Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 décembre 2022
Numéro de rôle
21-15.052
Formation
civ1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
748 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 décembre 2022

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10879 F

Pourvoi n° V 21-15.052

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2022

La société Agence des pins, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 21-15.052 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2021 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à [F] [C], ayant été domiciliée [Adresse 3], décédée,

2°/ à M. [G] [X], domicilié [Adresse 1], venant aux droits de [F] [C], en qualité d'héritier,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Agence des pins, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Il est donné acte à M. [X] de sa reprise d'instance en qualité d'héritier de [F] [C], décédée.

2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Agence des pins aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Agence des pins et la condamne à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Agence des Pins

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté l'Agence des Pins de ses demandes formulées au titre de ses commissions dues et à titre de dommages et intérêts ;

1°) ALORS QUE dès lors que la vente est parfaite, avec la rencontre des consentements sur les éléments essentiels, sans terme, et que les conditions suspensives ont été réalisées, l'agent immobilier a droit au paiement des honoraires, dont les conditions de versement sont précisément prévues à l'avant-contrat ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que la condition suspensive invoquée par Mme [C] pour justifier de la résiliation de la vente, était que le certificat d'urbanisme ne révèle pas de servitude grave rendant le terrain constructible impropre à sa destination ; que la Cour d'appel ayant expressément relevé que cette condition suspensive était réalisée, la vente était par conséquent parfaite et les honoraires de l'agent immobilier dus, peu important la compatibilité de l'accès au terrain avec le handicap de l'acquéreur, nullement érigé en condition dans l'avant-contrat, et peu important la passivité du vendeur ; qu'en décidant néanmoins de débouter l'intermédiaire de ses demandes en dépit de ses constatations et pour des motifs inopérants, la Cour d'appel a violé les articles 1103 du code civil, 6 I, alinéa 3, de la loi du 2 janvier 1970 dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006, et 74 du décret du 20 juillet 1972.

2°) ALORS QUE l'agent immobilier dispose d'un droit à indemnisation, distinct du droit à commission, même si la mission ne s'est pas réalisée, lorsque l'échec de la vente est dû à une cause extérieure à l'agent lui-même ; qu'il résulte en l'espèce des constatations de la Cour d'appel que la vente était parfaite et que si elle ne s'est pas réalisée c'est en raison de l'incompatibilité du terrain avec le handicap de l'acquéreur (non stipulé dans le contrat) et du fait que le vendeur a décidé de ne pas poursuivre l'acquéreur à aucun titre que ce soit ; qu'en refusant néanmoins d'indemniser les diligences de l'agent immobilier, qui avait mené à bien sa mission et dont l'absence de réitération du contrat devant un officier public ne lui était pas imputable, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1240 du code civil.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 14 décembre 2022, sous le numéro 21-15.052.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-15.052. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.