Demande en contrefaçon de dessins et modèles communautaires

Propriété industrielle : Dessins et modèlesDemande en contrefaçon de dessins et modèles communautaires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Délibéré pour mise à disposition de la décision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
11 septembre 2026
Numéro de rôle
25/12445
Formation
3ème chambre 2ème section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 677 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le : Me DE [Localité 2] - J033 Me HOFFMAN ATTIAS - C60

■

3ème chambre 2ème section

N° RG 25/12445 N° Portalis 352J-W-B7J-DAXOE

N° MINUTE :

Assignation du : 10 septembre 2025

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 11 septembre 2026

DEMANDERESSE

Société LEGO A/S [Adresse 1], Danemark [Localité 3], Danemark

représentée par Maître Marie-Aimée DE DAMPIERRE du PARTNERSHIPS HOGAN LOVELLS CADWALADER (PARIS) LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0033

DEFENDERESSE

S.A.S. LG DISTRIBUTION [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Maître Emmanuelle HOFFMAN ATTIAS de la SELARL HOFFMAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0610

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Alix FLEURIET, Vice-présidente, assistée de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière,

DEBATS

A l’audience du 28 mai 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 juillet 2026, prorogé au 11 septembre 2026.

ORDONNANCE

Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Lego A/S est titulaire des dessins et modèles suivants :- le dessin et modèle international désignant l’Union européenne n° DM/094 624, déposé le 8 décembre 2016 et publié le 17 février 2017, - le dessin et modèle de l’Union européenne n° 001284608-0011, déposé le 11 juillet 2011 et enregistré le 18 juillet 2011, - le dessin et modèle de l’Union européenne n° 001076178-0017, déposé le 27 janvier 2009 et enregistré le 02 février 2009, - le dessin et modèle de l’Union européenne n° 001284608-0007, déposé le 11 juillet 2011 et enregistré le 18 juillet 2011, - le dessin et modèle de l’Union européenne n° 002137190-0007, déposé le 16 novembre 2012 et enregistré le 27 novembre 2012, - le dessin et modèle de l’Union européenne n° 001284608-0008, déposé le 11 juillet 2011 et enregistré le 18 juillet 2011, - le dessin et modèle de l’Union européenne n° 001076178-0010, déposé le 27 janvier 2009 et enregistré le 2 février 2009, - le dessin et modèle de l’Union européenne n° 001810532-0006, déposé le 25 janvier 2011 et enregistré le 27 janvier 2011, - le dessin et modèle de l’Union européenne n° 015085679-0025, déposé le 18 décembre 2024 et enregistré le 7 janvier 2025, - le dessin et modèle de l’Union européenne n° 002137190-0002, déposé le 16 novembre 2012 et enregistré le 27 novembre 2012, - le dessin et modèle de l’Union européenne n° 001664368-0004, déposé le 02 février 2010 et enregistré le 11 février 2010.

Les formes protégées par les dessins et modèles précités sont utilisées comme pièces de jeux de construction, parmi lesquels un set de construction représentant un dinosaure (référencé 31151). Le 12 août 2025, la direction régionale des douanes du Havre a informé la société Lego A/S de la mise en retenue de 112 000 briques de jeux de construction et séparateurs de briques, réparties dans 4 480 boîtes de construction, importées par la société LG Distribution, susceptibles de contrefaire les droits de la société Lego A/S sur les dessins et modèles de l’Union européenne n° 001076178-0010, n° 001076178-0017 et n° 001284608-0011. Le 22 août 2025, la société Lego A/S a également été informée de la mise en retenue de 8 600 briques de jeux de construction et séparateurs de briques, importés par la société LG Distribution, susceptibles de contrefaire les dessins et modèles de l’Union européenne n° 001076178-0010, n° 001076178-0017 et n° 001284608-0011. Parmi les produits retenus par les services douaniers, ceux-ci n’ont identifié qu’un seul jeu de construction : le jeu de construction Gigantosaurus. La société Lego A/S a demandé la destruction simplifiée des produits retenus, demande à laquelle la société LG Distribution s’est opposée. Par acte de commissaire de justice du 10 septembre 2025, la société Lego A/S a fait assigner la société LG Distribution, devant le tribunal judiciaire de Paris, en contrefaçon de ses droits sur les dessins et modèles précités, ainsi qu’en contrefaçon de droits d’auteur sur le jeu de construction « Dinosaure » et en concurrence parasitaire. La société LG Distribution, dans ses conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 11 mai 2026, demande au juge de la mise en état de : A titre principal, - constater et prendre acte du fait que la société Lego A/S a limité ses prétentions au titre de la contrefaçon et qu’elle ne revendique plus de droits, ni ne forme plus de griefs s’agissant des modèles suivants : n°001284608-0007, n°002137190-0007, n°015085679-0025, n°001810532-0006, n°002137190-0002, n°001664368-0004, - constater que les modèles n°001076178-0017, n°001076178-0010, n°001284608-0008 sont encore objets de procédures en annulation en cours devant l’Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), - ordonner le sursis à statuer dans l’attente de toutes les décisions définitives concernant les procédures en nullité en cours et relatives aux dessins et modèles de l’Union européenne n°001076178-0017, n°001076178-0010, n°001284608-0008, encore revendiqués par la société Lego A/S,

