Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
16 novembre 2022
Numéro de rôle
21/09626
Formation
Pôle 6 - Chambre 1- A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 627 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1

ARRET DU 16 NOVEMBRE 2022

(n° /2022, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09626 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWGJ

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Octobre 2021 -Conseiller de la mise en état de - RG n° 21/1001

APPELANTE

Association LES OEUVRES HOSPITALIÈRES FRANÇAISES DE L'ORDRE DE MALTE (OHFOM)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

INTIME

Monsieur [K] [S]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour, composée de :

- Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre

- Madame Corinne JACQUEMIN LAGACHE, Conseillère

- Madame Anne-Gaël BLANC, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Corinne JACQUEMIN LAGACHE, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 805 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Léa FAUQUEMBERGUE

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Léa FAUQUEMBERGUE, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 04 mars 2019, M. [K] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de contester la régularité de son licenciement prononcé par les OHFOM mais également pour obtenir diverses sommes et indemnités.

Par un jugement du 25 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a notamment condamné les OHFOM à payer à M. [K] [S] :

- 53 200 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 5 320,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié aux circonstances vexatoires de la rupture du contrat de travail,

- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'association "les OHFOM" a interjeté appel de ce jugement le 14 janvier 2021.

Me Michel Guizard s'est constitué le 25 février 2021 pour défendre les intérêts de M. [S].

Le 13 avril 2021, les OHFOM ont notifié leurs conclusions d'appelant à Me Roy, conseil de M. [S] en première instance.

Le 25 mai 2021, M. [S] a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d'incident afin de constater la caducité de la déclaration d'appel.

Par ordonnance en date du 05 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel des OHFOM.

Par requête en date du 18 octobre 2021, l'association les 'uvres Hospitalières Françaises de l'Ordre de Malte a déféré cette ordonnance à la cour et formule les demandes suivantes :

- déclarer la requête recevable et bien fondée ;

- infirmer l'ordonnance déférée ;

- débouter M. [S] de sa demande de caducité de l'appel ;

- condamner M. [S] aux dépens de l'incident.

Au soutien de cette requête, l'association "les OHFOM" fait valoir que :

- en notifiant ses conclusions au greffe le 13 avril 2021, elle a respecté le délai prescrit par l'article 908 du code de procédure civile ;

- les avocats ne sont pas contraints d'utiliser le Réseau Privé des Avocats (RPVA) dans leurs échanges entre eux-mêmes ;

- les règles de postulation prévue par la loi du 31 décembre 1971 ne s'appliquent pas devant les cours d'appel statuant en matière prud'homale, consécutivement à la mise en place de la procédure avec représentation obligatoire ;

- Me Roy a notifié pour le compte de M. [S] des conclusions d'intimé en date du 28 juin 2021 ;

- Me Roy continuait de se présenter comme l'avocat représentant les intérêts de M. [K] [S]postérieurement à la constitution de Me Michel Guizard en tant qu'avocat postulant ;

- le 13 avril 2021, elle était donc bien fondée à notifier ses conclusions à Me Roy, avocat d e M. [K] [S]en première instance et avocat plaidant en appel ;

- le RPVA a fait l'objet d'un dysfonctionnement qui doit s'analyser en une cause étrangère ;

- prononcer la caducité de la déclaration d'appel constituerait une violation de l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par conclusions responsives en date du 1er avril 2022, M. [S] demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance d'incident rendue le 05 octobre 2021 ;

- déclarer en conséquence caduque l'appel de l'association des OHFOM ;

- débouter l'Association des OHFOM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner l'Association des OHFOM à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

M. [S] fait valoir les moyens suivants :

- l'ouverture d'une nouvelle instance en appel emporte la fin du mandat de représentation de l'avocat constitué en première instance ;

- la SELARL Guizard et associés représentée par Me Guizard, avocat de M. [S] , s'est constituée par acte en date du 25 février 2021, les OHFOM pouvaient donc lui notifier leurs conclusions le 13 avril 2021 ;

