Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
10 novembre 2022
Numéro de rôle
22/00637
Formation
Chambre Etrangers/HSC
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
3 393 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE RENNES

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

mail : [Courriel 5]

Téléphone (ligne directe) : [XXXXXXXX01]

Rennes le 10 Novembre 2022

NOTIFICATION

Monsieur le directeur du centre hospitalier

DOSSIER N° N° RG 22/00637 - N° Portalis DBVL-V-B7G-THU2 - Mme [P] [G]

Décision N° 22/260

Objet : Recours contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention en matière de soins psychiatriques

En application des dispositions de l'article R 3211-22 du code de la santé publique, j'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance rendue ce jour par le Premier Président ou son délégué, dans la procédure concernant Mme [P] [G] dont la Cour a été saisie.

Vous voudrez bien :

' remettre la copie de cette ordonnance à Mme [P] [G], hospitalisé(e) dans votre établissement et la notice indiquant les modalités de recours ainsi que les textes correspondants des codes de la santé publique et de procédure civile

' compléter et signer le récépissé vous concernant

' faire compléter et signer le récépissé concernant le patient

' retourner par mail dans les meilleurs délais, ces deux récépissés, à [Courriel 5]

AVIS IMPORTANT :

Je vous informe qu'en application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation.

Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.

Vous trouverez ci-joint les articles du code de procédure civile qui définissent les modalités du pourvoi.

PJ:

- copie de l'ordonnance

- notice sur le pourvoi en cassation

- récépissé à retourner au greffe

Le Greffier

Le pourvoi en cassation

Article 973 du code de procédure civile:

Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Cette constitution emporte élection de domicile.

Article 974 :

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Article 975 :

La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité :

1° Pour les personnes physiques: l'indication des nom, prénoms, domicile du demandeur en cassation;

Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social ;

2° L'indication des nom, prénoms et domicile du défendeur, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;

3° La constitution de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation du demandeur ;

4° L'indication de la décision attaquée.

La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité.

Elle est datée et signée par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Article 976 :

La déclaration est remise au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux.

La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Article 978 :

A peine de déchéance constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. Le mémoire doit, sous la même sanction, être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties. Si le défendeur n'a pas constitué avocat, le mémoire doit lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai ; cependant, si, entre-temps, le défendeur constitue avocat avant la signification du mémoire, il est procédé par voie de notification à son avocat.

A peine d'être

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

déclaré d'office irrecevable un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en oeuvre qu'un seul cas d'ouverture. Chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, sous la même sanction :

- le cas d'ouverture invoqué ;

- la partie critiquée de la décision ;

- ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.

Article 979 :

A peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, doivent être remises au greffe dans le délai de dépôt du mémoire :

- une copie de la décision attaquée et de ses actes de signification ;

- une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée.

Le demandeur doit également joindre les pièces invoquées à l'appui du pourvoi et une copie des dernières conclusions que les parties au pourvoi ont déposées devant la juridiction dont émane la décision attaquée.

COUR D'APPEL DE RENNES

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Téléphone (ligne directe) : [XXXXXXXX01]

mail: [Courriel 5]

RG N° : N° RG 22/00637 - N° Portalis DBVL-V-B7G-THU2

Décision N° 22/260

Mme [P] [G]

RÉCÉPISSÉ

D'UNE NOTIFICATION D'ORDONNANCE

DU PREMIER PRÉSIDENT

AU DIRECTEUR DE L'ETABLISSEMENT DE SANTÉ

Le

M........................................................................................................................................

directeur de l'établissement de santé de .............................................

reconnaît avoir reçu notification de l'ordonnance rendue le 10 Novembre 2022 par le premier président dans l'affaire concernant Mme [P] [G].

Il reconnaît également avoir été informé des modalités d'exercice du pourvoi en cassation.

Signature du directeur de l'établissement

COUR D'APPEL DE RENNES

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

mail : [Courriel 5]

Rennes le 10 Novembre 2022

NOTIFICATION

Mme [P] [G]

DOSSIER N° N° RG 22/00637 - N° Portalis DBVL-V-B7G-THU2 - Mme [P] [G]

Décision N° 22/260

Objet : Recours contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention en matière de soins psychiatriques

Madame, Monsieur,

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance rendue ce jour par le Premier Président ou son délégué, dans la procédure vous concernant dont la Cour a été saisie.

AVIS IMPORTANT :

Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation.

Vous trouverez ci-joint les articles du code de procédure civile qui en définissent les modalités.

Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.

PJ :

- copie de l'ordonnance

- notice sur le pourvoi en cassation

- récépissé à retourner au greffe

Le Greffier

Le pourvoi en cassation

Article 973 du code de procédure civile:

Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Cette constitution emporte élection de domicile.