A titre subsidiaire, - enjoindre à la société Lego A/S de régulariser ses prétentions et demandes dans le cadre de conclusions au fond dans le respect d’une bonne administration de la justice et du respect des droits de la défense,

En tout état de cause, - débouter la société Lego A/S de sa demande de calendrier de procédure, - débouter la société Lego A/S de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, - réserver les condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

La société Lego, dans ses conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 27 mai 2026, demande au juge de la mise en état de : - débouter la société LG Distribution de ses demandes, - dire et prendre acte qu’elle limite la portée de ses demandes aux droits suivants : (i) contrefaçon de ses droits sur le modèle n° 2 du dessin et modèle international désignant l’Union européenne n° DM/094 624, (ii) contrefaçon de ses droits sur le modèle n° 5 du dessin et modèle international désignant l’Union européenne n° DM/094 624, (iii) contrefaçon de ses droits sur le dessin et modèle de l’Union européenne n°001284608-0011, (iv) contrefaçon des droits d’auteur sur le jeu Lego Dinosaure, (v) contrefaçon de ses droits sur le dessin et modèle de l’Union européenne n° 001076178-0010, (vi) contrefaçon de ses droits sur le dessin et modèle de l’Union européenne n° 001076178-0017, (vii) la contrefaçon de ses droits sur le dessin et modèle de l’Union européenne n° 001284608-0008 ; - débouter la société LG Distribution de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de toutes les décisions définitives concernant les procédures en nullité en cours et relatives aux dessins et modèles de l'Union Européenne n° 001284608-0007, n° 002137190-0007, n° 015085679-0025, n° 001810532-0006, n° 002137190-0002, n° 001664368-0004, n° 001284608-0008, n° 001076178-0017 et n° 001076178-0010, - fixer un calendrier de procédure complet, comprenant notamment (i) un délai maximal d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir pour les conclusions en réponse de la société LG Distribution et (ii) une date de plaidoirie en février/mars 2027 au plus tard, - condamner la société LG Distribution à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société LG Distribution aux entiers dépens de l'instance dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître [Localité 5]-Aimée de [Localité 2], Hogan Lovells ([Localité 1]) LLP, - ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Il ne peut être pris acte d’une limitation du périmètre des demandes des parties, présentée dans des conclusions d’incident, adressées au juge de la mise en état, le tribunal n’étant saisi que de demandes présentées dans les écritures au fond des parties, qui lui sont adressées.

Il ne peut davantage être enjoint aux parties de procéder à une telle limitation.

Toutefois, la société Lego A/S est invitée, dans un souci de loyauté procédurale à l’égard de la partie adverse, à limiter le périmètre de ses demandes, par des conclusions au fond, en conformité avec les termes de ses conclusions d’incident.

