Demande en paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Demande en paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travailSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Besançon
- Décision du
- 27 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 21/02267
- Formation
- Chambre Sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 521 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ORDONNANCE N°
INCIDENT
CE/SMG
COUR D'APPEL DE BESANCON
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 27 OCTOBRE 2022
CHAMBRE SOCIALE
audience non publique
du 8 SEPTEMBRE 2022
N° de rôle : N° RG 21/02267 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EOV2
s/ appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOLE
en date du 30 mars 2021
code affaire : 80P
Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
[V] [I] ÉPOUSE [M]
c/
S.A.R.L. B F C PARACHUTISME
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [V] [I] épouse [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES, absente
ET :
INTIMEE
S.A.R.L. B F C PARACHUTISME sise [Adresse 1]
représenté par Me Félipe LLAMAS, avocat au barreau de DIJON, absent et substitué par Me Aurélie FLAHAUT, avocat au barreau de DIJON, présente
Nous, Christophe ESTEVE, Président de chambre, Magistrat en charge de la mise en état, assisté de Madame MERSON GREDLER, Greffière, Avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu la procédure enregistrée sous le numéro du répertoire général R.G. N° RG 21/02267 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EOV2,
Vu l'ordonnance du 27 janvier 2022 par laquelle le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel formé le 30 avril 2021 devant la cour d'appel de Dijon par Mme [V] [I] épouse [M] à l'encontre du jugement rendu le 30 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Dole dans le cadre du litige l'opposant à la SARL BFC PARACHUTISME (RG N° 21/00866),
Vu l'appel interjeté le 27 décembre 2021 devant la cour d'appel de Besançon par Mme [V] [I] épouse [M] à l'encontre du même jugement rendu le 30 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Dole dans le cadre du litige l'opposant à la SARL BFC PARACHUTISME (RG N° 21/02267),
Vu l'avis de désignation du conseiller de la mise en état en date du 28 décembre 2021,
Vu les conclusions d'appelant remises au greffe le 30 janvier 2022 et signifiées à l'intimé non constitué le 3 février 2022,
Vu la constitution d'intimé en date du 24 mai 2022,
Vu les conclusions d'incident transmises le 17 juin 2022 par la SARL BFC PARACHUTISME, intimée et demanderesse à l'incident, qui demande au conseiller de la mise en état de prononcer l'irrecevabilité de la déclaration d'appel de Mme [V] [I] épouse [M] du 27 décembre 2021 et de laisser aux parties la charge de leurs propres dépens,
Vu les conclusions d'incident transmises le 13 juillet 2022 par Mme [V] [I] épouse [M], appelante et défenderesse à l'incident, qui demande au conseiller de la mise en état de :
- déclarer recevable l'appel interjeté par Maître [L] [J] le 27 décembre 2021,
- rejeter la demande incidente de la société BFCP aux fins d'irrecevabilité,
- condamner la société BFCP au paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner BFCP en tous les dépens,
Vu la convocation des parties en date du 30 juin 2022 à l'audience de mise en état du 8 septembre 2022 à 10h30,
Après débats à l'audience de mise en état du 8 septembre 2022 à laquelle seule l'intimée s'est présentée, le magistrat en charge de la mise en état ayant autorisé une note en délibéré,
Vu la note en délibéré transmise le 9 septembre 2022 par la SARL BFC PARACHUTISME,
Vu la note en délibéré en réponse transmise le 12 septembre 2022 par Mme [V] [I] épouse [M],
Vu la note en délibéré en réplique transmise le même jour par la SARL BFC PARACHUTISME,
Vu le soit transmis en date du 22 septembre 2022 aux termes duquel le magistrat en charge de la mise en état a invité les parties à faire valoir leurs observations écrites dans un délai de quinze jours sur :
- l'irrecevabilité de l'incident formé par l'intimé par conclusions du 17 juin 2022, dans la mesure où les conclusions d'appelant, remises au greffe le 30 janvier 2022, lui ont été signifiées le 3 février 2022 et où, ayant ainsi laissé expirer le délai qui lui est imparti par l'article 909 du code de procédure civile pour conclure, l'intimé n'est plus recevable à soulever un moyen de défense ou un incident d'instance ;
- la fin de non-recevoir soulevée d'office par le conseiller de la mise en état, tirée de l'irrecevabilité de l'appel, interjeté après l'expiration du délai d'appel imparti par l'article 538 du code de procédure civile, l'effet interruptif attaché au premier appel étant non avenu en application des articles 2241 et 2243 du code civil dès lors que ce premier appel a été déclaré irrecevable par ordonnance du 27 janvier 2022,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu la note en délibéré en réponse transmise le 11 octobre 2022 par Mme [V] [I] épouse [M],
La SARL BFC PARACHUTISME n'ayant pas transmis de nouvelles observations,
Le délibéré ayant dans ces conditions été prorogé au 13 puis au 27 octobre 2022,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Sur l'irrecevabilité de l'incident formé par l'intimée le 17 juin 2022 :
Les conclusions d'appelant, remises au greffe le 30 janvier 2022, ont été signifiées le 3 février 2022 à la SARL BFC PARACHUTISME, intimée, qui disposait dès lors d'un délai expirant le 3 mai 2022 à minuit pour conclure, ce dont elle s'est abstenue.
