Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
24 novembre 2022
Numéro de rôle
22/09596
Formation
Pôle 5 - Chambre 5
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
347 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

N° RG 22/09596 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2S5

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 16 Mai 2022

Date de saisine : 07 Juin 2022

Nature de l'affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Décision attaquée : n° 2021F02317 rendue par le Tribunal de Commerce de Bobigny le 26 Avril 2022

Appelante :

S.A.S. LILAS VALERIE - JMS, représentée par Me Grégoire HERVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0621

Intimé :

Monsieur [Z] [S] Il semble que le Cabinet [S] soit mentionné sur infogreffe à une autre adresse ([Adresse 1])

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 908 - 911-1 et 916 du code de procédure civile)

(n° , 1 pages)

Nous, Marie-Annick PRIGENT, magistrat en charge de la mise en état

Assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu les articles 908 - 911-1 et 916 du code de procédure civile,

Vu le courrier du magistrat de la mise en état du 1er juillet 2022 ;

Vu la demande d'observations adressée aux parties le 22 septembre 2022 sur la caducité de la déclaration d'appel en date du 16 mai 2022 ; faute pour l'appelante d'avoir déposé ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois de sa déclaration d'appel ;

Vu l'absence d'observations écrites de la SAS LISAS VALERIE - JMS, appelante ;

Vu l'absence de constitution d'avocat de Monsieur [Z] [S], intimé dans la présente instance

Sur ce,

L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'espèce, l'appelante n'a déposé aucune conclusion dans le délai de trois moi de sa déclaration d'appel du 16 mai 2022, ce qui entraîne la caducité de celle-ci ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,

CONSTATONS la caducité de la déclaration d'appel.

Paris, le 24 novembre 2022

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 24 novembre 2022, sous le numéro 22/09596.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/09596. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.