I . Demande de sursis à statuer

Moyens des parties

La société LG Distribution demande au juge de la mise en état d’ordonner le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formées par la société Lego A/S dans l’attente des décisions à intervenir de l’Office de l’Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle (ci-après EUIPO) sur la validité des dessins et modèles de l’Union européenne n° 001076178-0017, n° 001076178-0010, n°001284608-0008, sur les droits desquels la société Lego A/S fonde ses demandes en contrefaçon.Elle soutient en effet que : - le sort de ces procédures aura nécessairement une incidence sur la présente procédure au regard des droits et griefs qui lui sont opposés, ainsi qu’au titre des atteintes chiffrées qui en découlent, - la société Lego ne justifie pas du fait que les procédures actuellement pendantes devant l’EUIPO ont été engagées par des “concurrents / contrefacteurs” et seraient dilatoires, - chaque affaire relative à une demande de nullité d’un dessin ou modèle est jugée “en fonction des circonstances qui lui sont propres”, et notamment des différents arguments soulevés, - certaines décisions produites par la société Lego ont déclaré nuls des modèles revendiqués par elle, ce qui confirme “s’il en était encore besoin l’impossibilité de prédire l’issue d’une procédure”,

- la durée des procédures administratives conduites devant l’EUIPO ne peut lui être reprochée, - la société Lego A/S n’expose pas le trouble qui lui serait causé par le prononcé d’un sursis à statuer, alors que l’intégralité de ses produits ont fait l’objet d’une saisie douanière et qu’elle atteste n’avoir jamais commercialisé le jeu objet du présent litige.

La société Lego A/S réplique que :- les procédures en nullité des dessins et modèles litigieux ont été engagées par des sociétés qui lui sont concurrentes et qui commercialisent des produits imitant ses produits, mais présentant une qualité moindre, - ces actions visent à affaiblir son portefeuille de droits de propriété intellectuelle et à pouvoir être invoqués à son encontre, tout particulièrement lors de retenues douanières, pour empêcher les services douaniers européens de saisir leurs produits contrefaisants lorsqu’ils sont exportés en Europe au motif que la validité de ses droits est remise en cause devant l’EUIPO, en sorte qu’elles présentent un caractère dilatoire, - l’EUIPO a reconnu et continue de reconnaitre la validité des dessins et modèles litigieux, - elle fonde également ses demandes sur les droits d’auteur dont elle dispose sur le jeu Lego Dinosaure, ainsi que sur la concurrence parasitaire, - prononcer la suspension de la procédure reviendrait à prononcer un report de la procédure au fond de plusieurs années en faisant fi des autres fondements qu’elle vise et serait dès lors disproportionné, - la société LG Distribution ne prend pas la peine d’expliquer en quoi l’absence de sursis lui causerait un trouble, en quoi ce trouble serait plus important que celui qui lui serait causé en cas de sursis et plus généralement, qu’une décision de sursis serait proportionnée et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.

Sur ce

Aux termes de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales, le droit à un procès équitable implique le droit de tout justiciable à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable :« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bienfondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »

En vertu des dispositions combinées des articles 378 et 379 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine sans dessaisir le juge, l'instance étant poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis et le juge pouvant, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. Hors des cas expressément prévus par la loi dans lesquels il est obligatoire, le sursis est facultatif et peut être prononcé, même d’office, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice si l'issue d'une autre procédure est susceptible d'avoir une incidence directe sur la solution du litige. Dans ce cas, le juge est tenu d’apprécier in concreto la réalité et la nature de cette dernière, qui ne commande pas en soi le prononcé du sursis, ainsi que l’opportunité de la mesure en considération de son caractère éventuellement dilatoire et de ses conséquences sur les droits des parties et sur la durée prévisible de la procédure pendante. L’article 85 du règlement CE 6/2002 du 12 décembre 2001 “Présomption de validité - Défense au fond ” dispose que : “ 1. Dans les procédures résultant d'actions en contrefaçon ou en menace de contrefaçon d'un dessin ou modèle communautaire enregistré, les tribunaux des dessins ou modèles communautaires considèrent le dessin ou modèle communautaire comme valide. La validité ne peut être contestée que par une demande reconventionnelle en nullité. Toutefois, l'exception de nullité du dessin ou modèle communautaire présentée par une voie autre qu'une demande reconventionnelle est recevable dans la mesure où le défendeur fait valoir que le dessin ou modèle communautaire pourrait être déclaré nul en raison de l'existence d'un droit national antérieur du défendeur au sens de l'article 25, paragraphe 1, point d).”

