Demande en contrefaçon de dessins et modèles communautaires

Demande en contrefaçon de dessins et modèles communautaires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
29 novembre 2022
Numéro de rôle
22/08031
Formation
Pôle 5 - Chambre 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 793 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

N° RG 22/08031 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWGA

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 20 Avril 2022

Date de saisine : 10 Mai 2022

Nature de l'affaire : Demande en contrefaçon de dessins et modèles communautaires

Décision attaquée : n° 21/03663 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris le 04 Mars 2022

Appelante :

S.A.S. OOGARDEN agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 - N° du dossier 20161353

Intimée :

S.A.S. PROCOPI Prise en la personne de tous représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité

, représentée par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 - N° du dossier 20220243

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° , 4 pages)

Nous, Déborah BOHÉE, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Karine ABELKALON, Greffier,

***

Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 4 mars 2022 qui a statué en ces termes:

- REJETTE la demande tendant à la nullité du dessin et modèle de l'Union européenne enregistré n°002927129-0001 dont la société PROCOPI est titulaire,

- DIT qu'en faisant fabriquer, en détenant, en offrant à la vente et en commercialisant sur le territoire de l'Union européenne la piscine « MANGAIA » reproduisant les caractéristiques du modèle communautaire n°002927129-0001, la société OOGARDEN a commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société PROCOPI,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

- FAIT INTERDICTION à la société OOGARDEN, en France et dans quelque État de l'Union européenne que ce soit, de faire fabriquer, détenir, importer, offrir à la vente et/ou vendre sa piscine « MANGAIA » reproduisant les caractéristiques du modèle communautaire n°002927129-0001 ce, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, passé un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision,

- CONDAMNE la société OOGARDEN à payer à la société PROCOPI la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral du fait de l'atteinte à la valeur patrimoniale de son titre,

- CONDAMNE la société OOGARDEN à payer à la société PROCOPI la somme provisionnelle de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice économique causé par l'atteinte portée à son modèle du fait de la contrefaçon,

- ORDONNE à la société OOGARDEN, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-5 du code de la propriété intellectuelle, à défaut de communication spontanée par celle-ci, de produire sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, l'astreinte courant sur trois mois, tous documents comptables et commerciaux permettant de déterminer le nombre de produits contrefaisants ' nommés « MANGAIA » dans le cadre de la présente instance ' importés, détenus, achetés et/ou offerts en vente et vendus en France et dans toute l'Union européenne à savoir :

- factures d'achats et de ventes,

- état des stocks,

- extraits de la comptabilité de la société OOGARDEN,

tous ces documents devant être certifiés par un expert comptable,

- REJETTE la demande de publication et de rappel des produits contrefaisants,

- SE RESERVE la liquidation des astreintes,

- RENVOIE les parties à la détermination amiable du préjudice patrimonial subi par la société PROCOPI du fait des actes de contrefaçon sur la base des éléments qui seront communiqués et à défaut, par voie judiciaire après assignation,

- DIT qu'en commercialisant la piscine « MANGAIA », la société OOGARDEN a commis des actes de parasitisme au préjudice de la société PROCOPI,

- CONDAMNE la société OOGARDEN à payer à la société PROCOPI la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation des actes de parasitisme,

- DEBOUTE la société PROCOPI de ses demandes fondées sur la concurrence déloyale,

- CONDAMNE la société OOGARDEN à payer à la société PROCOPI la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNE la société OOGARDEN aux dépens, dont distraction au profit de Maître Christophe CESAR, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Vu l'appel interjeté le 20 avril 2022 par la société OOGARDEN,

Vu les conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 15 septembre 2022 par la société PROCOPI aux fins de voir constater que la société OOGARDEN n'a pas exécuté le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 4 mars 2022 assorti de l'exécution provisoire, de voir prononcer la radiation de l'affaire du rôle, de liquider les astreintes prononcées par le jugement et de voir condamner la société OOGARDEN à lui régler une indemnité de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 7 novembre 2022 par la société OOGARDEN qui conclut au débouté des demandes,

Vu l'audience du 8 novembre 2022 à laquelle les conseils des parties ont été appelés à présenter leurs observations.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

Sur la demande de radiation

Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut en cas d'appel décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins que l'exécution soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant soit dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Le refus de la demande de radiation s'impose si l'exécution est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, pour le débiteur compte tenu notamment de ses facultés de paiement, ou si l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision mais le conseiller de la mise en état conserve la faculté de ne pas ordonner la radiation de l'appel, pour non exécution de la décision de première instance exécutoire, s'il ne la juge pas opportune.

Cette mesure doit en effet être proportionnée non seulement au regard du droit de l'intimée, bénéficiaire de l'exécution provisoire, à se prévaloir, à ses risques et périls, de l'effectivité de la décision déférée, mais également du droit de l'appelante à être jugée sur son recours, à l'encontre d'une décision dont elle conteste le bien fondé, étant toutefois rappelé que le conseiller de la mise en état ne saurait se prononcer sur la pertinence de la décision rendue.

En l'espèce, la société OOGARDEN a été condamnée par le tribunal judiciaire le 4 mars 2022, pour des faits de contrefaçon de dessins et modèles et actes de parasitisme commis à l'encontre de la société PROCOPI, d'une part, à lui verser différentes sommes ( 10.000€ sur le fondement de la contrefaçon, 10.000€ au titre du parasitisme et 8.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile) et, d'autre part, à des mesures d'interdiction et de communication de pièces sous astreinte.

