle se trouvait moins exaltée et désinhibée, les médecins psychiatres l'ayant examinée le 9 et le 12 décembre 2022 constataient encore un syndrome délirant et une absence de conscience de ses troubles.

Lors de l'examen effectué le 21 décembre 2022 par le Dr [X], médecin psychiatre de l'établissement, participant aux soins, ce praticien a constaté que, si la patiente est calme et dans le contact, son humeur est toujours haute, elle rigole à la fin des phrases et est hermétique lorsqu'est abordé le motif de son hospitalisation, de même devient fermée lorsque sont évoqués les éléments de persécution, qui sont néanmoins toujours présents. Il est noté qu'elle reste dans le déni des troubles et que l'adhésion aux soins est très superficielle.

Il résulte de ces éléments que c'est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a considéré que l'état de la patiente nécessitait la poursuite des soins sous surveillance constante sous forme d'hospitalisation complète.

En l'absence d'évolution de la situation de Mme [R] épouse [F] depuis cette décision qui justifierait qu'il soit donné mainlevée de sa mesure d'hospitalisation complète, il convient d'autoriser le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de l'intéressée au centre hospitalier [3] de [Localité 1], par voie de confirmation de l'ordonnance, la mesure d'expertise sollicitée n'apparaissant pas justifiée en l'état, faute de production de pièces venant étayer les allégations de Mme [F], lesquelles, non corroborées par des éléments de fait, ne sont pas de nature à faire échec aux constatations concordantes de plusieurs praticiens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Confirmons l'ordonnance entreprise rejetant la demande de mainlevée et autorisant le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [S] [M] épouse [F] au centre hospitalier [3],

Y ajoutant,

Déboutons Mme [S] [M] épouse [F] de sa demande d'expertise psychiatrique,

Laissons les dépens à la charge du trésor Public.

Fait à Rennes, le 27 Décembre 2022 à 18 heures 00

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Liliane LE MERLUS,

Conseillère

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [S] [F] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 27 décembre 2022, sous le numéro 22/00729.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00729. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.