En application de l’article 91 du règlement CE 6/2002 du 12 décembre 2001 “Règles spécifiques en matière de connexité” :“1. Sauf s'il existe des raisons particulières de poursuivre la procédure, un tribunal des dessins ou modèles communautaires saisi d'une action visée à l'article 81, à l'exception d'une action en constatation de non-contrefaçon, sursoit à statuer de sa propre initiative après audition des parties ou à la demande de l'une des parties et après audition des autres parties, lorsque la validité du dessin ou modèle communautaire est déjà contestée par une demande reconventionnelle devant un autre tribunal des dessins ou modèles communautaires ou que, s'agissant d'un dessin ou modèle communautaire enregistré, une demande en nullité a déjà été introduite auprès de l'Office. 2. Sauf s'il existe des raisons particulières de poursuivre la procédure, l'Office saisi d'une demande en nullité d'un dessin ou modèle communautaire enregistré sursoit à statuer de sa propre initiative après audition des parties ou à la demande de l'une des parties et après audition des autres parties, lorsque la validité du dessin ou modèle communautaire enregistré est déjà contestée par une demande reconventionnelle devant un tribunal des dessins ou modèles communautaires. Toutefois, si l'une des parties à la procédure devant le tribunal des dessins ou modèles communautaires le demande, le tribunal peut, après audition des autres parties à cette procédure, surseoir à statuer. Dans ce cas, l'Office poursuit la procédure pendant devant lui ”.

Aucune de ces dispositions, demeurées inchangées malgré l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2024/2822 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 modifiant le règlement CE 6/2002 du 12 décembre 2001, n’impose au tribunal saisi d’une action en contrefaçon de droits sur un dessin et modèle de l’Union européenne de surseoir à statuer, dans l’attente de l’issue d’un recours pendant devant l’EUIPO, sur les demandes formées par le titulaire de ces droits, dès lors qu’il existe des raisons particulières de poursuivre la procédure. En l’espèce, la société Lego A/S est titulaire des dessins et modèles de l’Union européenne n° 001076178-0017, déposé le 27 janvier 2009 et enregistré le 2 février 2009, n° 001284608-0008, déposé le 11 juillet 2011 et enregistré le 18 juillet 2011, et n° 001076178-0010, déposé le 27 janvier 2009 et enregistré le 2 février 2009. Il résulte des pièces versées au débat que :- s’agissant du dessin et modèle de l’Union européenne n° 001076178-0017, deux procédures en nullité sont actuellement suspendues devant l’EUIPO, - s’agissant du dessin et modèle de l’Union européenne n° 001284608-0008, une procédure d’appel est actuellement en cours devant la chambre des recours contre une décision rendue le 29 janvier 2024, rejetant la demande de nullité de ce dessin et modèle, et plusieurs procédures en nullité, pendantes devant l’EUIPO, sont actuellement suspendues dans l’attente de la décision devant être rendue par la chambre des recours dans le cadre de la procédure d’appel ci-dessus mentionnée, - s’agissant du dessin et modèle de l’Union européenne n° 001076178-0010, deux demandes en nullité sont actuellement pendantes devant l’EUIPO.

Il est exact que :- la nullité de ces dessins et modèles de l’Union européenne, si elle est prononcée, aura un effet rétroactif au jour de leur dépôt et dès lors, que la solution du litige dont le tribunal est saisi dépend des procédures actuellement pendantes devant l’EUIPO, - les demandes en nullité ci-dessus évoquées ont été soumises à l’EUIPO antérieurement à l’introduction de la présente instance, par des sociétés tierces, dont il n’est pas démontré qu’elles se seraient déjà vu déboutées de demandes similaires ou condamnées pour des faits de contrefaçon de dessins ou modèles de l’Union européenne dont est titulaire la société Lego A/S, en sorte qu’il ne peut être considéré qu’elles ont été présentées par des “concurrents/contrefacteurs”, dans l’unique but de ralentir les actions en contrefaçon de ces dessins et modèles de l’Union européenne ou échapper à des saisies douanières.

