Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
16 novembre 2022
Numéro de rôle
21-16.603
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 047 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 novembre 2022

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 790 F-D

Pourvoi n° F 21-16.603

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022

La société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 14], a formé le pourvoi n° F 21-16.603 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [X] & [B] [Z], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],

2°/ à la société Etablissements [Z] [X], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],

3°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ à M. [K] [L], domicilié [Adresse 19],

5°/ à Mme [A] [H], épouse [F],

6°/ à M. [I] [F],

domiciliés tous deux [Adresse 18],

7°/ à Mme [O] [C], domiciliée chez M. [R], [Adresse 16],

8°/ à M. [T] [W], domicilié [Adresse 2],

9°/ à M. [M] [W], domicilié [Adresse 20],

10°/ à Mme [E] [G], domiciliée [Adresse 12],

11°/ à M. [U] [G], domicilié [Adresse 5],

12°/ à Mme [P] [N], domiciliée chez Mme [V] [N], [Adresse 17],

13°/ à M. [U] [Y],

14°/ à M. [U] [Y] [J],

domiciliés tous deux [Adresse 7],

15°/ à M. [S] [D], domicilié [Adresse 13],

16°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 8], dont le siège est[Adresse 1], représenté par son syndic la société Ilea immobilier, dont le siège [Adresse 3],

17°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 15],

18°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 11],

défendeurs à la cassation.

La société MAAF Assurances a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Gan assurances, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société MAAF assurances, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société MMA IARD, de la SCP Zribi et Texier, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 8], après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Gan assurances du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société [X] et [B] [Z], M. et Mme [F], Mme [C], MM. [T] et [M] [W], M. [G], Mme [G], Mme [N], M. [D] et la société Axa France IARD (la société Axa).

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 janvier 2021), M. [Y] [J] a entrepris des travaux en vue de la division d'un immeuble en logements et locaux commerciaux. Il en a confié la maîtrise d'oeuvre à la société Créa, assurée au titre de sa responsabilité décennale auprès de la société Gan assurances. La société Créa a souscrit un contrat d'assurance auprès de la société Axa après l'ouverture du chantier.

3. Le lot « menuiseries extérieures et intérieures » a été confié à la société Établissements [Z], assurée auprès de la société MMA IARD. Le lot « carrelage sols-revêtements » a été confié à M. [L], assuré auprès de la société MAAF assurances. Le lot « plâtrerie, isolation, peinture » a été confié à M. [D].

4. Les travaux ont été réceptionnés le 20 novembre 2000. Les lots ont ensuite été vendus et l'immeuble a été soumis au régime de la copropriété.

5. A l'occasion de travaux entrepris par l'acquéreur du local commercial, des désordres sont apparus qui ont justifié un arrêté de péril.

6. Une expertise a été ordonnée le 4 mars 2010, à la demande, notamment, du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] (le syndicat des copropriétaires).

7. Par actes des 14 juin et 3 août 2010, des copropriétaires ont assigné la société Gan assurances et d'autres constructeurs et leurs assureurs pour leur voir déclarer l'expertise commune et opposable. Le syndicat des copropriétaires est intervenu volontairement à cette instance.

8. Par ordonnance du 21 octobre 2010, rectifiée et complétée par ordonnance du 16 décembre 2010, le juge des référés a déclaré l'expertise commune et opposable notamment à la société Gan assurances et il a étendu la mission de l'expert aux parties privatives de l'immeuble.

9. Le syndicat des copropriétaires, certains copropriétaires et une occupante ont assigné les constructeurs et leurs assureurs aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

11. La société Axa conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que seul le tiers lésé a qualité pour exercer l'action directe, que la société MAAF assurances ne peut reprocher à la cour d'appel d'avoir rejeté les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires contre la société Axa et ce d'autant que la situation de la société MAAF assurances n'est pas modifiée par cette décision.

Vu l'article 609 du code de procédure civile :

12. Selon ce texte, toute partie qui y a intérêt est recevable à se pourvoir en cassation, même si la disposition qui lui est défavorable ne profite pas à son adversaire.

13. Le pourvoi en cassation ne pouvant profiter qu'à celui qui l'a formé, la société MAAF assurances n'a pas qualité pour critiquer les chefs de dispositif concernant le rejet des demandes d'indemnisation formées par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires contre la société Axa, y compris par l'intermédiaire d'une demande tendant à voir juger que cet assureur doit garantir les dommages immatériels.

14. En conséquence, le moyen n'est pas recevable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :

- rejette la fin de non-recevoir présentée par la société Gan assurances tendant à voir constater de la prescription de l'action en garantie décennale formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 8] à son encontre, - déclare l'action directe en garantie décennale du syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 9] à l'égard de la société Gan assurances recevable, - Condamne la société Gan assurances à garantir la condamnation de M. [Y] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] la somme de 870 871,16 euros TTC, indexée sur la base de l'indice BT 01 à la date de son règlement sur la base de septembre 2013, au titre des travaux de reconstruction, - Condamne la société MAAF assurances à garantir la condamnation de M. [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] la somme de 870 871,16 euros TTC, indexée sur la base de l'indice BT 01 à la date de son règlement sur la base de septembre 2013, au titre des travaux de reconstruction, - Condamne la société MAAF assurances à garantir la condamnation de M. [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] la somme de 26 376 euros au titre des honoraires de syndic,

l'arrêt rendu le 28 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 16 novembre 2022, sous le numéro 21-16.603.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-16.603. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.