Autres demandes relatives à la vente
Autres demandes relatives à la venteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 15 novembre 2022
- Numéro de rôle
- 22/12028
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 437 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 15 NOVEMBRE 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12028 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBKB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2021 Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2019F01512
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. OMRANE LES CINQ ETOILES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Thierry LASSOUX de la SCP LASSOUX PARLANGE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0096
à
DEFENDEUR
S.A.S. BI EVENTS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Simon DE TELLIER substituant Me Antoine LACHENAUD de la SELARL MCM AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0228
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 18 Octobre 2022 :
Par jugement du 31 mai 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a :
- jugé que le protocole d'accord du 28 février 2018 n'est entaché d'aucune nullité,
- condamné la société Omrane Les cinq étoiles à payer à la société BI Events la somme de 300.000 euros,
- condamné la société Omrane Les cinq étoiles à payer à la société BI Events la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 74,54 euros TTC dont 12,42 euros de TVA.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
La société Omrane Les cinq étoiles a interjeté appel de la décision le 24 juin 2022.
Par acte du 20 juillet 2022, la société Omrane Les cinq étoiles demande au premier président de la cour d'appel, au visa de l'article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret du 11 décembre 2019, de :
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 31 mai 2022 par le tribunal de commerce de Bobigny,
- condamner la société BI Events à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
A l'audience du 18 octobre 2022, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations.
Reprenant oralement son assignation, la société Omrane Les cinq étoiles expose notamment que :
- le jugement a été rendu sans vérifier les concessions réciproques des parties, en violation de l'article 12 du code de procédure civile,
- l'exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives et risquerait d'entraîner le dépôt de bilan alors qu'elle serait exposée au risque de non-restitution des sommes versées.
Dans ses conclusions déposées à l'audience du 18 octobre 2022, la société BI Events demande, au visa des articles 524 et 514-3 du code de procédure civile, de :
- débouter la société Omrane Les cinq étoiles de toutes ses demandes,
- à titre reconventionnel, d'ordonner la radiation de l'appel,
- condamner la société Omrane Les cinq étoiles à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle expose notamment que :
-il n'existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision rendue, alors que le protocole prévoit des concessions réciproques, que le but poursuivi est licite, que l'accord est dépourvu de dol et que la créance n'est pas douteuse,
- il n'existe aucun risque de conséquences manifestement excessives, alors qu'elle exerce une activité commerciale de traiteur, et n'est pas insolvable,
- la société Omrane Les cinq étoiles a la possibilité de verser le montant des condamnations mises à charge sauf à organiser sa propre insolvabilité, étant précisé qu'elle n'a jamais proposé un échéancier,
- elle ne justifie d'aucune volonté de régler, de sorte que la radiation de l'appel sera ordonnée et qu'elle sera condamnée à des dommages intérêts en réparation de sa résistance abusive.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Il résulte de l'article 524 premier alinéa 2° du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré avant le 1er janvier 2020, que, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l'arrêter si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
L'article 524, dernier alinéa, prévoit que le premier président peut l'arrêter en cas de violation manifeste du principe de la contradiction ou de l'article 12 du code de procédure civile et lorsque l'exécution aurait des conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives.
Il sera précisé, en tant que de besoin, que la présente juridiction n'est pas juge d'appel de la décision rendue en première instance et n'a donc aucunement à apprécier si la décision frappée d'appel comporte des erreurs de droit ou de fait ni à apprécier les chances de réformation dans le cadre de l'appel interjeté, les observations sur le fond du litige important donc peu.
En l'espèce, il sera relevé que la société Omrane Les cinq étoiles invoque la violation de l'article 12 du code de procédure civile, le jugement rendu n'ayant pas selon elle examiné l'existence de concessions réciproques. Toutefois, elle ne démontre pas que le tribunal de commerce de Bobigny, a commis une violation manifeste du principe du contradictoire dans son jugement du 31 mai 2022.
Ce moyen de plus est cependant dépourvu de pertinence et sera rejeté, puisque la décision des premiers juges n'était pas assortie de droit de l'exécution provisoire, celle-ci ayant été ordonnée au visa de l'article 515 du code de procédure civile et au vu des faits de la cause.
S'agissant des conséquences manifestement excessives, l'attestation de M [B],expert comptable, qui indique que l'exécution provisoire du jugement rendu ferait courir un risque certain de dépôt de bilan et de licenciement de 8 salariés alors que la société Omrane Les cinq étoiles ne produit aucune pièce financière ou comptable est inopérante à elle seule à caractériser son impossibilité d'exécuter les termes de la décision attaquée, alors que celle-ci n'établit aucune démarche de règlement même partiel des sommes mises à sa charge.
Sa demande sera donc rejetée.
Sur la radiation de l'appel, aux termes de l'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, il est constant que la société Omrane Les cinq étoiles n'a procédé à aucune exécution de la décision dont elle a interjeté appel et qu'au vu de ce qui précède, elle n'établit aucune démarche de règlement même partiel des sommes mises à sa charge. Toutefois, le conseiller de la mise en état ayant été saisi le 2 septembre 2022, le prononcé d'une telle radiation ne relève plus de la compétence du premier président de la cour d'appel.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de radiation de l'appel.
L'exercice d'une voie de droit est un droit, et il n'est pas démontré que la demanderesse aurait agi abusivement, de sorte qu'il ne sera pas fait droit à la demande de la société BI Events tendant à se voir allouer des dommages intérêts en réparation.
La société Omrane Les cinq étoiles, qui succombe, supportera les dépens de l'instance et sera condamnée à payer à la société BI Events la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déboutons la société Omrane Les cinq étoiles de ses demandes,
Rejetons toute autre demande,
Condamnons la société Omrane Les cinq étoiles aux dépens de l'instance,
Condamnons la société Omrane Les cinq étoiles à payer à la société BI Events la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Autres demandes relatives à la vente
29/10/2026MOTIVATION Les diverses demandes de " dire et juger que " ou " constater que " ou " juger que " (…) ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions…
Autres demandes relatives à la vente
27/10/2026Motifs de la décision : L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestatio…
Autres demandes relatives à la vente
26/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, …
Autres demandes relatives à la vente
23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire il convient de relever que le défendeur ne faisant valoir aucune demande, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de la SAS VISION IMMOBILIER visant à la déclarer recevable et à débouter le défendeur de ses demande…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 15 novembre 2022, sous le numéro 22/12028.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/12028. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.