Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
10 novembre 2022
Numéro de rôle
22/02981
Formation
16e chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 220 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78A

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 10 NOVEMBRE 2022

N° RG 22/02981 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VFIU

AFFAIRE :

S.C.I. M A S.C.I. M.A

C/

CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] CATHERALE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Avril 2022 par le Juge de l'exécution de PONTOISE

N° RG : 21/00254

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 10.11.2022

à :

Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.C.I. M.A

N° Siret : 854 092 194 (RCS Pontoise)

[Adresse 3]

[Localité 4]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Ondine CARRO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212 - N° du dossier 14784 - Représentant : Me David FERTOUT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1770

APPELANTE

****************

CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] CATHERALE

Anciennement dénommée CCM [Localité 2] GUTENBERG

Association coopérative à responsabilité limitée inscrite auprès du Tribunal d'instance de Strasbourg, sous le n°VII//0021

N° Siren : 778 846 980

[Adresse 1]

[Localité 2]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20220406 - Représentant : Me Serge PAULUS de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 44

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller faisant fonction de Président,

Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

Madame Florence MICHON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] Gutenberg a entrepris de poursuivre le recouvrement de sa créance en vertu d'un acte de prêt notarié du 4 octobre 2019, par la saisie immobilière du bien de son débiteur, la SCI MA, initiée par commandement du 2 septembre 2021 publié au service de la publicité foncière de [Localité 6] le 27 octobre 2021 Volume 2021 S n°227.

Statuant sur la demande d'orientation de la procédure de saisie immobilière, le juge de l'exécution de Pontoise par jugement réputé contradictoire, la SCI n'ayant pas comparu, du 12 avril 2022 a :

Mentionné que le montant retenu pour la créance de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] Gutenberg est de 555 516,32 €, suivant décompte arrêté au 20 juillet 2021 et visé au commandement de payer valant saisie,

Ordonné la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 02 septembre 2021, publié le 27 octobre 2021 volume 2021 S n°227 au service de la publicité foncière de [Localité 6],

Dit que la vente aura lieu à l'audience du mardi 14 juin 2022 à 14h00, en salle 11 du tribunal judiciaire de Pontoise (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente,

[Fixé les modalités et conditions préalables à la vente par adjudication,]

Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement en date du 02 septembre 2021, publié le 27 octobre 2021 volume 2021 S n°227 au service de la publicité foncière de [Localité 6],

-Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente taxés préalablement à l'audience d'adjudication et payés par l'adjudicataire en sus du prix.

Le 28 avril 2022, la SCI MA a interjeté appel du jugement.

Dûment autorisée à cette fin par ordonnance du 17 mai 2022, l'appelante a assigné à jour fixe, pour l'audience du 5 octobre 2022, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] Gutenberg par acte du 14 juin 2022 délivré à personne morale et transmis au greffe par voie électronique le 24 juin 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 30 septembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SCI MA appelante demande à la cour de :

A titre principal

La recevoir en ses contestations, demandes fins, et conclusions, la dire recevable et bien-fondée,

Infirmer le jugement d'orientation du 12 avril 2022, en toutes ses dispositions,

Condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] Gutenberg à procéder à ses frais à la radiation par le conservateur du service de publicité foncière de [Localité 5] du commandement de payer valant saisie publié,

A titre subsidiaire

Condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] Gutenberg à l'annulation de la déchéance du terme [sic],

Accorder à la SCI M.A les plus larges délais de grâce,

A titre infiniment subsidiaire

Autoriser la vente amiable du bien saisi, objet des présentes poursuites, moyennant le prix plancher de 650 000 € (six cent cinquante mille euros),

Prononcer le renvoi pour régularisation de la vente amiable,

En tout état de cause

Condamner La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] Gutenberg au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Ondine Carro.

Elle fait valoir que l'assignation à l'audience d'orientation lui ayant été signifiée le 23 décembre 2021 soit au moment des fêtes de fin d'année par dépôt à l'étude de l'huissier et sans information de son conseil, elle n'a pas pu comparaître devant le juge de l'exécution ni faire connaître ses contestations, et sur le fond, qu'elle n'a jamais eu d'explications à la décision de la banque de clôturer son compte et de résilier le prêt, qu'elle a contesté les accusations de fraude à l'obtention du prêt par fourniture de faux documents, qu'il en résulte une nullité du commandement et de la déchéance du terme, en conséquence de quoi elle s'estime fondée à réclamer un délai de grâce, ou subsidiairement, l'autorisation de vendre le bien amiablement.

Par dernières conclusions transmises au greffe le 28 septembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la banque, désormais dénommée Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] Cathédrale, intimée, demande à la cour de :

Confirmer le jugement du 12 avril 2022 rendu par le juge de l'exécution de Pontoise en l'ensemble de ses dispositions,

Juger irrecevables toutes les contestations de la SCI MA,

Débouter la SCI M.A de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Condamner la SCI M.A à payer à la CCM [Localité 2] Cathédrale une somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la SCI M.A aux entiers dépens de l'instance.

