Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
16 novembre 2022
Numéro de rôle
22/00657
Formation
Chambre Etrangers/HSC
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
938 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 22/385

N° N° RG 22/00657 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TINN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 15 Novembre 2022 à 16 heures 10 par La Cimade pour :

M. [X] [F]

né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2] (MAROC) ([Localité 2])

de nationalité Marocaine

ayant pour avocat Me Yann-christophe KERMARREC, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 14 Novembre 2022 à 19 heures 50 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [X] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 13 novembre 2022 à 22 heures 10;

En l'absence de représentant du préfet d'Indre-et-Loire, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé (avis du 16/11/22),

En présence de [X] [F], assisté de Me Yann-christophe KERMARREC, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 16 Novembre 2022 à 14 H 00 l'appelant assisté de M. [G] [S], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 16 Novembre 2022 à 16 heures 30, avons statué comme suit :

Par arrêté du 13 octobre 2022 notifié le même jour le Préfet d'Indre et Loire a fait obligation à Monsieur [X] [F] de quitter le territoire français.

Par arrêté du 14 octobre 2022 notifié le même jour le Préfet d'Indre et Loire a placé l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par requête du 15 octobre 2022 le Préfet d'Indre et Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.

Par ordonnance du 17 octobre 2022 le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Par ordonnance du 20 octobre 2022 le Conseiller délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel a confirmé cette décision.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par requête du 13 novembre 2022 le Préfet d'Indre et Loire a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de seconde prolongation de la rétention.

Par ordonnance du 14 novembre 2022 le juge des libertés et de la détention a dit que le Préfet avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Par déclaration motivée reçue le 15 novembre 2022 Monsieur [X] [F] a formé appel de cette ordonnance  en soutenant que le Préfet n'avait pas fait diligence au sens des des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA en ne saisissant les autorités marocaines que le 21 octobre 2022 et en ne répondant aux autorités algériennes que le 27 octobre 2022.

A l'audience, Monsieur [X] [F], assisté de son avocat, fait développer oralement les termes de sa déclaration d'appel.

Il conclut à la condamnation du Préfet au paiement de la somme de 500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

Selon avis du 16 novembre 2022 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.

Le Préfet d'Indre et Loire n'a pas comparu et n'a pas adressé de mémoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.

L'article L741-3 du CESEDA prévoit que l'administration doit faire diligence pour que la rétention soit la plus courte possible.

En l'espèce, contrairement aux affirmations de Monsieur [F], ce dernier ne s'est pas toujours déclaré de nationalité marocaine.

Il ressort en effet du procès-verbal de police du 13 octobre 2022 à 23 h 27 N°2022/016073 que l'intéressé a expliqué qu'il avait eu un différend avec la victime des faits pour lesquels il était en garde à vue, que cela s'était passé « au bled », à MOSTAGANEM. Interrogé sur le fait qu'il avait préalablement déclaré être né au Maroc, Monsieur [F] a confirmé qu'il était né au quartier de HADJADJ à MOSTAGANEM .

Cette information est confirmée par la consultation du F.A.E.D et aucune pièce de la procédure ne montre qu'il pourrait être né au Maroc.

La demande de reconnaissance adressée par le Préfet aux autorités marocaines le 21 octobre 2022, après saisine des autorités algériennes le jour du placement en rétention, ne constitue pas un défaut de diligence.

Il en est de même de la réponse du Préfet aux autorités algériennes le jour même de la réception de leur demande.

L'ordonnance attaquée sera confirmée et la demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sera rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 14 novembre 2022,

Rejetons la demande au titre des dispositions des articles 700 du Code de Procédure Civile et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sera rejetée,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé le 16 novembre 2022 à 16 h 30 min

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [X] [F], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 novembre 2022, sous le numéro 22/00657.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00657. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.