Ayant ainsi laissé expirer le délai qui lui est imparti par l'article 909 du code de procédure civile pour conclure, l'intimée n'est plus recevable à soulever un moyen de défense ou un incident d'instance.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevable l'incident formé par conclusions du 17 juin 2022 par la SARL BFC PARACHUTISME.
Sur l'irrecevabilité soulevée d'office de l'appel formé le 27 décembre 2021 :
A titre liminaire, il est rappelé que le premier appel interjeté le 30 avril 2021 par Mme [V] [I] épouse [M] a été déclaré irrecevable par ordonnance du 27 janvier 2022 pour avoir été porté devant une cour d'appel territorialement incompétente, cette décision n'ayant pas été déférée à la cour.
En vertu de l'article 546 du code de procédure civile, selon lequel le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, la partie qui a régulièrement saisi une cour d'appel d'un premier appel formé contre un jugement n'est pas recevable à réitérer un appel du même jugement contre le même intimé.
Et selon l'article 911-1 alinéa 3 du même code, la partie dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.
Il en résulte que la saisine irrégulière d'une cour d'appel, qui fait encourir une irrecevabilité à l'appel, n'interdit pas à son auteur de former un second appel, même sans désistement préalable de son premier appel, sous réserve de l'absence d'expiration du délai d'appel, tant que le premier appel n'a pas été déclaré irrecevable (2 Civ., 1er octobre 2020 n° 19-11.490).
Par ailleurs, si, en application de l'article 2241 du code civil, une déclaration d'appel, serait-elle formée devant une cour d'appel incompétente, interrompt le délai d'appel, cette interruption est, en application de l'article 2243 du même code, non avenue lorsque l'appel est définitivement rejeté par un moyen de fond ou par une fin de non-recevoir (2 Civ., 21 mars 2019 n° 17-10.663).
Au cas présent, s'il est exact que Mme [M] a formé un second appel avant que son premier appel ne soit déclaré irrecevable, il reste qu'en raison de cette irrecevabilité prononcée le 27 janvier 2022 l'interruption du délai d'appel est non avenue et qu'à la date où elle a formé son second appel, soit le 27 décembre 2021, son délai d'appel était expiré.
En effet, Mme [M] a accusé réception le 12 avril 2021 de la notification du jugement dont appel ainsi qu'il ressort des pièces de procédure du dossier de première instance, de sorte que le délai d'un mois pour interjeter appel imparti par l'article R. 1461-1 du code du travail a expiré le 12 mai 2021 au soir.
Contrairement à l'argumentaire de l'appelante, le conseiller de la mise en état n'avait pas à soulever l'irrecevabilité du second appel dans le cadre de l'instance distincte introduite par le premier appel, de sorte que « la cour » n'a nullement entériné « implicitement la validité du second appel ».
Il s'ensuit que le second appel interjeté le 27 décembre 2021 par Mme [M] doit être déclaré irrecevable.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Mme [V] [I] épouse [M] qui succombe en son recours supportera les dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu en équité de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat en charge de la mise en état
Déclarons irrecevable l'incident formé par conclusions du 17 juin 2022 par la SARL BFC PARACHUTISME, intimée ;
Déclarons irrecevable l'appel formé le 27 décembre 2021 par Mme [V] [I] épouse [M] à l'encontre du jugement rendu le 30 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Dole dans le cadre du litige l'opposant à la SARL BFC PARACHUTISME ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [V] [I] épouse [M] aux dépens d'appel ;
Rappelons qu'en application de l'article 916 du code de procédure civile, la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date, par requête remise au greffe de cette chambre contenant, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit.
Ainsi rendue et signée le vingt sept octobre deux mille vingt deux par Monsieur Christophe ESTEVE Président de chambre, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Madame MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIERE, LE MAGISTRAT EN CHARGE DE LA MISE EN ETAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Besançon dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 27 octobre 2022, sous le numéro 21/02267.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/02267. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.