Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'instance périmée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
8 septembre 2022
Numéro de rôle
18/00344
Formation
2e chambre de la famille
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 253 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre de la famille

ORDONNANCE sur REQUÊTE

N° RG 18/00344 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NQDF

APPELANTES :

Mme [G], [D] [N]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Mikaël D'ALIMONTE de la SELARL BCA - AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me MARINI, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant

Mme [L], [F] [N]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Mikaël D'ALIMONTE de la SELARL BCA - AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me MARINI, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant

INTIMEE :

Mme [J] [Y] veuve [N]

appel incident

LES VALAREDES

[Localité 3]

Représentée par Me Karine JAULIN-BARTOLINI de la SCP PECH DE LACLAUSE-JAULIN-EL HAZMI, avocat au barreau de NARBONNE

Le HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Salvatore SAMBITO, greffier,

Vu l'appel de la décision du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER en date du 18 DECEMBRE 2017, interjeté par Madame [G], [D] [N], Madame [L], [F] [N] Divorcée de Monsieur [W] [H]. le 22 Janvier 2018,

Vu les débats à l'audience sur incident du 16 juin 2022, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 08 Septembre 2022,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

De l'union ayant existé entre M. [O] [N] et Mme [P] [R] sont issues Mmes [G] et [L] [N].

Mme [R] est décédée le 26 mai 2003 et par acte notarié en date du 6 janvier 2005, M. [N] a fait donation à ses enfants de la nue-propriété de la maison familiale située à [Adresse 5] et conservé son usufruit.

Par testament olographe en date du 18 septembre 2007, M. [N] a institué Mme [J] [Y], et en cas de décès sa fille Mme [X] [B], légataire universelle de sa succession.

M. [N] et Mme [Y] se sont mariés le 12 décembre 2009, sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage.

M. [N] est décédé le 7 octobre 2015, laissant pour lui succéder ses filles et son épouse.

A la suite d'une assignation délivrée le 13 décembre 2016 par Mmes [N] à l'encontre de Mme [Y], le juge du tribunal de grande instance de Montpellier par décision en date du 18 décembre 2017, a :

- déclaré l'assignation signifiée le 13 décembre 2016 par les requérantes irrecevable,

- débouté Mme [Y] de sa demande reconventionnelle,

- condamner Mmes [N] aux entiers dépens de l'instance et à payer la somme de 1000€ à Mme [Y] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration au greffe en date du 22 janvier 2018, Mmes [N] ont interjeté appel de l'intégralité des chefs de jugement de la décision.

Par conclusions d'incident en date du 27 avril 2022, l'intimée Mme [Y] Sollicite de voir :

- constater la péremption de l'instance faute de diligence accomplie par les parties avant le 31 octobre 2020,

- condamner Mmes [N] à payer à Mme [Y] la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Les appelantes Mmes [N], dans leurs conclusions en réponse sur l'incident, en date du 1er juin 2022, sollicitent de voir :

- débouter Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- juger que compte tenu des violations précitées en droit interne et en droit européen, il ne peut y avoir péremption de l'instance,

- fixer l'affaire conformément aux dispositions de l'article 912 du code de procédure civile et de l'article 6 §1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme,

- condamner Mme [Y] à la somme de 1000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Il ressort des pièces du dossier que Mesdames [G] et [L] [N] (consorts [N]) ont régulièrement interjeté appel de la décision en date du 18 décembre 2017 du tribunal de grande instance de Montpellier par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel le 23 janvier 2018. Les conclusions d'appelant ont été signifiées le 20 mars 2018 et celle des de l'intimée le 30 avril 2018, à la suite du départ à la retraite de leur conseil un nouveau conseil a été constitué par acte du 24 octobre 2018 ce dernier a notifié de nouvelles conclusions d'appelant le 31 octobre 2018.

Pour s'opposer au prononcé de la péremption de l'instance les consorts [N] font valoir que tous les actes de nature à faire progresser l'instance ont été réalisés par les parties, qu'il appartenait au conseiller de la mise en état d'établir un calendrier prévoyant l'échange de conclusions après avis des avocats conformément aux dispositions de l'article 912 du code de procédure civile, et enfin que la longueur de la procédure son degré de complexité, l'attitude des appelants, l'enjeu de la procédure pour la partie qui se plaint entraîne la violation de l'article 6§1 de la CEDH et par là impose le rejet de la demande visant à voir constater la péremption d'instance.

Aux termes des dispositions de l'article 386 l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans.

Il y a lieu de préciser que l'article 386 vient sanctionner le désintérêt de l'une des parties à voir son affaire toucher la barre de la juridiction saisie, en effet tout acte de nature à faire avancer progresser l'instance est interruptif de ce délai, et de rappeler que par application des dispositions de l'article 2 du code de procédure civile les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent et qu'il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et les délais requis.

Si la Cour de cassation impose aux actes interruptifs d'avoir la qualité de faire progresser l'instance , ces actes ne visent pas forcément des actes procéduraux obligatoires mais des actes démontrant la volonté de voir progresser le dossier par la formulation de demandes adéquates.

La péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l'instance s'achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable Il ne méconnaît pas les exigences de l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

À cet égard les consorts [N] sont mal fondés à venir invoquer les dispositions de l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui imposent au juge de statuer dans un délai raisonnable alors qu'eux même n'ont jamais pris d'initiative pour parvenir à une fixation plus rapide.

En l'espèce les parties n'ont accompli aucune diligence depuis le 31 octobre 2018, cette abstention entraîne la péremption de l'instance conformément à l'application des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile.

Sur les frais irrépétibles

L'équité ne commande pas de condamner la partie perdante sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la charge des dépens

les consorts [N] succombant seront tenus de supporter la charge des entiers dépens

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous S.DODIVERS magistrat de la mise en état

CONSTATE la péremption de l'instance à la date du 1er novembre 2020

PRONONCE l'extinction de l'instance';

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

CONDAMNE [G] et [L] [N] à supporter les entiers dépens de l'instance .

Rappelons que la présente ordonnance peut en application de l'article 916 du Code de procédure civile être déférée la cour dans les quinze jours de sa date .

Le GREFFIER, Le MAGISTRAT chargé de la mise en état,

S. SAMBITO S. DODIVERS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Déclare l'instance périmée. La juridiction a statué le 8 septembre 2022, sous le numéro 18/00344.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/00344. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.