limites
juridiction d'instructionlimitesSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 décembre 2022
- Numéro de rôle
- 22-85.880
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 239 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° C 22-85.880 F-B
N° 01634
ODVS 13 DÉCEMBRE 2022
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 DÉCEMBRE 2022
M. [M] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, en date du 14 septembre 2022, qui, infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de diffamation publique envers un particulier.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [M] [E], les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [O] [Y], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 25 novembre 2020, M. [O] [Y] a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef de diffamation publique envers un particulier à l'encontre de M. [M] [E] en raison d'un livre paru en octobre 2020, intitulé « Vérités d'un capitaine de gendarmerie : un officier rompt le devoir de réserve », mis en vente sur le site internet « La librairie du capitaine ».
3. M. [E] y relate notamment, sur plusieurs pages, une enquête préliminaire dont le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon lui avait confié la direction en avril 2016 pour des faits d'abus de faiblesse sur personne vulnérable, pour lesquels M. [Y] a été mis en garde à vue, une information judiciaire relative à ces faits étant toujours en cours.
4. Bien qu'il ne soit pas cité nommément, M. [Y] estimait que les détails relatifs aux dates, aux lieux et aux faits, ainsi qu'à la personne gardée à vue permettaient de l'identifier.
5. Le 28 février 2022, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu au motif que l'information judiciaire n'a pas permis de qualifier les termes employés comme relevant de la diffamation envers un particulier, la personne visée dans l'extrait ne pouvant être identifiée.
6. Le 1er mars 2022, M. [Y] a relevé appel de cette décision.
5. Par arrêt en date du 18 mai 2022, la chambre de l'instruction a ordonné un supplément d'information aux fins « de procéder à l'interrogatoire de première comparution de M. [E] et d'envisager sa mise en examen du chef de diffamation publique ».
7. Le 10 juin 2022, M. [E] a été mis en examen du chef précité.
8. Un arrêt de dépôt a été rendu le 22 juin 2022.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
10. C'est à tort que la chambre de l'instruction, saisie, sur le seul appel de la partie civile, d'une ordonnance de non-lieu fondée sur l'absence d'identification de la personne visée par les propos diffamatoires, s'est prononcée sur cette question pour infirmer l'ordonnance de non-lieu, alors que les éléments relatifs à l'identification de la victime relèvent du débat contradictoire et que, soumis à l'appréciation souveraine des juges du fond, ils échappent à la compétence de la juridiction d'instruction.
11. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que le moyen, qui se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt, relatives à l'identification de la personne visée par les propos diffamatoires, ne comportant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, est irrecevable en application de l'article 574 du code de procédure pénale.
12. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. [E] devra payer à M. [Y] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 13 décembre 2022, sous le numéro 22-85.880.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-85.880. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.