Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contratSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Riom
- Décision du
- 16 novembre 2022
- Numéro de rôle
- 22/01901
- Formation
- Chambre Commerciale
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 580 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET RECTIFICATIF
ARRET N°
DU : 16 Novembre 2022
N° RG 22/01901 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F4LA
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Arrêt rendu le seize Novembre deux mille vingt deux
Statuant su requête en RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE à l'encontre d'un arrêt n° 401 rendu le 21 septembre 2022 par la troisième chambre civile et commerciale de la cour d'appel de Riom (RG n° 21/00093) - jugement de 1ère instance rendu le 03 décembre 2020 par le tribunal de proximité de Riom (RG n° 11-20-000101)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Monsieur Christophe VIVET, Président de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel du prononcé
ENTRE :
La société DOMOFINANCE
SA immatriculée au RCS de Paris sous le n° 450 275 490 00057
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentants : la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE (plaidant)
DEFENDERESSE à la requête - APPELANTE
ET :
M. [I] [S]
LIEUDIT [Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentants : Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Samuel HABIB, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
REQUERANT - INTIME
Mme [E] [H], au sein de la SELAS ALLIANCE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la société NEO CONCEPT & RENO,
SARL inscrite au RCS de NANTERRE sous le n°798 403 358 00038
[Adresse 2]
Non représentée, assignée à personne morale (personne habilitée)
INTIMÉE
ARRET :
Prononcé publiquement le 16 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu la requête déposée au greffe le 27 septembre 2022, par M. [I] [S] aux fins de rectification d'erreur matérielle de l'arrêt du 21 septembre 2022 ;
Vu les observations transmises par RPVA le 12 octobre 2022 par la SCP Collet-De Rocquigny-Cantelot-Brodiez-Gourdouet associés, avocat postulant représentant la SA Domofinance.
L'arrêt du 21 septembre 2022 est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il est indiqué au dispositif : ' Condamne M.[I] [S] à payer à la SA Domofinance la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel' alors que la cour a précisé dans la motivation de l'arrêt que la société Domofinance succombant principalement en son appel serait condamnée à payer à M.[S] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Il sera fait droit à la demande en rectification d'erreur matérielle.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort ;
Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile;
Dit que l'erreur matérielle entachant l'arrêt N°401 du 21 septembre 2022 sera rectifiée en remplaçant dans le dispositif le paragraphe :
' Condamne M.[I] [S] à payer à la SA Domofinance la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel'
par:
' Condamne la SA Domofinance à payer à M.[I] [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel'
Dit que cette décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifiée et notifiée comme elle ;
Dit que les dépens resteront à la charge de l'Etat.
Le greffier, La présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Riom dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 novembre 2022, sous le numéro 22/01901.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01901. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.