Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
16 novembre 2022
Numéro de rôle
21/08021
Formation
Pôle 6 - Chambre 10
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 127 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 16 NOVEMBRE 2022

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08021 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMV7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 19/00637

APPELANTE

S.A.S. ENTREPRISE [H] prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Marc-antoine PEREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : R178

INTIME

Monsieur [M] [R]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE :

M. [M] [R], salarié de la société Entreprise [H] depuis le 17 octobre 2017, à la suite de la reprise par cette dernière du site de nettoyage sur lequel il était affecté, a été licencié pour faute grave par lettre du 16 novembre 2018, ainsi rédigée:

' Suite à notre entretien du 19 septembre dernier, nous constatons que les problèmes n'ont jamais été résolus.

Nous vous avions accordé une période probatoire de un mois. Suite à cette période, nous ne sommes toujours pas satisfaits de votre travail (copie de photos jointes).

Nous vous informons par la présente de notre décision de vous licencier pour faute grave pour les faits suivants soit :

- Escalier et passage sous-sol non effectué une fois par semaine

- Balayage du parking une fois par mois non effectué,

- Les rails de l'ascenseur non nettoyé, ni aspiré

- Présence de traces permanentes sur les portes des ascenseurs,

- Toiles d'araignées et poussière d'une manière générale.

Vous restez tenu d'effectuer votre préavis d'une durée de un mois qui débutera à la date de première présentation de cette lettre.

A l'expiration de votre contrat de travail, nous vous adresserons par courrier votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle emploi (...)'.

Le conseil de prud'hommes de Meaux, saisi par M. [R] le 30 juillet 2019 en contestation de son licenciement, a, par jugement du 14 septembre 2021, notifié le 17 septembre 2021, statué comme suit :

- Condamne la SAS Entreprise [H] à payer à M. [R] les sommes de :

* 1 135,73 euros brut à titre d'indemnité de préavis,

* 113,57 euros brut à titre de congés payés afférents,

* 1 987,53 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 20 août 2019,

* 3 407,19 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

ces sommes, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;

- Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343.1 du code civil,

- Ordonne à la SAS Entreprise [H] de remettre à M. [R] les documents sociaux (certificat de travail, attestation pôle emploi et bulletin de paie) conformes au présent jugement sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document à compter du trentième jour suivant la notification de la présente décision ;

- Se réserve le droit de liquider l'astreinte ordonnée et rappelle que dans ce cas, une autre définitive pourra être ordonnée,

- Rappelle l'exécution provisoire de droit selon l'article R1454.28 du code du travail en ce qui concerne les créances salariales,

- Déboute M. [M] [R] du surplus de ses demandes,

- Déboute la SAS entreprise [H] de sa demande reconventionnelle et la condamne aux entiers dépens y compris les honoraires et frais éventuels d'exécution par voie d'huissier de la présente décision.

La société Entreprise [H] a interjeté appel de cette décision par déclaration de son conseil au greffe de la cour d'appel de Paris le 27 septembre 2021, puis a signifié l'acte d'appel et ses conclusions d'appelante à l'intimé par acte d'huissier le 3 décembre 2021 mais ne les a pas transmises à la cour.

Selon ses conclusions remises et notifiées le 10 janvier 2022, M. [R] demande à la cour de :

- Confirmer le jugement rendu le 14 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Meaux

Y ajoutant,

- Condamner la société Entreprise [H] à verser à M. [R] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 juillet 2022.

Par note en délibéré, il a été demandé aux parties de présenter leurs éventuelle observations quant à la caducité de l'appel relevée en application de l'article 914 du code de procédure civile du fait de l'absence de transmission des conclusions de l'appelante à la cour.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour plus ample explication aux conclusions des parties évoquées ci-dessus.

Sur ce :

Selon l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose, à peine de caducité relevée d'office, d'un délai de 3 mois à compter de sa déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe de la cour.

Il résulte des pièces de procédure que la société Entreprise [H] a fait signifier par acte d'huissier du 3 décembre 2021 sa déclaration d'appel du 27 septembre 2021 avec ses conclusions à l'intimé.

Le fichier de transmission électronique de cet acte au greffe de la cour, également datée du 3 décembre 2021, ne comporte pas la copie des conclusions de l'appelant, qui ne sont contenues par aucun message RPVA postérieur.

Faute de notification régulière des conclusions de l'appelant au greffe de la cour, l'appel de la société Entreprise [H] sera, en application de l'article 914 du code de procédure civile, déclaré caduc.

L'équité n'exige pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Les entiers dépens seront laissés à la charge de la société Entreprise [H].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour :

Déclare caduc l'appel de la société entreprise [H] et constate ainsi l'irrégularité de la saisine de la cour ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société Entreprise [H].

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

12/10/2026
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · 23/02783

MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 4 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à conférer un droit à celle qui y prétend ; Qu’il résulte…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

01/10/2026
Conseil de prud’hommes · 2024-00031906

MOTIVATION Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat Selon le demandeur, un désaccord sur les primes qui lui étaient dues, un retrait de son accès au drive et un dénigrement par son employeur, puis des retards de paiement de son…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

22/09/2026
Tribunal judiciaire de Paris · 24/08313

MOTIFS En vertu de l’article L721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent : 1) Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, 2) De…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

18/08/2026
Tribunal judiciaire de Carcassonne · 26/00457

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au sout…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 16 novembre 2022, sous le numéro 21/08021.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/08021. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.