Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 19 décembre 2022
- Numéro de rôle
- 22/00588
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 12
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 041 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2022
(n° 583 , 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00588 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZPR
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Décembre 2022 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/04131
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 19 Décembre 2022
Décision contradictoire
COMPOSITION
Christine DA LUZ, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Damien GOVINDARETTY, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRES LE TJ DE PARIS
représenté par Mme Anne BOUCHET, avocat général
INTIMÉS
1/M. [Y] [B] (Personne faisant l'objet des soins)
né le 14/12/1945 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 5] Psychiatrie et neursociences - [6]
comparant en personne, assisté de Me Anne-Charlotte ENTFELLNER, avocat commis d'office au barreau de Paris,
2/M. LE PRÉFET DE POLICE
demeurant [Adresse 3]
non comparant, représenté par Me Jules GIAFFERI, du cabinet CENTAURE AVOCATS, avocat choisi au barreau de Paris
LIEU D'HOSPITALISATION
GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [6]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
DÉCISION
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a, par ordonnance du 14 décembre 2022, levé la mesure d'hospitalisation complète sans consentement de M. [Y] [B] en se fondant sur une absence de notification à l'intéressé de l'arrêté préfectoral portant admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État en date du 05 décembre 2022.
Par déclaration du 14 décembre 2022, le parquet a interjeté appel de cette ordonnance de mainlevée et a demandé que cet appel soit déclaré suspensif.
Par ordonnance du 15 décembre 2022, la cour d'appel a déclaré l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris recevable et suspensif, puis a renvoyé l'affaire sur le fond à l'audience du 19 décembre 2022 à 13h.
Cette audience s'est tenue publiquement au siège de la juridiction.
A l'audience de ce jour, Mme l'avocat général a soutenu que la procédure avait été régulière, que l'arrêté avait bien été notifié à l'intéressé et que sur le fond, il existait un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui de telle sorte que l'ordonnance devait être infirmée.
Par conclusions notifiées le 19 décembre 2022, le préfet de police de Paris demande de:
' infirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ;
' En conséquence et par l'effet dévolutif de l'appel, prononcer le maintien de la mesure de soins
psychiatriques de l'intimé sous la forme d'une hospitalisation complète ;
En tout état de cause,
' réserver les dépens.
L'avocat de M. [Y] [B] sollicite la mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte et la confirmation de l'ordonnance entreprise en maintenant notamment que l'arrêté préfectoral n'avait pas été faite à la personne même de M. [B].
M. [Y] [B] a eu la parole en dernier.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L'examen du document de notification de l'arrêté préfectoral du 06 décembre 2022 fait nettement apparaître que l'intéressé a reçu l'ampliation de l'arrêté préfectoral du 05 décembre 2022 décidant son admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat. Ce même document fait apparaître le refus de signature de M. [Y] [B]. Il apparaît que l'assistance sociale Mme [U] [X] et l'infirmière Mme [R] [K] ont signé l'écrit et attesté que M. [Y] [B] avait bien reçu le document concerné.
Il résulte des pièces versées aux débats que la notification de l'arrêté préfectoral a été régulière et les moyens contraires seront donc rejetés.
En outre, M. [Y] [B] a été examiné le 12 décembre 2022 par le Dr [J] [V], psychiatre, relevant notamment 'un contact étrange, un discours désorganisé, centré sur des éléments délirants de persécution interprétatif, imaginatif et hallucinatoire '' ainsi qu'une « absence de conscience du caractère pathologique des troubles » et concluant au maintien de l'hospitalisation complète continue.
Aux termes d'un certificat médical de situation du 16 décembre 2022, le Dr [V] a exposé la situation suivante :
'L'entretien met en évidence :
- Un contact toujours étrange
-Un discours diffluent, désorganisé, centré sur des éléments délirants riches, de persécution, de mécanisme hallucinatoire, interprétatif et imaginatif.
- Une adhésion totale aux idées délirantes, inaccessibles à la critique
- Un retentissement comportemental fort avec hétéro agressivité et passage à l'acte
- Un envahissement hallucinatoire majeur, acoustico-verbal à type de voix multiples à type d'auto-dévalorisation et de commentaire négatif des actes
- Une absence de critique du passage à l'acte hétéro agressif
- Une anosognosie
- Une incapacité à consentir aux soins de façon durable et éclairée'
Il a conclu dans ce contexte et devant ce tableau clinique, à la 'nécessité de poursuite de l'hospitalisation en psychiatrie à temps plein pour mise à l'abri, surveillance continue, poursuite de l'évaluation diagnostique et des thérapeutiques adaptées à son état.'
Eu égard à l'ensemble des pièces médicales figurant à la procédure, il apparaît que l'intéressé présente des troubles importants du comportement présentant notamment des éléments délirants de persécution ainsi qu'un envahissement hallucinatoire majeur, justifiant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte.
Il convient d'infirmer l'ordonnance querellée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel,statuant publiquement par mise à disposition par décision contradictoire,
INFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris du 14 décembre 2022.
DIT que notification en date du 06 décembre 2022 de l'arrêté préfectoral portant admission en soins psychitriques sur décision du représentant de l'Etat est régulière et rejette tout moyen contraire.
ORDONNE la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement dont fait l'objet M. [Y] [B].
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 19 DECEMBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 19 décembre 2022 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
X avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
X Parquet près le TJ de PARIS
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 décembre 2022, sous le numéro 22/00588.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00588. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.