Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 16 novembre 2022
- Numéro de rôle
- 22-80.927
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 799 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° U 22-80.927 F-D
N° 01408
MAS2 16 NOVEMBRE 2022
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 NOVEMBRE 2022
M. [V] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises du Puy-de-Dôme, en date du 10 décembre 2021, qui, pour viols aggravés, viols, agressions sexuelles aggravées et agressions sexuelles, l'a condamné à treize ans de réclusion criminelle.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. [V] [H], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par arrêt du 10 juillet 2018, la chambre de l'instruction a renvoyé M. [V] [H] devant la cour d'assises du Cantal sous l'accusation de viols sur mineur de quinze ans, viols, agressions sexuelles sur mineur de quinze ans et agressions sexuelles.
3. Par arrêt du 21 juin 2019, cette juridiction l'a déclaré coupable de l'ensemble des faits reprochés, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle et a prononcé une mesure de confiscation. Par arrêt distinct du même jour, la cour a prononcé sur les intérêts civils.
4. M. [H] a relevé appel de ces arrêts, le ministère public et la partie civile ont formé appel incident.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 168 et 378 du code de procédure pénale :
7. Selon le premier de ces textes, les experts exposent à l'audience le résultat des opérations techniques auxquelles ils ont procédé, après avoir prêté serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience. Le président, le ministère public, les avocats des parties et les parties elles-mêmes peuvent ensuite leur poser des questions en se conformant aux articles 312 et 442-1 du code de procédure pénale.
8. Selon le second, le greffier dresse, à l'effet de constater l'accomplissement des formalités prescrites, un procès-verbal qui est signé par le président et par ledit greffier.
9. Pour condamner M. [H] à la peine de treize ans de réclusion criminelle, la cour d'assises a notamment pris en compte les conclusions de l'expert psychologue qui l'a examiné.
10. Si la feuille de motivation énonce que cet expert a été entendu au cours de l'audience de la cour d'assises, le procès-verbal des débats ne contient aucune mention relative à l'audition de cet expert, de sorte que la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer de l'accomplissement des formalités requises par la loi pour son audition.
11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
12. La cassation sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure. Les autres dispositions seront donc maintenues.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'assises du Puy-de-Dôme, en date du 10 décembre 2021, mais en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Loire, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Puy-de-Dôme et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize novembre deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 16 novembre 2022, sous le numéro 22-80.927.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-80.927. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.