Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail

Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Angers
Décision du
16 novembre 2022
Numéro de rôle
22/01081
Formation
Chambre A - Commerciale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
943 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'ANGERS

CONTENTIEUX

CHAMBRE A - COMMERCIALE

N° RG 22/01081 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FAQT

DU 22 JUIN 2022

DECLARATION D'APPEL VALANT INSCRIPTION AU ROLE

DU 22 JUIN 2022

DECISION AU FOND DU 16 MAI 2022, RENDUE PAR LE TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LAVAL

RG 1ERE INSTANCE : 21/00165

APPELANTE

INTIMEE

EARL LA MOUTEILLERE

Représentée par Me Eric CHOUQUER, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20190022

S.A.S. AGCO FINANCE

Société par Actions Simplifiée, immatriculée le 28 octobre 1992 au RCS de BEAUVAIS (60) sous le numéro 388 432 023, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 22081 et Me Jessica CHUQUET, avocat plaidant au barreau de PARIS

ORDONNANCE DE NON CADUCITE

du 16 novembre 2022

Nous, Catherine CORBEL, Présidente de chambre, agissant en qualité de Magistrat de la mise en état, assistée de Sophie TAILLEBOIS, greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DE LA PROCÉDURE

Par déclaration reçue au greffe le 22 juin 2022, l'EARL La Mouteillère a interjeté appel d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Laval le 16 mai 2022.

La SAS Agco Finance a constitué avocat le 13 juillet 2022.

Par avis du 18 juillet 2022, les parties ont, à la suite de la constitution de la SAS Agco Finance, été informées, en application de l'article 904-1 du code de procédure civile, de l'orientation en circuit long.

L'EARL La Mouteillère a remis au greffe ses conclusions d'appelante le 29 août 2022.

Par avis du 28 septembre 2022, l'EARL La Mouteillère a été invitée à faire valoir ses observations sur la caducité de la déclaration d'appel susceptible d'être encourue en application des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile en l'absence de remise au conseil de l'intimé des conclusions de l'appelant dans le délai imparti à l'article 911. Elle a été informée que l'affaire sera appelée à la conférence mise en état du 12 octobre 2022.

Par conclusions du 6 octobre 2022, le conseil de l'appelant a contesté la caducité en exposant ne pas avoir eu notification de la constitution de l'intimé conformément aux exigences de l'article 903 du code de procédure civile, raison pour laquelle il a procédé à la signification à la société Agco Finance des conclusions d'appelant par acte d'huissier du 3 octobre 2022.

Par conclusions d'incident du 11 octobre 2022, la SAS Agco Finance demande à la cour de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de l'EARL La Mouteillère et de condamner cette dernière aux dépens. Elle fait valoir que par le réseau privé virtuel des avocats, son avocat a enregistré sa constitution dans le dossier et que le 13 juillet 2022, le greffe a été avisé de cette constitution simultanément notifiée à l'avocat de l'appelante. Elle ajoute que, le 18 juillet 2022, l'appelante a été informée de cette constitution par un nouvel avis d'orientation du greffe qui en faisant état. Elle en conclut que l'appelante avait connaissance de cette constitution et que, d'ailleurs, le nom de l'avocat de l'intimée apparaît sur le réseau privé virtuel des avocats.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes du 1er alinéa de l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

Ainsi, en application des articles 908, 911 et 960 du code de procédure civile, la caducité de la déclaration d'appel faute de notification par l'appelant de ses conclusions à l'avocat de l'intimé dans un délai de trois mois suivant la déclaration d'appel n'est encourue qu'en cas de constitution par l'intimé d'un avocat, notifiée à l'avocat de l'appelant, régulièrement et préalablement à la remise par ce dernier de ses conclusions au greffe de la cour d'appel.

Il résulte des articles 114, 673 et 748-3 du même code que lorsqu'elle est accomplie par la voie électronique, la notification entre avocats d'un acte de procédure doit faire l'objet d'un avis électronique de réception, indiquant la date de cette réception et valant visa par l'avocat destinataire de l'acte de procédure.

Dans le cas présent, la SAS Agco Finance a constitué avocat et l'a notifié au greffe par message envoyé via le réseau privé virtuel des avocats, le 13 juillet 2022. Elle produit l'impression de ce message faisant apparaître comme destinataire le greffe de la cour d'appel et en copie l'avocat constitué pour la société La Mouteillère.

Pour autant, l'avocat de l'intimée ne justifie pas avoir notifié à l'avocat de l'appelante sa constitution d'avocat et ne produit pas un avis électronique de réception par ce dernier d'une notification de cette constitution. Le fait que l'avocat de l'appelant ait pu être informé de cette constitution en étant mis en copie, par l'avocat de l'intimée, de l'envoi au greffe de cette constitution et par un avis du greffe indiquant qu'il lui était transmis à la suite de la constitution de l'avocat de l'intimée ne remplace pas l'exigence d'une notification imposée par l'article 960 du code de procédure civile.

Il s'ensuit qu'il ne peut être reproché à l'appelante d'avoir fait signifier ses conclusions dans le mois suivant l'expiration du délai prévu à l'article 908. La caducité n'est pas encourue.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Disons n'y avoir lieu à constater la caducité de la déclaration d'appel enrôlée sous le n° RG 22/01081 ;

Rappelons que la présente décision est susceptible d'être déférée à la cour dans le délai de quinze jours à compter de sa date.

LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DE LA MISE

EN ETAT,

S. TAILLEBOIS C. CORBEL

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Angers dans cette affaire ?

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 16 novembre 2022, sous le numéro 22/01081.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01081. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.