Cependant, en premier lieu, les demandes formées par la société Lego A/S sont fondées sur la contrefaçon de droits d’auteur sur le jeu Lego Dinosaure, la contrefaçon de modèles de l’Union européenne, ainsi que sur la concurrence parasitaire. Or, les décisions à intervenir de l’EUIPO sont sans incidence sur l’examen des prétentions formées au titre du droit d’auteur et de la concurrence parasitaire. En deuxième lieu, les modèles de l’Union européenne n° 001076178-0017, n° 001284608-0008 et n° 001076178-0010 faisant chacun l’objet de plusieurs procédures en annulation dont les échéances ne sont pas annoncées, toute perspective d’atteindre, à une échéance raisonnable, le terme du sursis à statuer, s’il devait être ordonné, est incertaine, voire compromise. En troisième lieu, étant observé que depuis plus de dix ans, leur validité, en particulier celle des dessins et modèles de l’Union européenne n° 001076178-0017 et n° 001076178-0010, fait l’objet de contestations, à intervalles réguliers, il apparaît très probable que durant le délai du sursis à statuer, s’il était prononcé, de nouvelles demandes en nullité de ces modèles soient présentées, pouvant fonder de nouvelles demandes de sursis à statuer. En quatrième lieu, bien que chaque demande en nullité d’un dessin ou modèle puisse être fondée sur des arguments différents, il peut néanmoins être considéré que le taux de probabilité qu’un dessin et modèle fasse l’objet d’une annulation décroît à mesure que sont rendues des décisions de rejet de telles demandes en nullité. Or, il est relevé en l’espèce que :- s’agissant du modèle de l’Union européenne n° 001076178-0017, la chambre des recours a, le 9 juin 2017 et le 4 avril 2019, infirmé des décisions précédemment rendues par l’EUIPO, prononçant son annulation, et le 11 novembre 2022, l’EUIPO a rejeté une nouvelle demande en nullité, - s’agissant du modèle de l’Union européenne n° 001076178-0010, les 15 décembre 2015 et 11 novembre 2022, l’EUIPO a rejeté des demandes tendant à voir prononcer son annulation, et le 9 juin 2017, la chambre des recours a confirmé la décision de rejet de l’EUIPO du 15 décembre 2015, - s’agissant du modèle de l’Union européenne n° 001284608-0008, le 29 janvier 2024, l’EUIPO a rejeté une demande en nullité qui lui était soumise.

Ainsi, le fait qu’il devient de plus en plus incertain que l’EUIPO prononce la nullité des dessins et modèles en litige, que la durée des procédures pendantes est actuellement inconnue, sans qu’il puisse être sérieusement espéré que l’ensemble de ces procédures aboutissent à leur terme à brève ou à moyenne échéance et que les demandes formées par la société Lego A/S sont fondées sur d’autres fondements juridiques que celui de la contrefaçon des trois dessins et modèles de l’Union européenne en litige, caractérisent, considérés ensemble, des raisons particulières de poursuivre la procédure. La demande de sursis à statuer est par conséquent rejetée. II . Demandes accessoires

La société LG Distribution est condamnée aux dépens de l’instance d’incident, dont distraction au profit de Maître [Localité 5]-Aimée de [Localité 2], Hogan Lovells ([Localité 1]) LLP, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la société Lego A/S la somme de 2 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état,

Rejette les demandes des parties tendant à ce qu’il soit pris acte d’une limitation de la portée des demandes formées par la société Lego A/S,

Rejette la demande de sursis à statuer, formée par la société LG Distribution, dans l’attente de toutes les décisions définitives concernant les procédures en nullité en cours et relatives aux dessins et modèles de l’Union européenne n°001076178-0017, n°001076178-0010 et n°001284608-0008,

Condamne la société LG Distribution aux dépens de l’instance d’incident, dont distraction au profit de Maître [Localité 5]-Aimée de [Localité 2], Hogan Lovells ([Localité 1]) LLP, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne la société LG Distribution à payer à la société Lego A/S la somme de 2 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 26 novembre 2026 à 10h (audience dématérialisée) pour les conclusions au fond de la société LG Distribution, la société Lego A/S étant invitée à ajuster le périmètre de la portée de ses demandes conformément à ses conclusions d’incident, pour le 21 septembre 2026 au plus tard.

Faite et rendue à [Localité 1] le 11 septembre 2026

Le greffier Le juge de la mise en état Alice LEFAUCONNIER Alix FLEURIET

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 11 septembre 2026, sous le numéro 25/12445.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/12445. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.