Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
10 novembre 2022
Numéro de rôle
20/01363
Formation
5e Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
926 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88B

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 10 NOVEMBRE 2022

N° RG 20/01609 joint au N° RG 20/01363

N° Portalis

DBV3-V-B7E-T5UK

AFFAIRE :

[W] [G] [V]

C/

URSSAF

ILE-DE-FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Mai 2020 par le Pole social du TJ de NANTERRE

N° RG : 18/01279

Copies exécutoires délivrées à :

[W] [G] [V]

URSSAF ILE-DE-FRANCE

Copies certifiées conformes délivrées à :

[W] [G] [V]

URSSAF ILE-DE-FRANCE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [W] [G] [V]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne

APPELANT

****************

URSSAF ILE-DE-FRANCE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par M. [E] [H] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [W] [G] [V] (le cotisant) a été affilié à la sécurité sociale des indépendants (le RSI) du 15 juin 2015 au 10 septembre 2016, au titre son activité d'auto-entrepreneur dans le secteur du bâtiment.

Par acte d'huissier de justice, l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (l'URSSAF) venant aux droits du RSI a fait signifier le 6 juin 2018 à l'encontre du cotisant une contrainte émise le 7 mai 2018 portant sur la somme de 10 187 euros représentant celle de 10 144 euros au titre des cotisations du 4ième trimestre 2015 et celle de 547 euros de majorations de retard, déduction faite d'une somme de 504 euros.

Par acte d'huissier de justice, l'URSSAF a fait signifier le 6 juin 2018 au cotisant une contrainte émise le 11 avril 2018 portant sur la somme de 13 086 euros représentant celle de 12 278 euros au titre de la régularisation 2016 et celle de 808 euros de majorations de retard.

Le 18 juin 2018, le cotisant a formé opposition aux deux contraintes devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.

Par jugement contradictoire en date du 25 mai 2020 (RG n° 18/01279), le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :

- déclaré le cotisant recevable en son opposition ;

- a dit le cotisant mal fondé ;

- a validé les contraintes ;

- condamné le cotisant aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification des contraintes.

Par deux déclarations reçues le 6 juillet 2020 (RG 20/01363 et RG 20/ 01609), le cotisant a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 15 décembre 2021, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à celle du 14 septembre 2022.

Lors de cette audience, le cotisant qui a comparu en personne a expliqué à la cour qu'il a confondu en faisant sa déclaration d'impôts 2015 bénéfice et chiffres d'affaires, que ses cotisations ont donc été calculées sur un montant erroné, qu'il s'est rapproché de l'administration fiscale pour obtenir une rectification et qu'il lui a été répondu qu'il était hors délai. Le cotisant verse aux débats une déclaration sur l'honneur ainsi que des tableaux établis avec l'aide de consultants intervenant dans une maison de justice correspondant à son revenu et ajoute qu'il a cessé son activité d'auto-entrepreneur à cause de cette affaire et qu'il est maintenant salarié chez Leroy Merlin.

L'URSSAF verse aux débats ses conclusions de première instance auxquelles elle se rapporte et sollicite la confirmation du jugement déféré, faisant valoir qu'elle est tenue par l'avis d'imposition.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la jonction

Les deux déclarations d'appel formées par le cotisant qui visent le même jugement doivent être jointes dans un souci de bonne administration de la justice sous le seul numéro RG 20/ 01363.

Au Fond

Il n'est pas contesté que le cotisant a déclaré au titre du revenu 2015 la somme de 59 175 euros outre celle de 20 375 euros au titre des charges sociales obligatoires. Le cotisant qui soutient avoir confondu chiffre d'affaires et bénéfices n'en justifie cependant pas, la déclaration sur l'honneur qu'il produit aux débats ainsi que les tableaux simulés de son revenu dont il précise qu'ils ont été établis à partir des documents restant en sa possession ne sont pas en effet nature à rapporter cette preuve.

Faute de produire un document réctifié par l'administration fiscale, force est de constater que le cotisant est en conséquence défaillant dans sa démonstration du caractère infondé des sommes réclamées, objet des deux contraintes en cause.

Aucune autre contestation n'étant soulevée par le cotisant et les pièces versées aux débats par l'URSSAF permettant de constater la régularité tant dans l'établissement que dans la signification des deux contraintes litigieuses, celles ci doivent être validées.

Le jugement sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.

Le cotisant, qui succombe, assumera la charge des dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :

Ordonne la jonction des procédures RG 20/ 01363 et RG 20/01609 sous le numéro RG 20/ 01363  ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne M. [G] [V] [W] aux dépens.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Clémence VICTORIA, Greffière placée, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 novembre 2022, sous le numéro 20/01363.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/01363. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.