Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
16 novembre 2022
Numéro de rôle
19/10884
Formation
Pôle 6 - Chambre 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 551 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 16 NOVEMBRE 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10884 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA3YJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 octobre 2019 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/07443

APPELANT

Monsieur [M] [P]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Arnaud LEROY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1683

INTIMÉE

SAS [B] FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Patrick ATLAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0006

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne MENARD, Présidente de chambre

Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre

Madame Frantz RONOT, greffier lors des débats.

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Anne MENARD, Présidente de chambre et par Sarah SEBBAK, Greffière en stage de mise en situation professionnelle, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [P] a été engagé par la société [B] France le 1er juillet 2012 en qualité de directeur commercial et développement.

A partir du 1er septembre 2013, monsieur [B] a commencé un doctorat, et dans ce contexte un nouveau contrat de travail a été signé en qualité de 'Chargé de recherche et développement', une convention étant signée dans le même temps entre l'employeur et l'association nationale de la recherche et de la technologie.

A partir du 21 juillet 2015, monsieur [B] a été placé en arrêt de travail, et il n'a pas repris son poste.

Le médecin du travail l'a été déclaré inapte à son poste en une seule visite le 1er décembre 2015, l'avis précisant que seul un poste à domicile serait susceptible de lui convenir.

Il a été licencié pour inaptitude le 5 janvier 2016, son licenciement ayant été autorisé par l'inspecteur du travail.

Il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin en dernier lieu de solliciter des primes de chiffre d'affaire non perçues et des dommages et intérêts pour manquements de l'employeur à son obligation de sécurité.

Il a été débouté de toutes ses demandes par jugement du 14 novembre 2019 dont il a interjeté appel le 30 octobre 2019.

Par conclusions récapitulatives du 27 avril 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, il demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de péremption d'instance, de l'infirmer pour le surplus, et de condamner la société [B] à lui payer les sommes suivantes :

- 39.000 euros à titre de prime de chiffre d'affaires non perçue

- subsidiairement, 39.000 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir été privé par l'employeur de la partie complémentaire de rémunération

- 130.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur qui a abouti à son licenciement

- 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Par conclusions récapitulatives du 2 avril 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société [B] demande à la cour de constater la péremption d'instance, et en tout état de cause confirmer le jugement et condamner monsieur [P] au paiement d'une somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

- Sur la péremption d'instance

La société [B] expose qu'à la suite de la saisine du conseil de prud'hommes, l'audience de conciliation s'est tenue le 19 avril 2016 et que la date du bureau de jugement a été fixée au 28 février 2017 ; que monsieur [P] devait conclure et produite ses pièces avant le 19 septembre 2016, ce qu'il n'a pas fait ; qu'il a sollicité le renvoi de l'audience de jugement, puis qu'il a sollicité la radiation de l'affaire, qui a été ordonnée le 8 janvier 2018 ; que ce n'est que le 27 septembre 2018, soit plus de deux ans après la date à laquelle il devait conclure, qu'il a sollicité le rétablissement de l'affaire et a communiqué ses pièces et écritures.

Aux termes de l'article R1452-8 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la présente procédure, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.

En l'espèce, il est constant que l'ordonnance de radiation ne met aucune diligence à la charge des parties.

Les diligences mentionnées sur le bulletin de renvoi ne peuvent être tenues pour demandées par la juridiction elle-même, alors qu'il s'agit d'une convocation délivrée par le greffe.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que l'instance n'était pas périmée.

- Sur la demande au titre de la rémunération variable

Les deux contrats de travail de monsieur [P] comportent au titre de la rémunération les mentions suivantes :

'En contrepartie de ses services, monsieur [M] [P] percevra une rémunération brute mensuelle de 5.416 euros, soit une rémunération brute annuelle de 65.000 euros.

A cette rémunération brute s'ajouteront :

Un variable défini en interne sur objectifs et chiffre d'affaires produit

Les avantages éventuels prévus par la convention collective'.

Il est constant que les objectifs permettant le versement de la partie variable de la rémunération n'ont jamais été définis par l'employeur.

L'employeur se contente d'indiquer qu'aucune rémunération variable n'a jamais été envisagée, la simple référence à cette éventualité ne pouvant fonder la demande de rappel. Il ajoute qu'il s'agit d'une rédaction type qui n'a fait l'objet d'aucune discussion entre les parties, ni d'aucune réclamation de monsieur [P].

En l'absence de définition d'objectif, ou d'élément de comparaison, pris par exemple de la situation d'autres salariés, la cour n'est pas en mesure d'évaluer le montant de la rémunération variable qui aurait pu être perçue.

En revanche, en faisant état dans le contrat du versement d'un variable, non comme une éventualité mais comme un fait acquis, résultant de l'emploi du futur simple, alors même qu'il reconnait n'avoir jamais envisagé le versement d'une prime sur objectifs, l'employeur a commis une faute qui a causé à monsieur [P] un préjudice, puisqu'il a eu une appréciation erronnée des engagements de son employeur.

Au regard de l'activité de monsieur [P], les primes versées dans le secteur de la recherche n'étant pas aussi importante que dans d'autres domaines, et du fait qu'il ne s'agit que d'une perte de chance, dès lors que les objectifs définis n'auraient pas nécessairement été atteint, la cour fixe à 10.000 euros le montant des dommages et intérêts mis à la charge de l'employeur.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

- Sur la demande au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité

Monsieur [P] expose qu'il a fait l'objet de pressions pour l'obliger à déménager à [Localité 5] pour y effectuer une mission qui ne faisait pas partie de ses attributions.

Il produit deux pièces :

- un échange de mails qui n'étaiye nullement ses allégations, notamment sur le fait qu'il aurait subi des pressions, ou que la mission confiée excéderait ses attributions.

- un procès verbal d'accident de la circulation, qui s'est déroulé en région parisienne le dimanche 7 mars 2015 à 13 heures, et donc il n'explicite pas le lien avec le litige.

Il indique également avoir fait l'objet d'une rétrogradation et d'une placardisation, et ne produit aucune pièce afférente à cette allégation.

Il fait par ailleurs valoir qu'il a reçu des mails tard le soir et le week end. Il produit en effet des messages, mais qui n'appellent nullement une réponse urgente ou une quelconque action.

Enfin, il se réfère à l'avis du médecin du travail qui fait état d'une situation de danger immédiat. Toutefois, cette seule mention ne peut amener à mettre en cause la responsabilité de l'employeur ou un manquement de sa part à son obligation de sécurité, étant précisé que la case 'maladie ou accident non professionnel' est cochée.

Compte tenu de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de dommages et intérêts pour manquements de l'employeur à son obligation de sécurité.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté monsieur [P] de sa demande subsidiaire en paiement de dommages et intérêts pour manquements de l'employeur au titre de la rémunération variable.

Statuant à nouveau de ce seul chef, condamne la société [B] France à payer à monsieur [M] [P] une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Condamne la société [B] France aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 16 novembre 2022, sous le numéro 19/10884.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/10884. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.