Article 974 :

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Article 975 :

La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité :

1° Pour les personnes physiques: l'indication des nom, prénoms, domicile du demandeur en cassation;

Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social ;

2° L'indication des nom, prénoms et domicile du défendeur, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;

3° La constitution de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation du demandeur ;

4° L'indication de la décision attaquée.

La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité.

Elle est datée et signée par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Article 976 :

La déclaration est remise au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux.

La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué.

Article 978 :

A peine de déchéance constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. Le mémoire doit, sous la même sanction, être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties. Si le défendeur n'a pas constitué avocat, le mémoire doit lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai ; cependant, si, entre-temps, le défendeur constitue avocat avant la signification du mémoire, il est procédé par voie de notification à son avocat.

A peine d'être déclaré d'office irrecevable un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en oeuvre qu'un seul cas d'ouverture. Chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, sous la même sanction :

- le cas d'ouverture invoqué ;

- la partie critiquée de la décision ;

- ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.

Article 979 :

A peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, doivent être remises au greffe dans le délai de dépôt du mémoire :

- une copie de la décision attaquée et de ses actes de signification ;

- une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée.

Le demandeur doit également joindre les pièces invoquées à l'appui du pourvoi et une copie des dernières conclusions que les parties au pourvoi ont déposées devant la juridiction dont émane la décision attaquée.

COUR D'APPEL DE RENNES

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

mail : [Courriel 5]

RÉCÉPISSÉ DE RECEPTION

D'UNE NOTIFICATION D'ORDONNANCE

DU PREMIER PRESIDENT

A LA PERSONNE HOSPITALISEE

Décision N° 22/260

Je soussigné(e) Mme [P] [G], reconnais avoir reçu notification de l'ordonnance rendue le 10 Novembre 2022 par le premier président.

Je reconnais également avoir été informé des modalités d'exercice du pourvoi en cassation.

Le.............

Signature de la personne hospitalisée

M. ..............................................................

Qualité .......................................................

Le directeur de l'établissement

' déclare que la personne hospitalisée a refusé de signer l'accusé de réception mais que la copie de l'ordonnance et la notification des voies de recours lui ont été remises ;

' déclare n'avoir pas pu effectuer la notification à l'intéressé(e) pour les raisons suivantes

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

COUR D'APPEL DE RENNES

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

mail : [Courriel 5]

Téléphone (ligne directe) : [XXXXXXXX01]

Rennes le 10 Novembre 2022

NOTIFICATION

Me Mélissa MARIAU, avocat au barreau de RENNES

DOSSIER N° N° RG 22/00637 - N° Portalis DBVL-V-B7G-THU2 - Mme [P] [G]

Décision N° 22/260

Objet : Recours contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention en matière de soins psychiatriques

En application des dispositions de l'article R 3211-22 du code de la santé publique, j'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance rendue ce jour par le Premier Président ou son délégué, dans la procédure concernant Mme [P] [G] dont la Cour a été saisie.

AVIS IMPORTANT :

Je vous informe qu'en application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation.

Le Greffier,

PJ :

- copie de l'ordonnance

Le pourvoi en cassation

Article 973 du code de procédure civile:

Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Cette constitution emporte élection de domicile.

Article 974 :

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Article 975 :

La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité :

1° Pour les personnes physiques: l'indication des nom, prénoms, domicile du demandeur en cassation;

Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social ;

2° L'indication des nom, prénoms et domicile du défendeur, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;

3° La constitution de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation du demandeur ;

4° L'indication de la décision attaquée.

La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité.

Elle est datée et signée par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Article 976 :

La déclaration est remise au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux.

La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué.

Article 978 :

A peine de déchéance constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. Le mémoire doit, sous la même sanction, être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties. Si le défendeur n'a pas constitué avocat, le mémoire doit lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai ; cependant, si, entre-temps, le défendeur constitue avocat avant la signification du mémoire, il est procédé par voie de notification à son avocat.

A peine d'être déclaré d'office irrecevable un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en oeuvre qu'un seul cas d'ouverture. Chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, sous la même sanction :

- le cas d'ouverture invoqué ;

- la partie critiquée de la décision ;

- ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.

Article 979 :

A peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, doivent être remises au greffe dans le délai de dépôt du mémoire :

- une copie de la décision attaquée et de ses actes de signification ;

- une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée.

Le demandeur doit également joindre les pièces invoquées à l'appui du pourvoi et une copie des dernières conclusions que les parties au pourvoi ont déposées devant la juridiction dont émane la décision attaquée.

