Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Fort-de-France
Décision du
16 décembre 2022
Numéro de rôle
22/00090
Formation
Chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
862 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET N° 22/278

R.G : N° RG 22/00090 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CKI3

Du 16/12/2022

[M]

C/

S.A.R.L. SOCIETE IMMOBILIERE DE LA POINTE SIMON

S.A.R.L. CENTRE D'AFFAIRES DE LA POINTE SIMON

S.A.S. SOCIETE D'HEBERGEMENT DE LA POINTE SIMON

S.A.S. SOCIETE DE PROMOTION DE LA POINTE SIMON ET SES ENV IRONNEMENTS

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET EN OMISSION DE STATUER

DU 16 DECEMBRE 2022

Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT DE FRANCE, du 24 Octobre 2019, enregistrée sous le n° 17/00509

APPELANT :

Monsieur [J] [M]

[Adresse 1]

J7A2C QUEBEC - CANADA

Représenté par Me Isabelle OLLIVIER de la SELARL AGORALEX, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEES :

S.A.R.L. SOCIETE IMMOBILIERE DE LA POINTE SIMON

[Adresse 2]

[Localité 3]

ILLE

Représentée par Me Gaëlle DE THORE de l'AARPI OVEREED, avocat au barreau de MARTINIQUE

Représentée par Me Bernard PLAHUTA, avocat au barreau de BONNEVILLE

S.A.R.L. CENTRE D'AFFAIRES DE LA POINTE SIMON

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Gaëlle DE THORE de l'AARPI OVEREED, avocat au barreau de MARTINIQUE

Représentée par Me Bernard PLAHUTA, avocat au barreau de BONNEVILLE

S.A.S. SOCIETE D'HEBERGEMENT DE LA POINTE SIMON

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Gaëlle DE THORE de l'AARPI OVEREED, avocat au barreau de MARTINIQUE

Représentée par Me Bernard PLAHUTA, avocat au barreau de BONNEVILLE

S.A.S. SOCIETE DE PROMOTION DE LA POINTE SIMON ET SES ENV IRONNEMENTS

Tour Lumina - SAV Loulou Boislaville

[Localité 3]

Représentée par Me Gaëlle DE THORE de l'AARPI OVEREED, avocat au barreau de MARTINIQUE

Représentée par Me Bernard PLAHUTA, avocat au barreau de BONNEVILLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 octobre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

- Madame Anne FOUSSE, Conseillère

- Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Madame Rose-Colette GERMANY,

DEBATS : A l'audience publique du 21 octobre 2022,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 16 décembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour.

ARRET : Contradictoire

**************

Vu l'arrêt contradictoire du 29 avril 2022 rendu par la cour d'appel de Fort de France dans l'instance opposant M. [J] [M] à la SAS PROMOTION DE LA POINTE SIMON ET SES ENVIRONS et autres,

Vu la requête en omission de statuer du 14 juin 2022, enregistrée au greffe le 22 juin 2022, déposée par le conseil de M. [J] [M],

Vu la réponse à la requête en omission de statuer du 20 juin 2022, remise au greffe par le conseil des sociétés intimées,

Vu la convocation des parties à l'audience du vendredi 21 octobre 2022 à 9 heures,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Aux termes de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou requête commune. Il statue avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.

Il est prétendu que la cour a omis de statuer sur la demande d'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [M] à verser aux sociétés adverses la somme de 20 000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Or, l'arrêt a parfaitement rappelé dans l'exposé du litige que l'appelant demandait l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et a statué expressément sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile selon les demandes formées en cause d'appel. L'arrêt a ensuite, dans son dispositif, infirmé partiellement le jugement en ce qu'il avait condamné M. [M] à des dommages et intérêts en réparation de l'abus de procédure.

Se faisant, la cour d'appel, qui n'est pas tenue de motiver sa décision au titre de l'indemnité de procédure, a confirmé la condamnation des premiers juges au titre de l'indemnité de procédure prononcée lors de la première instance.

Il n'y a pas d'omission à statuer dans l'arrêt du 29 avril 2022 du chef des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de première instance.

La requête est donc rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Déboute M. [J] [M] de sa requête en omission de statuer,

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Fort-de-France dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 16 décembre 2022, sous le numéro 22/00090.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00090. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.