Autres demandes contre un organisme
Autres demandes contre un organismeSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Décision du
- 15 décembre 2022
- Numéro de rôle
- 20/00298
- Formation
- Chambre Sécurité sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 870 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
d'[Localité 4]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00298 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EWDB.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'[Localité 4], décision attaquée en date du 08 Juin 2020, enregistrée sous le n° 18/115
ARRÊT DU 15 Décembre 2022
APPELANTE :
L'[10]
TSA 20048
[Localité 3]
représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE :
S.A.R.L. [6]
Activité du Batiment
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe POUZET de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau de SAUMUR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : M. [G] [F]
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 15 Décembre 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
Lors d'un contrôle réalisé le 27 janvier 2015 par les services de la [5] sur un chantier situé à [Adresse 9], trois personnes en situation de travail ont déclaré travailler pour la société [6]. Il s'est avéré qu'une des 3 personnes avait fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche et que les 2 autres étaient salariées de la société [8], sous-traitant de la société [6].
La [5] a néanmoins considéré que s'agissant de ces 2 personnes, le lien de subordination avait été transféré de manière illicite vers la société sous-traitante. Ces faits ont été notifiés à l'URSSAF des Pays de la [Localité 7] par procès-verbal en date du 30 juin 2015. À réception, l'URSSAF a adressé à la société [6] une lettre d'observations en date du 20 avril 2016 faisant état de 2 chefs de redressement : « travail dissimulé avec verbalisation : dissimulation d'emploi salarié » et « annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé » pour un montant de 42'671 euros.
Par courrier en date du 8 juin 2016, l'URSSAF a notifié à la société [6] une mise en demeure d'un montant de 46'353 euros, soit 30'735 euros en cotisations, 11'936 euros en majorations de redressement et 3682 euros en majorations de retard.
Le 24 juin 2016, la société [6] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation du redressement, laquelle a rejeté le recours lors de sa séance du 31 octobre 2017.
Par courrier recommandé posté le 20 février 2018, la société [6] a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire.
Par jugement du 8 juin 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers désormais compétent a :
- infirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF des Pays de la [Localité 7] du 31 octobre 2017 ;
- annulé le redressement opéré par lettre d'observations du 20 avril 2016 ;
- annulé la mise en demeure du 8 juin 2016 ;
- débouté la société [6] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 28 juillet 2020, l'[10] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 28 juillet 2020.
L'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 8 mars 2022 puis renvoyée à l'audience du 8 septembre 2022.
Par courrier du 2 septembre 2022 reçu le même jour au greffe, l'URSSAF des Pays de la [Localité 7] a déclaré se désister de l'instance en cours, compte tenu du jugement correctionnel de relaxe du 3 décembre 2021 devenu définitif et dont elle n'avait pas connaissance jusqu'ici.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Le désistement d'appel ne comporte aucune réserve et il a été accepté par la partie adverse, laquelle a néanmoins maintenu sa demande de condamnation de l'URSSAF à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'URSSAF sollicite le rejet de cette demande.
Chronologiquement, l'appel formé par l'URSSAF des Pays de la Loire est bien antérieur au jugement du tribunal correctionnel. Il n'y a donc pas matière à considérer que l'appel serait manifestement injustifié de la part de l'organisme social.
Il y a lieu en conséquence de constater le désistement qui emporte acquiescement au jugement et de rejeter la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par l'intimée.
L'[10] est condamnée au paiement des dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La COUR statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d'appel de l'URSSAF des Pays de la [Localité 7] qui emporte acquiescement au jugement ;
CONSTATE l'extinction de l'instance ;
REJETTE la demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile par la société [6] ;
CONDAMNE l'[10] au paiement des dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Estelle GENET
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Angers dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 15 décembre 2022, sous le numéro 20/00298.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/00298. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.