Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 16 novembre 2022
- Numéro de rôle
- 21-12.269
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 711 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 novembre 2022
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 793 F-D
Pourvoi n° V 21-12.269
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022
M. [V] [Z], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 21-12.269 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [O] [Z], épouse [M], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à M. [K] [Z], domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Mme [Z] épouse [M] et M. [K] [Z] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [V] [Z], de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de Mme [Z], épouse [M] et de M. [K] [Z], après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 17 décembre 2020), [B] [Z] est décédé le 1er juin 2015, en laissant pour lui succéder ses enfants, [O], [K] et [V].
2. Des difficultés sont survenues lors du règlement de la succession.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. Ayant relevé que M. [V] [Z] soutenait que les versements opérés par [B] [Z] en sa faveur trouvaient leur cause dans le remboursement de divers frais avancés pour son compte, ainsi que d'un trop perçu de fermages, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a retenu qu'il n'en démontrait pas la cause à hauteur de la somme de 58 942,33 euros.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le notaire commis devra intégrer dans le compte de l'indivision les dépenses faites pour le compte de celle-ci selon les justificatifs qui lui seront produits, l'arrêt rendu le 17 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bourges autrement composée ;
Condamne Mme [Z] épouse [M] et M. [K] [Z] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 16 novembre 2022, sous le numéro 21-12.269.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-12.269. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.