COUR D'APPEL DE RENNES

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Téléphone (ligne directe) :[XXXXXXXX01]

Rennes le 10 Novembre 2022

NOTIFICATION

CENTRE HOSPITALIER [3]

[Localité 2]

PREFECTURE D'ILLE ET VILAINE (AGENCE REGIONALE DE SANTE)

APASE

DOSSIER N° N° RG 22/00637 - N° Portalis DBVL-V-B7G-THU2 - Mme [P] [G]

Décision N° 22/260

Objet : Recours contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention en matière de soins psychiatriques

En application des dispositions de l'article R 3211-22 du code de la santé publique, j'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance rendue ce jour par le Premier Président ou son délégué, dans la procédure concernant Mme [P] [G] dont la Cour a été saisie.

AVIS IMPORTANT :

Je vous informe qu'en application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation.

Le Greffier,

PJ :

- copie de l'ordonnance

- notice sur le pourvoi en cassation

Le pourvoi en cassation

Article 973 du code de procédure civile:

Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Cette constitution emporte élection de domicile.

Article 974 :

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Article 975 :

La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité :

1° Pour les personnes physiques: l'indication des nom, prénoms, domicile du demandeur en cassation;

Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social ;

2° L'indication des nom, prénoms et domicile du défendeur, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;

3° La constitution de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation du demandeur ;

4° L'indication de la décision attaquée.

La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité.

Elle est datée et signée par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Article 976 :

La déclaration est remise au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux.

La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué.

Article 978 :

A peine de déchéance constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. Le mémoire doit, sous la même sanction, être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties. Si le défendeur n'a pas constitué avocat, le mémoire doit lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai ; cependant, si, entre-temps, le défendeur constitue avocat avant la signification du mémoire, il est procédé par voie de notification à son avocat.

A peine d'être déclaré d'office irrecevable un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en oeuvre qu'un seul cas d'ouverture. Chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, sous la même sanction :

- le cas d'ouverture invoqué ;

- la partie critiquée de la décision ;

- ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.

Article 979 :

A peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, doivent être remises au greffe dans le délai de dépôt du mémoire :

- une copie de la décision attaquée et de ses actes de signification ;

- une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée.

Le demandeur doit également joindre les pièces invoquées à l'appui du pourvoi et une copie des dernières conclusions que les parties au pourvoi ont déposées devant la juridiction dont émane la décision attaquée.

COUR D'APPEL DE RENNES

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Téléphone (ligne directe) [XXXXXXXX01]

Rennes le 10 Novembre 2022

NOTIFICATION

Monsieur le Procureur Général

près la Cour d'Appel de Rennes

DOSSIER N° N° RG 22/00637 - N° Portalis DBVL-V-B7G-THU2 - Mme [P] [G]

Décision N° 22/260

Objet : Recours contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention en matière de soins psychiatriques

En application des dispositions de l'article R 3211-22 du code de la santé publique, j'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance rendue ce jour par le Premier Président ou son délégué, dans la procédure concernant Mme [P] [G] dont la Cour a été saisie.

AVIS IMPORTANT :

Je vous informe qu'en application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation.

Le Greffier,

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RECEPISSE

Décision N° 22/260

Le Procureur Général reconnaît avoir reçu notification de l'ordonnance concernant Mme [P] [G] rendue le 10 Novembre 2022.

Le

Signature

...............................................................

(Nom et qualité du signataire)

COUR D'APPEL DE RENNES

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Téléphone (ligne directe) : [XXXXXXXX01]

Rennes le 10 Novembre 2022

NOTIFICATION

Juge des libertés et de la détention du

Juge des libertés et de la détention de RENNES

DOSSIER N° N° RG 22/00637 - N° Portalis DBVL-V-B7G-THU2 - Mme [P] [G]

Décision N° 22/260

Objet : Recours contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention en matière de soins psychiatriques

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint l'ordonnance rendue ce jour par le Premier Président ou son délégué, dans la procédure concernant Mme [P] [G] dont la Cour a été saisie.

Le Greffier

COUR D'APPEL DE RENNES Rennes le 10 Novembre 2022

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Téléphone (ligne directe) : [XXXXXXXX01]

NOTIFICATION

Monsieur le Procureur de la République

du Juge des libertés et de la détention de RENNES

DOSSIER N° N° RG 22/00637 - N° Portalis DBVL-V-B7G-THU2 - Mme [P] [G]

Décision N° 22/260

Objet : Recours contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention en matière de soins psychiatriques

En application des dispositions de l'article R 3211-22 du code de la santé publique, j'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance rendue ce jour par le Premier Président ou son délégué, dans la procédure concernant Mme [P] [G] dont la Cour a été saisie.

AVIS IMPORTANT :

Je vous informe qu'en application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation.

Le Greffier,

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RECEPISSE

Décision N° 22/260

Le Procureur de la République reconnaît avoir reçu notification de l'ordonnance concernant Mme [P] [G] rendue le 10 Novembre 2022.

Le

Signature

(Nom et qualité du signataire)

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 novembre 2022, sous le numéro 22/00637.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00637. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.