Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
16 novembre 2022
Numéro de rôle
21-12.275
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 778 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 novembre 2022

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 780 F-D

Pourvoi n° B 21-12.275

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022

La société BN2S, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 21-12.275 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [Y] [V],

2°/ à Mme [G] [E], épouse [V],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société BN2S, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [V], après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 19 novembre 2020), par acte du 13 juillet 2011, la société civile immobilière BN2S (la SCI) a vendu à M. et Mme [V] (les acquéreurs) divers lots d'un immeuble, comportant un plateau à aménager, qu'elle avait fait construire.

2. Constatant, dès novembre 2011, des infiltrations, les acquéreurs ont, après expertise, assigné la SCI en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés et en indemnisation de leurs préjudices.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

5. La SCI n'ayant pas soutenu, dans ses conclusions, que les vices résultant des infiltrations étaient apparents pour les acquéreurs lors de la vente, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel, tenant ces éléments pour constants, a accueilli leur demande sur le fondement de la garantie des vices cachés.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

RECTIFIE l'arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel de Metz (RG n° 19/00916) ;

En page 14, remplace « la somme de 4 0000,00 euros » par « la somme de 4 000 euros » ;

Condamne la société civile immobilière BN2S aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière BN2S et la condamne à payer à M. et Mme [V] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 16 novembre 2022, sous le numéro 21-12.275.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-12.275. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.