Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
19 décembre 2022
Numéro de rôle
22/00588
Formation
Pôle 1 - Chambre 12
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 041 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2022

(n° 583 , 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 22/00588 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZPR

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Décembre 2022 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/04131

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 19 Décembre 2022

Décision contradictoire

COMPOSITION

Christine DA LUZ, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Damien GOVINDARETTY, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRES LE TJ DE PARIS

représenté par Mme Anne BOUCHET, avocat général

INTIMÉS

1/M. [Y] [B] (Personne faisant l'objet des soins)

né le 14/12/1945 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 2]

Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 5] Psychiatrie et neursociences - [6]

comparant en personne, assisté de Me Anne-Charlotte ENTFELLNER, avocat commis d'office au barreau de Paris,

2/M. LE PRÉFET DE POLICE

demeurant [Adresse 3]

non comparant, représenté par Me Jules GIAFFERI, du cabinet CENTAURE AVOCATS, avocat choisi au barreau de Paris

LIEU D'HOSPITALISATION

GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [6]

demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté,

DÉCISION

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a, par ordonnance du 14 décembre 2022, levé la mesure d'hospitalisation complète sans consentement de M. [Y] [B] en se fondant sur une absence de notification à l'intéressé de l'arrêté préfectoral portant admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État en date du 05 décembre 2022.

Par déclaration du 14 décembre 2022, le parquet a interjeté appel de cette ordonnance de mainlevée et a demandé que cet appel soit déclaré suspensif.

Par ordonnance du 15 décembre 2022, la cour d'appel a déclaré l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris recevable et suspensif, puis a renvoyé l'affaire sur le fond à l'audience du 19 décembre 2022 à 13h.

Cette audience s'est tenue publiquement au siège de la juridiction.

A l'audience de ce jour, Mme l'avocat général a soutenu que la procédure avait été régulière, que l'arrêté avait bien été notifié à l'intéressé et que sur le fond, il existait un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui de telle sorte que l'ordonnance devait être infirmée.

Par conclusions notifiées le 19 décembre 2022, le préfet de police de Paris demande de:

' infirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ;

' En conséquence et par l'effet dévolutif de l'appel, prononcer le maintien de la mesure de soins

psychiatriques de l'intimé sous la forme d'une hospitalisation complète ;

En tout état de cause,

' réserver les dépens.

L'avocat de M. [Y] [B] sollicite la mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte et la confirmation de l'ordonnance entreprise en maintenant notamment que l'arrêté préfectoral n'avait pas été faite à la personne même de M. [B].

M. [Y] [B] a eu la parole en dernier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'examen du document de notification de l'arrêté préfectoral du 06 décembre 2022 fait nettement apparaître que l'intéressé a reçu l'ampliation de l'arrêté préfectoral du 05 décembre 2022 décidant son admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat. Ce même document fait apparaître le refus de signature de M. [Y] [B]. Il apparaît que l'assistance sociale Mme [U] [X] et l'infirmière Mme [R] [K] ont signé l'écrit et attesté que M. [Y] [B] avait bien reçu le document concerné.

Il résulte des pièces versées aux débats que la notification de l'arrêté préfectoral a été régulière et les moyens contraires seront donc rejetés.

En outre, M. [Y] [B] a été examiné le 12 décembre 2022 par le Dr [J] [V], psychiatre, relevant notamment 'un contact étrange, un discours désorganisé, centré sur des éléments délirants de persécution interprétatif, imaginatif et hallucinatoire '' ainsi qu'une « absence de conscience du caractère pathologique des troubles » et concluant au maintien de l'hospitalisation complète continue.

Aux termes d'un certificat médical de situation du 16 décembre 2022, le Dr [V] a exposé la situation suivante :

'L'entretien met en évidence :

- Un contact toujours étrange

-Un discours diffluent, désorganisé, centré sur des éléments délirants riches, de persécution, de mécanisme hallucinatoire, interprétatif et imaginatif.

- Une adhésion totale aux idées délirantes, inaccessibles à la critique

- Un retentissement comportemental fort avec hétéro agressivité et passage à l'acte

- Un envahissement hallucinatoire majeur, acoustico-verbal à type de voix multiples à type d'auto-dévalorisation et de commentaire négatif des actes

- Une absence de critique du passage à l'acte hétéro agressif

- Une anosognosie

- Une incapacité à consentir aux soins de façon durable et éclairée'

Il a conclu dans ce contexte et devant ce tableau clinique, à la 'nécessité de poursuite de l'hospitalisation en psychiatrie à temps plein pour mise à l'abri, surveillance continue, poursuite de l'évaluation diagnostique et des thérapeutiques adaptées à son état.'

Eu égard à l'ensemble des pièces médicales figurant à la procédure, il apparaît que l'intéressé présente des troubles importants du comportement présentant notamment des éléments délirants de persécution ainsi qu'un envahissement hallucinatoire majeur, justifiant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte.

Il convient d'infirmer l'ordonnance querellée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel,statuant publiquement par mise à disposition par décision contradictoire,

INFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris du 14 décembre 2022.

DIT que notification en date du 06 décembre 2022 de l'arrêté préfectoral portant admission en soins psychitriques sur décision du représentant de l'Etat est régulière et rejette tout moyen contraire.

ORDONNE la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement dont fait l'objet M. [Y] [B].

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Ordonnance rendue le 19 DECEMBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 19 décembre 2022 par fax à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

X préfet de police

X avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

X Parquet près le TJ de PARIS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 décembre 2022, sous le numéro 22/00588.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00588. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.