- malgré cette constitution préalable au dépôt de ses écritures, ces dernières ont été signifiées à l'avocat de première instance non constitué devant la Cour, Me Roy ;

- l'association "les OHFOM" a notifié ses conclusions à Me Guizard, avocat constitué dans la défense de ses intérêts le 16 avril 2021, soit deux jours après la limite du délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile ;

- les dysfonctionnements de RPVA n'ont pas existé les 13 et 14 avril 2021, puisque l'appelant a pu communiquer par voie électronique ses conclusions par RPVA au greffe et à l'avocat de première instance Me Roy ;

- des dysfonctionnements ont eu lieu mais après le délai imposé par l'article 908 du code de procédure civile pour notifier les conclusions d'appelant ;

- le prononcé de la caducité de la déclaration d'appel n'est pas une sanction disproportionnée au but poursuivi qui est d'obliger l'appelant à faire connaître rapidement et efficacement ses moyens à l'avocat constitué.

L'ordonnance de fixation a été rendue le 29 juin 2022 pour une audience devant se tenir le 07 octobre 2022 à 9 heures.

Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 16 novembre 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

Aux termes de l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues notamment à l'article 908 du code de procédure civile, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour.

De plus, il résulte de l'article 930-1 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique et que, lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Il appartient à la partie qui l'invoque d'apporter la preuve que le dysfonctionnement allégué du réseau privé virtuel des avocats provient d'une cause étrangère.

En l'espèce, il est constant que l'association "les OHFOM" a notifié le 13 avril 2021 ses conclusions au greffe en respectant le délai prescrit par l'article 908 du code de procédure civile.

La signification à l'avocat de l'intimé de ses écritures d'appelante est intervenue à la même date mais est entachée d'une irrégularité de fond, constituée d'un défaut de pouvoir, dès lors qu'elle a été faite à Me Roy, qui intervenait dans le cadre de la procédure de première instance, alors que Me Guizard s'était régulièrement constitué pour M. [K] [S] le 25 février 2021.

Les moyens de l'association "les OHFOM" tirés ce ce que les règles de postulation ne s'appliquent pas devant les cours d'appel statuant en matière prud'homale et de ce que Me Roy aurait continué de se présenter comme l'avocat représentant les intérêts de M. [K] [S] postérieurement à la constitution de Me Michel Guizard, notamment en mentionnant son nom sur les conclusions d'intimé, sont inopérants alors que seul l'avocat constitué représente une partie en cause d'appel.

De plus, aucun dysfonctionnement du RPVA n'est justifié par l'appelant, l'ayant empêché de signifier ses écritures à Me Guizard le 13 avril 2022, puisque la communication a été possible par voie électronique à Me Roy et qu'aucune défaillance du système n'est établie le 14 avril 2022, date d'expiration du délai imparti à l'article 908 du code de procédure civile.

Enfin, l'application des articles précités ne constitue pas une atteinte disproportionnée à l'accès au juge d'appel au regard du but poursuivi qui est d'assurer l'efficacité de la procédure d'appel avec représentation obligatoire et le respect des droits de la défense.

C'est dès lors à bon droit et sans méconnaître les exigences d'un droit à un procès équitable que le conseiller de la mise en état a jugé que les conclusions signifiées à Me Guizard le 16 avril 2021, soit deux jours après la limite du délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile, étaient irrecevables et a prononcé la caducité de la la déclaration d'appel.

L'instance et par voie de conséquence éteinte et la cour dessaisie.

L'équité commande d'allouer à M. [S] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'association "les OHFOM" est condamnée aux dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 05 octobre 2021 ;

DIT que l'instance est éteinte et la cour dessaisie ;

CONDAMNE l'association les 'uvres Hospitalières Françaises de l'Ordre de Malte, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M.[K] [S] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l'association les 'uvres Hospitalières Françaises de l'Ordre de Malte aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 novembre 2022, sous le numéro 21/09626.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/09626. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.