Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 novembre 2022
- Numéro de rôle
- 21-15.832
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 502 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 novembre 2022
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1170 F-D
Pourvoi n° T 21-15.832
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2022
La société BPE, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 21-15.832 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2021 par la cour d'appel de Cayenne (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [P] [D], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société BPE, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 29 janvier 2021), sur le fondement de deux prêts notariés du 21 octobre 2008, l'un, n° 0477573827803 d'un montant initial de 289 057 euros, et l'autre, n° 0477573827804, d'un montant initial de 222 629 euros, après avoir fait procéder sur ce fondement à deux saisies immobilières sur deux biens appartenant à M. [D], la banque BPE a, pour garantir le solde des deux prêts, fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur deux autres biens immobiliers appartenant à M. [D], à hauteur de 90 000 euros pour le premier prêt, et 40 000 euros pour le second.
2. M. [D] a contesté cette mesure devant un juge de l'exécution.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 1356, devenu 1383-2 du code civil :
4. En application de cet article, l'aveu fait au cours d'une instance distincte ou précédente, même opposant les mêmes parties, n'a pas le caractère d'un aveu judiciaire et n'en produit pas les effets.
5. Pour dire soldée la créance née du prêt n° 0477573827804 et limiter l'inscription hypothécaire conservatoire du 24 février 2016, l'arrêt retient, au visa de l'article 1356, alinéa 2, du code civil, dans un paragraphe intitulé « sur l'aveu judiciaire », que M. [D] prétend que par aveu judiciaire, la société BPE a reconnu que sa créance est soldée et s'appuie sur les mentions du jugement d'adjudication du 30 juin 2016 aux termes desquelles, sur réitération d'enchères des biens situés à [Localité 3], on peut lire s'agissant des déclarations de la BPE représentée par Mme [Z], créancier poursuivant représenté par son conseil M. [B], n'a pas sollicité la vente, la créance et les frais ayant été réglés, et que la société BPE reste taisante sur ce moyen.
6. En statuant ainsi, alors que l'aveu avait été fait dans une instance précédente, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Cayenne ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Cayenne autrement composée ;
Condamne M. [D] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] et le condamne à payer à la société BPE la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1356, devenu 1383-2 du code civil.
- Article R. 532-9 du code des procédures civiles d'exécution.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 17 novembre 2022, sous le numéro 21-15.832.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-15.832. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.