Demande en paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail

Demande en paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
15 novembre 2022
Numéro de rôle
21/03495
Formation
4eme Chambre Section 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
817 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

15/11/2022

N° RG 21/03495 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OKDE

Décision déférée - 29 Juin 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE -F 17/02090

[C] [P]

C/

S.A.S. F INICIATIVAS

not le 15/11/2022

ccc Me E. DESSART

Me O. BENOIT-DAIEF

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ORDONNANCE N°2022/118

***

Le quinze Novembre deux mille vingt deux, nous, C.Brisset , magistrate chargée de la mise en état, assistée de A. Raveane, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANT

Monsieur [C] [P],

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me Corinne MATOUK, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

INTIMEE

S.A.S. F INICIATIVAS

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 1]

Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me Emilie SOLLOGOUB, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

******

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 29 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a statué dans l'instance opposant M. [P] à la SAS F. Iniciativas.

Le conseil a dit que la clause de non-concurrence était nulle et a condamné M. [P] à rembourser la somme de 6 902,58 euros indûment perçue au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence. Il a débouté M. [P] de ses demandes, lesquelles portaient sur des rappels de commissions.

M. [P] a relevé appel de la décision le 30 juillet 2021, énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués du jugement.

M. [P] a déposé ses écritures au fond le 27 octobre 2021.

La société F. Iniciativas a déposé ses écritures au fond le 26 janvier 2022.

M. [P] a déposé ses écritures au fond le 26 avril 2022.

Le 30 août 2022, M. [P] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de communication d'un tableau à jour du montant du chiffre d'affaires facturé sur les contrats par lui signés de 2012 à 2017. Il invoque une sommation du 26 avril 2022 est restée sans effet.

Par conclusions d'incident du 12 septembre 2022, l'intimée soutient que M. [P] n'invoque aucun fondement ni aucun motif au soutien de sa demande de production de pièce. Elle ajoute que la demande de production de pièce est infondée dès lors qu'elle n'est pas de nature à prouver les faits nécessaires au succès de la demande d'infirmation du jugement qui l'a débouté de la demande de rappels commissions. Elle sollicite en outre la condamnation de M. [P] au paiement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 11 octobre 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions combinées des articles 907 et 788 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.

Par application des dispositions des articles 138 à 142 du même code, les pièces dont il peut être ordonné la communication, au besoin sous astreinte, sont les pièces utiles à la solution du litige, les seules qui peuvent caractériser un intérêt légitime d'une partie.

En l'espèce, M. [P] sollicite la production sous astreinte d'un tableau à jour du montant du chiffre d'affaires facturé entre 2012 et 2017.

Il est constant qu'il appartient à l'employeur de communiquer les éléments nécessaires au calcul de la rémunération variable. Il résulte toutefois de l'argumentation de M. [P] qu'il disposait des éléments facturés au jour de son départ.

Les éléments dont il demande communication sont ceux correspondant à des facturations postérieures à son départ mais relatifs à des contrats signés par lui. Ceci suppose à tout le moins une interprétation des stipulations contractuelles, laquelle excède les pouvoirs du conseiller de la mise en état, puisque l'analyse de M. [P] suppose qu'il lui soit reconnu un droit à commission pour des facturations postérieures à son départ.

En outre, la demande de M. [P] est pour le moins imprécise en ce qu'il sollicite une communication concernant tous les contrats qu'il a pu signer entre 2012 et 2017 sans préciser jusqu'à quelle date il pourrait prétendre à des commissions sur un chiffre d'affaires généré après son départ.

Dans de telles conditions et alors que la cour, selon l'interprétation qui sera la sienne des stipulations contractuelles, aura toujours la possibilité d'ordonner une plus ample communication de pièces, la demande dans les termes où elle est formulée n'apparaît pas en l'état utile à la solution du litige.

Elle sera donc rejetée.

Il n'y a pas lieu à ce stade à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'incident seront joint au fond.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande de communication de pièces,

Disons n'y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Joignons les dépens de l'incident au fond.

La greffière La magistrate chargée de la mise en état

A.Raveane C.Brisset

.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail

17/02/2023
Cour d'appel de Toulouse · 21/02829

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

MOTIFS A titre préliminaire, la cour constate que la pièce n° 3 versée aux débats par Mme [E] [B] est en anglais non traduit, de même que la page 2 de la pièce n° 7, les pages 2, 3 et 4 de la pièce n° 8, et les pages 2, 3, 4 et 5 de la pièce n° 9. La cour ne l…

Demande en paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail

Demande en paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail

17/02/2023
Cour d'appel de Toulouse · 21/04062

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

*** MOTIFS DE LA DECISION Sur la rente d'invalidité : M. [U] [W] soutient que la société s'est engagée à lui faire bénéficier de la rente d'invalidité prévue aux termes du contrat qu'elle a conclu avec l'assureur GAN, dans le cadre de la modernisation du régim…

Demande en paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail

Demande en paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail

14/02/2023
Cour d'appel de Riom · 20/01312

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

MOTIFS - Sur la demande de restitution d'un don - Aux termes de l'article L.1411-1 du code du travail: 'Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions…

Demande en paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail

Demande en paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail

10/02/2023
Cour d'appel de Bourges · 22/00368

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

SUR CE 1) Sur la demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents : Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées,…

Demande en paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 15 novembre 2022, sous le numéro 21/03495.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/03495. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.