Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honorairesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 24 novembre 2022
- Numéro de rôle
- 22/09596
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 5
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 347 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
N° RG 22/09596 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2S5
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 16 Mai 2022
Date de saisine : 07 Juin 2022
Nature de l'affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Décision attaquée : n° 2021F02317 rendue par le Tribunal de Commerce de Bobigny le 26 Avril 2022
Appelante :
S.A.S. LILAS VALERIE - JMS, représentée par Me Grégoire HERVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0621
Intimé :
Monsieur [Z] [S] Il semble que le Cabinet [S] soit mentionné sur infogreffe à une autre adresse ([Adresse 1])
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 908 - 911-1 et 916 du code de procédure civile)
(n° , 1 pages)
Nous, Marie-Annick PRIGENT, magistrat en charge de la mise en état
Assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu les articles 908 - 911-1 et 916 du code de procédure civile,
Vu le courrier du magistrat de la mise en état du 1er juillet 2022 ;
Vu la demande d'observations adressée aux parties le 22 septembre 2022 sur la caducité de la déclaration d'appel en date du 16 mai 2022 ; faute pour l'appelante d'avoir déposé ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois de sa déclaration d'appel ;
Vu l'absence d'observations écrites de la SAS LISAS VALERIE - JMS, appelante ;
Vu l'absence de constitution d'avocat de Monsieur [Z] [S], intimé dans la présente instance
Sur ce,
L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, l'appelante n'a déposé aucune conclusion dans le délai de trois moi de sa déclaration d'appel du 16 mai 2022, ce qui entraîne la caducité de celle-ci ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,
CONSTATONS la caducité de la déclaration d'appel.
Paris, le 24 novembre 2022
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 24 novembre 2022, sous le numéro 22/09596.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/09596. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.