Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
21 décembre 2022
Numéro de rôle
22/00589
Formation
Pôle 1 - Chambre 12
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 053 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 21 DECEMBRE 2022

(n° 584 , 4 pages)

N° du répertoire général : N° RG 22/00589 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZP3

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Décembre 2022 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/04023

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 19 Décembre 2022

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Christine DA LUZ, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Damien GOVINDARETTY, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT

Monsieur [U] [H] (Personne faisant l'objet des soins)

né le 14/01/1997 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisé au GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences- Site [4]

comparant en personne, assisté de Me Dalila MADJID, avocat commis d'office au barreau de Paris

TIERS ET CURATEUR

Mme [K] [G]

demeurant [Adresse 3]

non comparante, non représentée,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU GHU PARIS PSYCHIATRIE SITE [4]

demeurant [Adresse 2]

non comparant, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme Anne BOUCHET, avocate générale,

DÉCISION

M. [U] [H] fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques depuis le 24 novembre 2022.

Par requête du 30 novembre 2022, le directeur d'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.

Par ordonnance du 5 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Paris a accueilli cette requête et ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète du patient.

Par déclaration du 15 décembre 2022, M. [U] [H] a relevé appel de cette décision.

Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 19 décembre 2022.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction.

M. [U] [H] sollicite l'infirmation de la décision. Au soutien de son appel il fait valoir qu'il veut quitter l'hôpital et chercher du travail avant de confectionner sa marque de vêtements.

Son conseil ne fait pas valoir d'arguments tirés d'une éventuelle nullité de procédure et s'en rapporte au fond aux termes du dernier certificat médical de situation.

Mme l'avocate générale requiert la confirmation de l'ordonnance entreprise.

M. [U] [H] a eu la parole en dernier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS,

En application des dispositions de l'article 3211-12 I du code de la santé publique, le juge de la liberté et de la détention peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitre II à IV du même code.

En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.

En l'espèce, il résulte des pièces médicales figurant au dossier les éléments suivants.

Par jugement du 15 Juin 2015, M. [U] [H] a été placé sous le régime de la curatelle renforcée, Mme [K] [H] ayantété désignée pour exercer la mesure; le 12 avril 2018, cette mesure a été maintenue pour 60 mois.

M. [U] [H] a fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques depuis le 24 novembre 2022.

Par requête du 30 novembre 2022, le directeur d'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.

Il résulte des certificats médicaux établis et de l'avis médical rendu par le psychiatre de l'établissement en date du 1er décembre 2022 que M. [U] [H], suivi pour un trouble psychiatrique chronique et en rupture de suivi depuis mars 2021, a été hospitalisé suite à des propos incohérents sur la voie publique, ses proches rapportant également une dégradation de son état psychique. Au jour de l'avis motivé, le syndrome délirant à type mégalomaniaque est toujours observé, sans conscience du caractère pathologique des troubles.

Le certificat médical du 19 décembre 2022 établi par le médecin psychiatre de l'établissement est rédigé ainsi qu'il suit:

' Patient âgé de 25 ans présentant un trouble psychiatrique chronique pour lequel il a été hospitalisé plusieurs fois sur le secteur.

Il est en rupture de suivi depuis mars 2021. Il a été admis aux urgences dans un contexte de rupture avec l'état antérieur, il tenait des propos incohérents sur la voie publique.

Ses proches rapportent la dégradation de son état psychique. A l'arrivée aux urgences, présence d'une agitation.

A l'entretien ce jour, le contact est médiocre, la présentation est incurique. Le discours est peu compréhensible, du fait de troubles de l'élocution d'origine partiellement médicamenteuse. Il présente une désorganisation psycho comportementale marquée par des persévérations, une adhésivité et une ambivalence.

Il se montre irritable et intolérant à la frustration, des troubles du comportement avec agitation sont toujours présents ce jour. Il montre peu de capacité d'élaboration psychique. Le patient présente un syndrome délirant de thématique mégalomaniaque et de mécanisme intuitif et interprétatif. Il exprime être le producteur d'un rappeur américain nommé Pop Smoke, décédé il y a plusieurs années mais dont il dit avoir camouflé la mort.

Selon lui, ce rappeur serait toujours en vie. Des paralogismes et rationalismes morbides viennent conforter ses idées délirantes.

Il n'a aucune conscience des troubles ni de leur caractère pathologique. Il s'oppose à l'hospitalisation.'

Le médecin conclut que dans ces conditions, l'hospitalisation sans consentement reste nécessaire.

Il en résulte, ainsi que des autres éléments du dossier, la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux rendant impossible le consentement.

L'audition n 'a pas permis de faire une évaluation différente de la situation du patient, de la nécessité de soins et de son positionnement relativement à ses troubles.

Les éléments ci-dessus rappelés justifient la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte, et il convient donc de confirmer l'ordonnance querellée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,

DÉCLARONS l'appel recevable

CONFIRMONS l'ordonnance querellée.

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Ordonnance rendue le 21 DECEMBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 21 décembre 2022 par fax à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

X tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

X tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 décembre 2022, sous le numéro 22/00589.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00589. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.