Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 16 novembre 2022
- Numéro de rôle
- 21-19.518
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 712 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
OR
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 novembre 2022
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1216 F-D
Pourvois n° Z 21-19.518 A 21-19.519 B 21-19.520 C 21-19.521 D 21-19.522 E 21-19.523 F 21-19.524 G 21-19.526 J 21-19.527 K 21-19.528 M 21-19.529 N 21-19.530 P 21-19.531 Q 21-19.532 S 21-19.534 T 21-19.535 U 21-19.536 V 21-19.537 W 21-19.538 Y 21-19.540 Z 21-19.541 A 21-19.542 B 21-19.543 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 NOVEMBRE 2022
La société Astek, société anonyme, dont le siège est [Adresse 21], a formé les pourvois n° Z 21-19.518 à F 21-19.524, G 21-19.526 à Q 21-19.532, S 21-19.534 à W 21-19.538, Y 21-19.540 à B 21-19.543 contre vingt-trois arrêts rendu le 21 mai 2021 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 2), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à M. [V] [I], domicilié [Adresse 5],
2°/ à M. [B] [L], domicilié [Adresse 1],
3°/ à M. [TG] [Y], domicilié [Adresse 4],
4°/ à M. [O] [E], domicilié [Adresse 2],
5°/ à M. [ZJ] [X], domicilié [Adresse 22],
6°/ à M. [HF] [K], domicilié [Adresse 18],
7°/ à M. [HF] [A], domicilié [Adresse 19],
8°/ à Mme [MT] [J], domiciliée [Adresse 14],
9°/ à M. [N] [M], domicilié [Adresse 20],
10°/ à M. [R] [C], domicilié [Adresse 6],
11°/ à M. [ZV] [S], domicilié [Adresse 10],
12°/ à Mme [BC] [W], domiciliée [Adresse 13],
13°/ à M. [Z] [IW], domicilié [Adresse 23],
14°/ à M. [Z] [EZ], domicilié [Adresse 17],
15°/ à M. [U] [LC], domicilié [Adresse 3],
16°/ à M. [F] [YU], domicilié [Adresse 24],
17°/ à M. [UX] [RA], domicilié [Adresse 25],
18°/ à M. [T] [BS], domicilié [Adresse 8],
19°/ à M. [G] [CV], domicilié [Adresse 16],
20°/ à M. [H] [CT], domicilié [Adresse 12],
21°/ à M. [P] [GP], domicilié [Adresse 11],
22°/ à M. [XD] [KM], domicilié [Adresse 7],
23°/ à M. [D] [OJ], domicilié [Adresse 9],
24°/ au syndicat indépendant Diversité & Proximité, dont le siège est [Adresse 15],
défendeurs à la cassation.
M. [I], les vingt-deux autres salariés et le syndicat indépendant Diversité et Proximité, ont formé un pourvoi incident contre les vingt-trois arrêts.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de ses recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annéxé au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Astek, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [I], des vingt-deux autres salariés et du syndicat indépendant diversité et proximité, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Z 21-19.518 à F 21-19.524, G 21-19.526 à Q 21-19.532, S 21-19.534 à W 21-19.538, Y 21-19.540 à B 21-19.543 sont joints.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Toulouse, 21 mai 2021), M. [I] et vingt-deux salariés de la société Astek ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies entre la 35e et la 38e heure 30 outre congés payés afférents et de dommages-intérêts pour travail dissimulé.
3. La convention collective applicable est la convention collective du nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec.
4. Le syndicat indépendant diversité et proximité (le syndicat) est intervenu volontairement dans chacune des instances.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
7. Les salariés contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent qu'il est nouveau et incompatible avec la position soutenue par l'employeur devant les juges du fond.
8. Cependant, d'une part, le moyen naît de l'arrêt en sorte qu'il n'est pas mélangé de fait et de droit, d'autre part, il n'est pas incompatible avec la position soutenue par l'employeur devant les juges du fond qui affirmait que les salariés, qui avaient travaillé 38 heures 30, avaient été remplis de leurs droits.
9. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article L. 3121-22 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les articles L. 3121-28, L. 3121-33, L. 3171-4 du même code, l'article 1234 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'article 1342 du même code :
10. Lorsqu'une convention de forfait en heures est déclarée inopposable, le décompte et le paiement des heures supplémentaires doivent s'effectuer selon le droit commun, au regard de la durée légale de trente-cinq heures hebdomadaires ou de la durée considérée comme équivalente.
11. En application des deux premiers de ces textes, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur.
12. Selon les derniers, le paiement entraîne l'extinction de l'obligation.
13. Pour dire que les salariés ont droit au paiement par l'employeur de sommes au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents et le condamner à verser des sommes en conséquence, les arrêts retiennent que l'employeur s'oppose au paiement des heures réalisées par les salariés entre 35 heures et 38,30 heures hebdomadaires au motif qu'elles ont déjà été payées, qu'elles soient réalisées ou non, qu'il se prévaut de la mention dans les bulletins de paie du « de base » avec une durée mensuelle de 151,67 heures et de la rémunération des « heures supplémentaires forfaitaires » de 15,16 heures.
14. Les arrêts ajoutent que toutefois, la cour relève que le salaire de base du bulletin de paie est systématiquement inférieur au salaire de base forfaitaire contractuel en sorte que la rémunération de base est en réalité artificiellement minorée pour intégrer la mention des heures supplémentaires destinée à l'application d'un dispositif fiscal et social.
15. Ils en déduisent qu'il résulte de l'application d'un forfait hebdomadaire en heures inopposable et de la minoration artificielle du salaire de base forfaitaire contractuel que les heures supplémentaires n'ont pas été payées.
16. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que la rémunération du forfait était divisée entre un salaire de base correspondant à 151 heures 67 et un complément correspondant à 15 heures 16, ce dont il résultait que des sommes avaient bien été payées au titre des 38 heures 30 accomplies en sorte qu' en conséquence de l'inopposabilité du forfait en heures qu'elle avait retenue, il lui appartenait de faire le compte entre les parties dans le cadre du décompte du droit commun de la durée du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquence de la cassation
17. La cassation du chef de dispositif critiqué par le moyen du pourvoi principal de l'employeur entraîne, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif qui condamnent l'employeur à verser des dommages-intérêts au syndicat, à remettre des documents sociaux conformes, condamnent les salariés à rembourser à l'employeur une somme au titre des jours non-travaillés et disent que cette somme viendra en compensation partielle avec les sommes dues par l'employeur, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. En revanche, elle n'entraîne pas la cassation des chefs de dispositif qui condamnent l'employeur à verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, justifiés par d'autres chefs de dispositifs non remis en cause.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
REJETTE les pourvois incidents ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la société Astek à verser aux salariés un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires outre congés payés afférents, à remettre des documents sociaux rectifiés, à verser des dommages-intérêts au syndicat, en ce qu'ils condamnent les salariés à rembourser à l'employeur une somme au titre des jours non-travaillés et dit que cette somme viendra en compensation partielle avec les sommes dues par l'employeur, les arrêts rendus le 21 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Laisse à chacune des parties les dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Flores, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, en l'audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1134Code civil
- Article 1021Code de procédure civile
- Article 456Code de procédure civile
- Article 624Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 3121-1Code du travail
- Article L. 3121-22Code du travail
- Article L. 3171-4Code du travail
- Article L. 8221-5Code du travail
- Article R. 3243-1Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 3121-22 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
- Articles L. 3121-28, L. 3121-33, L. 3171-4 du même code.
- Article 1234 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
- Article 1342 du même code.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 16 novembre 2022, sous le numéro 21-19.518.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-19.518. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.