L'intimée oppose l'irrecevabilité de toutes les contestations de l'appelante en application de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution. Subsidiairement sur le fond, elle offre de démontrer que ce prêt s'inscrit dans une fraude de grande ampleur commise à son préjudice en son agence de la [Adresse 1] à [Localité 2], ayant permis sur la base de man'uvres frauduleuses et par l'intermédiaire du même apporteur d'affaires l'octroi de nombreux prêts à de multiples SCI créées par les membres de quelques familles d'origine roumaine, en vue de l'achat de biens immobiliers. En l'espèce, l'enquête interne motivée par les similitudes des conditions d'octroi du prêt litigieux à la SCI MA a révélé que les sociétés censées employer les associés de cette SCI n'ont jamais eu d'activité, ni versé le moindre loyer censé assurer les revenus de l'emprunteur. Elle observe qu'aucune cause de nullité ni du commandement ni de l'assignation n'est fournie par l'appelante, et que la déchéance du terme fondée sur la fourniture par l'emprunteur d'informations ou documents qui ne sont pas exacts, sincères et véritables a été valablement prononcée en application des stipulations contractuelles, la SCI n'ayant jamais fourni les explications et justificatifs réclamés pour clarifier sa situation.

A l'issue de l'audience de plaidoirie du 5 octobre 2022, le prononcé de l'arrêt a été annoncé au 10 novembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité que la cour est tenue de prononcer même d'office, aucune contestation ni demande incidente ne peut être formée après l'audience d'orientation à moins qu'elle porte sur des actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la demande est formée devant le juge de l'exécution dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'acte.

L'irrecevabilité encourue est celle des contestations et demandes qui n'auraient pas été présentées devant le juge de l'exécution.

Selon la doctrine de la Cour de cassation, cette règle qui veille à la célérité et l'efficacité de la procédure en matière de saisie immobilière, ne méconnaît pas les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des lors qu'il existe un contrôle jurisprudentiel des conditions dans lesquelles la partie a été assignée devant le juge de l'exécution et mise en mesure d'exercer effectivement l'ensemble des droits de la défense garantis par les règles de procédure.

En effet, l'appelant qui avait été défaillant devant le premier juge ne peut échapper à cette fin de non-recevoir qu'en démontrant qu'il a été légitimement empêché de faire valoir sa défense lors de l'audience d'orientation.

Il est donc recevable le cas échéant à se prévaloir de l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, ou des circonstances de son défaut de comparution à l'audience d'orientation.

En l'espèce la SCI MA ne demande pas l'annulation de l'assignation. Elle soutient seulement que l'assignation à l'audience d'orientation lui ayant été signifiée le 23 décembre 2021 par dépôt à l'étude de l'huissier, elle n'a pas pu comparaître devant le juge de l'exécution ni faire connaître ses contestations en raison des fêtes de fin d'année et du défaut d'information de son conseil.

Ce faisant, l'appelante n'oppose aucune irrégularité au mode de délivrance de l'assignation, ni ne précise de circonstances l'ayant légitimement empêchée de comparaître et de faire valoir ses contestations à l'audience d'orientation. Le dépôt de l'acte à l'étude de l'huissier dans le respect des dispositions de l'article 656 du code de procédure civile est irréprochable. Il importe de rappeler que pour délivrer un acte destiné à une personne morale, l'huissier de justice est seulement tenu de délivrer l'acte au lieu de son établissement (article 690 du code de procédure civile). Lorsqu'aucune personne habilitée à recevoir l'acte n'est présente, il procède par dépôt à son étude, après vérification de la réalité de l'établissement. Tel est le cas puisque l'huissier s'est rendu au siège de la SCI, qui correspond à l'adresse à laquelle cette SCI se domicilie dans sa propre déclaration d'appel. En pareilles circonstances, les seules obligations de l'huissier instrumentaire consistent à laisser un avis de passage le jour même, et adresser au plus tard le lendemain une lettre simple contenant les mêmes mentions que l'avis de passage et une copie de l'acte de signification. Les mentions portées à l'acte par l'huissier de justice attestant de ce qu'il a respecté ces formalités font foi jusqu'à inscription de faux. A défaut, lesdites formalités sont réputées avoir été accomplies. Il en résulte que les conditions de délivrance de l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation ont parfaitement été respectées, que seule la propre négligence du destinataire à se déplacer à l'étude de l'huissier pour retirer les actes qui lui étaient destinés est susceptible d'expliquer sa défaillance à l'audience d'orientation. En effet, le fait que l'huissier se soit présenté au siège de la société l'avant-veille de Noël ne peut pas excuser l'absence de réaction du gérant de la SCI jusqu'à la date de l'audience du 8 février 2022 soit 6 semaines plus tard. Par ailleurs, elle ne justifie pas avoir élu domicile chez son avocat, et ne peut donc faire grief à l'huissier ou à son adversaire de ne pas avoir instrumenté au cabinet de son conseil.

Devant la cour, les contestations portent non pas sur des actes postérieurs à l'audience d'orientation mais sur la validité du commandement valant saisie, l'absence de caractère exécutoire du titre authentique servant de fondement aux poursuites, la contestation de la déchéance du terme, qui toutes auraient pu et dû être présentées au plus tard à l'audience du 8 février 2022. Elles ne sont donc pas recevables. La cour n'ayant été saisie d'aucun autre moyen d'infirmation recevable, le jugement ne peut qu'être confirmé en toutes ses dispositions.

L'appelante supportera les dépens d'appel et l'équité commande d'allouer à partie intimée la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,

CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Condamne la SCI MA à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] Cathédrale la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SCI MA aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l'article 699 alinéa 2 du code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; signé par Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 novembre 2022, sous le numéro 22/02981.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02981. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.