Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 16 novembre 2022
- Numéro de rôle
- 21-20.833
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 422 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 novembre 2022
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1218 F-D
Pourvois n° D 21-20.833 A 21-20.853 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 NOVEMBRE 2022
1°/ La société Coca Cola Europacific Partners France, société à actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],anciennement dénommée Coca Cola European Partners France, a formé les pourvois n° D 21-20.833 et A 21-20.853 contre deux arrêts rendus le 16 avril 2021 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2 - chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à M. [L] [V], domicilié [Adresse 1],
2°/ à M. [C] [U], domicilié [Adresse 2],
3°/ au Syndicat général agroalimentaire CFDT des départements de l'Ariège et de la Haute Garonne, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Coca Cola Europacific Partners France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. [U] et [V] et du Syndicat général agroalimentaire CFDT des départements de l'Ariège et de la Haute Garonne, les plaidoiries de Me Pinatel et celles de Me Grevy, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Flores, conseiller, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° D 21-20.833 et A 21-20.853 sont joints.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Toulouse, 16 avril 2021), MM. [V] et [U], ont été engagés, le 29 octobre 1997, pour le premier et le 26 juillet 1998, pour le second, par la société Coca-Cola Entreprise (CCE) aux droits de laquelle est venue la société Coca-Cola European Partners France désormais dénommée Coca Cola Europacific Partners France (CCEP).
3. Le 2 août 2018, ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire au titre des temps de pause non payés outre congés payés afférents dus en application de l'accord collectif relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail Coca-Cola Entreprise du 31 janvier 2000, de dommages-intérêts pour travail dissimulé et pour résistance abusive.
4. Le syndicat général agroalimentaire CFDT des départements de l'Ariège et de la Haute-Garonne est intervenu volontairement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
7. Selon l'article 2 de l'accord relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail du 31 janvier 2000, le temps de pause est expressément exclu du temps de travail effectif. Il doit être légalement d'au moins vingt minutes pour six heures de travail effectif continu. Pour les salariés non-postés, ce temps de pause est de trente minutes au minimum. Pour les salariés postés, ce temps de pause est également de trente minutes et il est rémunéré.
8. Selon l'article 7 de ce même accord, l'employeur garantit le maintien du salaire de base pour une réduction du temps de travail à 35 heures en moyenne hebdomadaire sur l'année. Le maintien du salaire de base ainsi garanti couvre les éléments permanents et récurrents du salaire, à savoir la première ligne du bulletin de paie, la prime d'ancienneté et le treizième mois.
9. Le maintien du salaire de base garanti par l'article 7 de l'accord collectif concernant tant les salariés non-postés que les salariés postés, qui seuls bénéficient d'un temps de pause rémunéré, la cour d'appel a exactement décidé qu'il incombait à l'employeur de démontrer la réalité du paiement de ce temps de pause.
10. Après avoir apprécié les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a, au terme d'une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des pièces produites retenu, sans méconnaître les termes du litige, que l'employeur ne démontrait pas avoir maintenu la rémunération du temps de pause des salariés postés.
11. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Coca Cola Europacific Partners France, anciennement dénommée Coca Cola European Partners France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Coca Cola Europacific Partners France, anciennement dénommée Coca Cola European Partners France et la condamne à payer à MM. [V] et [U] ainsi qu'au syndicat général agro-alimentaire CFDT des départements de l'Ariège et de la Haute-Garonne la somme globale de 200 euros.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Flores, conseiller le plus ancien, en ayant délibéré en remplacement du président empêché, en l'audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 16 novembre 2022, sous le numéro 21-20.833.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-20.833. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.