Demande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité

Demande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
15 novembre 2022
Numéro de rôle
21/03071
Formation
Pôle 3 - Chambre 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 698 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 15 NOVEMBRE 2022

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03071 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDEAL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 octobre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/05284

APPELANT

Monsieur [W] né le 29 décembre 1993 à [Localité 5] (Inde),

[Adresse 4]

[Adresse 4] / INDE

représenté par Me Stéphanie CALVO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0599

INTIME

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté à l'audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 octobre 2022, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu le jugement rendu le 22 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris qui a ordonné la clôture des débats, constaté le respect des formalités de l'article 1043 du code de procédure civile, déclaré M. [W], né le 29 décembre 1993 à [Localité 5] (Inde), irrecevable à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française, jugé que M. [W] est réputé avoir perdu la nationalité française le 17 août 2012, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et l'a condamné aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel en date du 15 février 2021 et les dernières conclusions notifiées le 30 mai 2022 par M. [W] qui demande à la cour de débouter le ministère public de toutes ses demandes, d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 22 octobre 2020 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, juger que M. [W], né le 29 décembre 1993 à [Localité 5] (Inde), de M. [O] [H] et de Mme [V] est français, ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des registres de l'état civil et condamner le ministère public aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 13 octobre 2021 par le ministère public qui demande à la cour à titre principal, de constater la caducité de la déclaration d'appel et à titre subsidiaire, de confirmer le jugement de première instance et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 7 juin 2022 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 22 juin 2022 par le ministère de la Justice. La déclaration d'appel n'est donc pas caduque.

En application de l'article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d'en rapporter la preuve, lorsqu'il n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française délivré à son nom, conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil. N'étant pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, il appartient donc à M. [W] de rapporter la preuve qu'il réunit les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française.

Invoquant les articles 18 et 29-5 du code civil, M. [W] soutient qu'il est français par filiation paternelle pour être né le 29 décembre 1993 à [Localité 5] (Inde) de M. [O] [H], né le 31 décembre 1964 à [Localité 6], commune de [Localité 5] (Inde), et ayant été jugé français par le tribunal de grande instance de Paris, le 10 janvier 2014, en application de l'article 17 de la loi du 09 janvier 1973 pour être né d'une mère française.

Le ministère public lui oppose, comme en première instance, les dispositions de l'article 30-3 du code civil. Ce dernier dispose que :

« Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français.

Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6 du code civil en déterminant la date à laquelle la nationalité française a été perdue. »

L'article 30-3 du code civil interdit, dès lors que les conditions qu'il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude. Édictant une règle de preuve, l'obstacle qu'il met à l'administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, de sorte qu'aucune régularisation sur le fondement de l'article 126 du même code ne peut intervenir (Civ 1ère, 13 juin 2019, pourvoi n°18-16.838).

Il convient en conséquence d'examiner si les conditions de l'article 30-3 du code civil sont réunies à l'égard de M. [W].

La résidence habituelle à l'étranger s'entend d'une résidence hors du territoire national.

Dès lors que par le Traité, signé le 28 mai 1956, entré en vigueur le 16 août 1962, la France a cédé à l'Union indienne la souveraineté sur les Etablissements français de [Localité 5], [Localité 2], [Localité 3] et [Localité 7], alors considérés comme des territoires d'outre-mer, les personnes de ces territoires transférées à un Etat étranger doivent être considérées depuis la date d'entrée en vigueur du Traité de cession comme ayant résidé à l'étranger.

Le délai d'un demi-siècle de résidence à l'étranger s'apprécie au jour de l'introduction de l'action déclaratoire de nationalité française et en l'espèce, à la date du 28 mars 2019, date de l'assignation délivrée par M. [W] devant le tribunal de grande instance de Paris, plus d'un demi-siècle s'étant écoulé depuis la date anniversaire de l'entrée en vigueur du Traité.

Il n'est pas contesté par M. [W] qui ne réside pas et n'a jamais résidé en France, qu'est remplie en ce qui le concerne, la condition habituelle de résidence à l'étranger. Ses ascendants dont il dit tenir par filiation la nationalité, son père, M. [O] [H] qui est né à l'étranger le 31 décembre 1964, comme sa grand-mère, Mme [S], née le 10 novembre 1937 en Inde Anglaise et décédée le 27 mars 1999, ont également fixé leur résidence habituelle à l'étranger pendant plus d'un demi-siècle après l'entrée en vigueur du Traité, peu important que Mme [S] soit décédée en 1999.

Enfin, M. [W] ne produit ni pour lui-même ni pour son père, son ascendant immédiat seul susceptible de lui transmettre la nationalité française par filiation, d'éléments de possession d'état de Français, durant la période antérieure au 17 août 2012, lendemain de la date anniversaire des 50 ans de l'entrée en vigueur du Traité de cession.

En effet, d'une part, comme l'ont justement retenu les premiers juges, le jugement du 10 janvier 2014 qui a déclaré son père français par filiation, depuis sa naissance, ne constitue pas un élément de possession d'état de Français mais un titre à la nationalité française, d'autre part, les éléments de possession d'état de Français produits concernant son père, M. [O] [H], sont tous postérieurs au 17 août 2012.

C'est donc par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le tribunal a considéré que les conditions de l'article 30-3 du code civil étaient réunies.

Contrairement à ce que soutient M. [W] en appel, chaque Etat disposant du droit de déterminer ses nationaux, le fait d'instituer une présomption irréfragable de non transmission de la nationalité française par filiation lorsque les conditions strictes et cumulatives posées par l'article 30-3 du code civil sont réunies, ne saurait être interprété comme portant atteinte au droit à un procès équitable et au droit à un recours effectif garantis par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, dès lors que l'intéressé dispose du droit de contester l'application de ce texte au regard de sa situation personnelle, en apportant la preuve que lui-même ou l'ascendant dont il dit tenir sa nationalité française, a conservé un lien effectif avec la France pendant la période de 50 ans, soit en fixant sa résidence en France, soit en établissant une possession d'état de Français.

M. [W] ne peut pas plus soutenir utilement qu'il serait victime d'une atteinte disproportionnée à son droit au respect à la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme en ce qu'il n'aurait pas la possibilité de s'installer en France auprès des membres de sa famille jouissant de la nationalité française. Il lui est en effet possible, indépendamment de sa nationalité, de solliciter l'obtention d'un titre de séjour en France.

M. [W] n'est donc pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française et il est présumé avoir perdu cette nationalité le 17 août 2012.

Le jugement n'est donc infirmé qu'en ce qu'il a déclaré M. [W] irrecevable à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française.

Succombant à l'instance, M. [W] ne saurait bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et doit être condamné aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Constate que les formalités prévues par l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées,

Dit que la déclaration d'appel n'est pas caduque,

Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré M. [W] irrecevable à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française,

Statuant à nouveau,

Dit que M. [W] né le 29 décembre 1993 à [Localité 5] n'est pas admis à faire la preuve de ce qu'il a, par filiation, la nationalité française,

Dit que M. [W], né le 29 décembre 1993 à [Localité 5] est présumé avoir perdu la nationalité française le 17 août 2012,

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,

Rejette les autres demandes,

Condamne M. [W] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 15 novembre 2022, sous le numéro 21/03071.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/03071. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.