Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations

Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Dijon
Décision du
13 décembre 2022
Numéro de rôle
22/00574
Formation
1re chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
985 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SD/AV

[V] [S] épouse [P]

C/

BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

1re chambre civile

ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2022

N° RG 22/00574 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F6GK

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : jugement du 07 avril 2022,

rendu par le tribunal judiciaire de dijon - RG : 11-21-000127

APPELANTE :

Madame [V] [S] épouse [P]

née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7] ([Localité 2])

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Sylvain CHAMPLOIX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 92

INTIMÉE :

S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Marie-Christine TRONCIN, membre de la SELARL MC TRONCIN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 61

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 novembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Président,

Sophie DUMURGIER, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du président

Sophie BAILLY, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 13 Décembre 2022,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement rendu le 7 avril 2022, le tribunal judiciaire de Dijon a :

- constaté que la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a produit les décomptes tenant compte des paiements intervenus,

Sur le fond,

- déclaré recevables les demandes de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne,

- débouté Mme [V] [P] née [S] de sa demande de condamnation de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne au paiement de la somme de 106 345,90 euros,

- débouté Mme [V] [P] née [S] de sa demande de condamnation de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- ordonné la saisie des rémunérations à l'encontre de Mme [V] [P] née [S] au profit de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à hauteur de 96 126,48 euros, selon décompte arrêté au 31 juillet 2019 (requête en saisie des rémunérations),

- condamné Mme [V] [P] née [S] à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,

- condamné Mme [V] [P] née [S] aux entiers dépens de l'instance, lesquels comprendront notamment le coût de la citation à l'audience de saisie des rémunérations à hauteur de 69,01 euros,

- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Mme [P] a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 9 mai 2022, portant sur l'ensemble des chefs de dispositif du jugement, expressément critiqués.

L'intimée a constitué avocat le 13 mai 2022.

Aucune des parties n'a notifié de conclusions et l'intimée ne s'est pas acquittée du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts.

La clôture de la procédure a été prononcée avant l'ouverture des débats à l'audience du 29 novembre 2022.

La cour a relevé d'office la caducité de l'appel en application de l'article 905-2 du code de procédure civile, en invitant les parties à présenter leurs observations pour le 9 décembre 2022.

Par note en délibéré reçue le 6 décembre 2022, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a formulé des observations aux fins de caducité de la déclaration d'appel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

L'article 905 du code de procédure civile prévoit que le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai au jour indiqué, notamment lorsque l'affaire semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugée.

L'article 905-1 ajoute que, lorsque l'affaire est fixée à bref délai, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

L'article 905-2 énonce, qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'espèce, l'intimé a constitué avocat le 13 mai 2022 et l'avis de fixation prévu par l'article 905 susvisé a été adressé par voie électronique par le greffe au conseil de l'appelante le 17 mai 2022.

Il a été réceptionné le même jour.

Aucune conclusion n'a été remise au greffe par l'appelante et la cour n'est donc à ce jour saisie d'aucune demande.

L'article 905-2 susvisé ne réserve pas au seul président de la chambre saisie le pouvoir de prononcer d'office la caducité de la déclaration d'appel.

En outre, l'article 914 du même code qui réserve au conseiller de la mise en état une compétence exclusive pour prononcer la caducité de l'appel, depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, prévoit expressément que la cour la faculté de relever, d'office, la caducité de l'appel après la clôture de la procédure.

Il convient dès lors de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

Les dépens d'appel seront laissés à la charge de l'appelante.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Prononce la caducité de la déclaration d'appel de Mme [V] [P],

Laisse les dépens d'appel à la charge de Mme [P].

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Dijon dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 13 décembre 2022, sous le numéro 22/00574.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00574. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.