Ce jugement a été signifié à l'appelante le 24 mars 2022 qui en a interjeté appel le 20 avril 2022.

Cette dernière n'a pas sollicité auprès du Premier président l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire dont est assortie le jugement.

Il y a d'abord lieu de constater que la société OOGARDEN ne justifie pas avoir exécuté les condamnations pécuniaires mises à sa charge, ne serait-ce que partiellement. Elle ne démontre au demeurant nullement que l'exécution du jugement soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle ou qu'elle soit dans l'impossibilité de l'exécuter, se contentant de verser une attestation de son expert comptable datée du 7 novembre 2022 qui mentionne que la société «rencontre actuellement des difficultés financières l'obligeant à devoir négocier un étalement de ses règlements fournisseurs», sans produire d'autres éléments de preuve.

Puis, alors que le tribunal avait également interdit à la société OOGARDEN de poursuivre la commercialisation du modèle jugé contrefaisant, la société PROCOPI démontre que le modèle de piscine était toujours proposé à la vente sur internet le 8 septembre 2022, soit au delà du délai d'un mois laissé par le tribunal à la société OOGARDEN pour régulariser la situation.

Enfin, si certaines pièces réclamées par le tribunal ont été communiquées, tardivement, dans le cadre du présent incident, ( et notamment l'état des stocks et le nombre d'exemplaires vendus), la société OOGARDEN n'a pas communiqué les extraits de sa comptabilité, comme requis dans le jugement.

La société OOGARDEN n'établit pas davantage qu'elle se trouve dans une situation, préexistante à la décision entreprise, telle qu'il serait actuellement disproportionné, eu égard aux intérêts en présence, d'exiger l'exécution du jugement déféré, se contentant d'invoquer l'existence de pourparlers avec l'intimée, au demeurant nullement démontrés, pour justifier en partie de la non exécution de la décision de première instance.

En conséquence, en l'absence d'exécution de la décision de première instance pour une grande partie de ses dispositions, la cause sera en conséquence radiée du rôle de la cour.

Sur la demande de radiation de l'astreinte

La société PROCOPI demande au conseiller de la mise en état de liquider les astreintes prononcées par le tribunal.

L'article L.131-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que «l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.»

En conséquence, le conseiller de la mise en état est incompétent pour statuer sur la demande de liquidation de l'astreinte, sauf à remettre en cause l'effet dévolutif de l'appel dont est saisie la cour, le tribunal s'étant en outre expressément réservé ce pouvoir.

Sur les autres demandes

L'équité commande de condamner la société OOGARDEN à verser à la société PROCOPI une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société OOGARDEN, succombant à l'incident, en supportera les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la radiation de l'affaire opposant la société OOGARDEN à la société PROCOPI enregistrée sous le N° de RG 22/8031 du rôle,

Disons que sa réinscription, sera autorisée, sauf péremption, sur justification de l'exécution du jugement frappé d'appel,

Nous déclarons incompétent pour liquider l'astreinte prononcée par le tribunal, qui s'est expressément réservé ce pouvoir,

Condamnons la société OOGARDEN à payer à la société PROCOPI une somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la société OOGARDEN aux dépens de l'incident.

Ordonnance rendue par Déborah BOHÉE, magistrat en charge de la mise en état assistée de Karine ABELKALON, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Paris, le 29 Novembre 2022

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Copie au dossier

Copie aux avocats

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en contrefaçon de dessins et modèles communautaires

11/09/2026
Tribunal judiciaire de Paris · 25/12445

MOTIVATION Il ne peut être pris acte d’une limitation du périmètre des demandes des parties, présentée dans des conclusions d’incident, adressées au juge de la mise en état, le tribunal n’étant saisi que de demandes présentées dans les écritures au fond des pa…

Propriété industrielle : Dessins et modèlesDemande en contrefaçon de dessins et modèles communautaires

Demande en contrefaçon de dessins et modèles communautaires

18/06/2026
Tribunal judiciaire de Paris · 23/11007

MOTIVATION DE LA DÉCISION A titre liminaire, il sera précisé que M. [J] et la société [Localité 1] indiquent se prévaloir de « la règle dite du « cumul » de protection, faisant valoir qu’un « modèle original qui a été déposé, bénéficie de la double protection …

Propriété industrielle : Dessins et modèlesDemande en contrefaçon de dessins et modèles communautaires

Demande en contrefaçon de dessins et modèles communautaires

17/06/2026
Tribunal judiciaire de Paris · 25/04451

MOTIVATION Selon l’article 472 du code de procédre civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la contrefaçon de mo…

Propriété industrielle : Dessins et modèlesDemande en contrefaçon de dessins et modèles communautaires

Demande en contrefaçon de dessins et modèles communautaires

29/05/2026
Tribunal judiciaire de Paris · 25/07551

MOTIFS Conformément aux dispositions des articles 394, 395 alinéa 1er et 399 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de la société Cristel, et de laisser à chacune des parties la charge de ses propres …

Propriété industrielle : Dessins et modèlesDemande en contrefaçon de dessins et modèles communautaires

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 29 novembre 2022, sous le numéro 22/08031.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/08031. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.