Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
7 décembre 2022
Numéro de rôle
22/01529
Formation
1re chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
841 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère chambre sociale

ARRET DU 07 DECEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/01529 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLJL

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 18 MARS 2022

JUGE DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER

N° RG 21/06831

DEMANDEUR A LA REQUETE EN DEFERE :

Monsieur [X] [C]

né le 06 Juillet 1960 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Maître Sarah MASOTTA de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE :

S.A. OREST GROUPE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Non constitué

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 OCTOBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Madame Caroline CHICLET, Conseiller

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière, lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT

ARRET :

- Réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Vu l'appel de monsieur [X] [C] du 25 novembre 2021 (RG 21.6831) dirigé contre la SAS Orest Group à l'encontre du jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Montpellier le 19 novembre 2019;

Vu l'ordonnance de la conseillère de la mise en état du 18 mars 2022 ayant déclaré irrecevable cet appel ;

Vu la requête en déféré du 18 mars 2022 de monsieur [X] [C];

Vu l'absence de conclusions de la SAS Orest Group;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Le déféré ayant été formé dans les 15 jours du prononcé de l'ordonnance du 18 mars 2022, il est recevable.

Monsieur [X] [C] a régularisé appel du jugement le 25 novembre 2021 après avoir formé un premier appel contre le même jugement et entre les mêmes parties le 4 décembre 2019.

Le 4 mars 2022 le conseiller de la mise en état a notifié aux parties un avis d'irrecevabilité de la déclaration d'appel au visa de l'article R1461-1 du code du travail;

Pour décider que ce second appel est irrecevable, la conseillère de la mise en état a considéré que l'appelant n'est pas fondé à se prévaloir de l'irrégularité de la notification du jugement et du fait que le délai d'appel n'a pas couru puisqu'il a relevé appel le 4 décembre 2019.

L'appelant conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée en faisant valoir d'une part que la cour est appelée à statuer en déféré dans les limites de la saisine du conseiller de la mise en état d'autre part que la notification du jugement ne comporte aucune précision concernant la mise en oeuvre de la procédure écrite et le libre choix de l'avocat sans limite de postulation, ce qui doit conduire la cour à la déclarer irrégulière, à dire que le délai d'appel n'a pas couru et à déclarer recevable son second appel sans nécessité de démontrer l'existence d'un grief.

En l'espèce le demandeur a soumis au conseiller de la mise en état des prétentions tirées de l'irrégularité de la notification du jugement du conseil de prud'hommes. La cour est donc valablement saisie sur ce fondement.

En application de l'article 680 du code de procédure civile, l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci doit être exercé.

Constitue une modalité d'exercice du recours, au sens de ces dispositions, l'obligation pour les parties à un jugement prud'homal de constituer avocat à défaut d'être représentées par un défenseur syndical.

En l'espèce, l'acte de notification litigieux ne mentionne pas l'obligation pour la partie qui veut relever appel de constituer avocat ou d'être représentée par un défenseur syndical ni ne reproduit les dispositions de l'article R.1461-1 du code du travail.

Cette irrégularité de l'acte de notification du jugement a pour seul effet de ne pas faire courir le délai de recours sans porter atteinte à la substance de l'acte de sorte qu'il n'y a pas lieu, pour la partie qui l'invoque, de faire la démonstration d'un grief.

C'est donc à juste titre que l'appelant soutient que le délai d'appel n'a pas couru.

Et, dès lors que la première déclaration d'appel était irrégulière en ce qu'elle n'énonçait pas expressément les chefs du jugement critiqué, monsieur [X] [C] justifie d'un intérêt à former ce second appel, ainsi qu'il le soutient.

L'irrégularité de l'acte de notification du jugement ayant empêché le délai d'un mois de commencer à courir et l'appelant justifiant d'un intérêt à former son second appel du 25 novembre 2021, ce dernier est recevable et l'ordonnance sera infirmée en toutes ses dispositions.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour d'appel statuant publiquement et sur déféré ;

Dit la requête en déféré recevable ;

Au fond, infirme l'ordonnance de la conseillère de la mise en état du 2 février 2022 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau ;

Dit que l'appel du 25 novembre 2021 est recevable ;

Condamne la SAS Orest Group aux dépens du déféré;

la greffière, le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 décembre 2022, sous le numéro 22/01529.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01529. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.