Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
10 novembre 2022
Numéro de rôle
22/04976
Formation
4ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 771 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

4ème Chambre

ARRÊT N° 368

N° RG 22/04976

N°Portalis DBVL-V-B7G-TAS7

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Octobre 2022

devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

REQUÉRANTS :

Madame [X] [O]

née le 03 Septembre 1981 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

Monsieur [C] [G]

né le 25 Février 1981 à [Localité 5]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représenté par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

DE LA CAUSE :

Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES

[Adresse 13]

[Localité 11]

Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

Compagnie d'assurance MMA IARD

[Adresse 1]

[Localité 9]

Représentée par Me Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

[Adresse 3]

[Localité 10]

Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BÉDON LAURIEN HAMON, Plaidant, avocat au barreau d'ANGERS

Compagnie d'assurance SMA SA

[Adresse 12]

[Localité 10]

Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

E.U.R.L. MACONNERIE ET COUVERTURE

[Adresse 14]

[Localité 8]

Représentée par Me Joachim ESNAULT de la SELARL ESNAULT & BONY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

S.A.R.L. RS ARCHITECTURE

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BÉDON LAURIEN HAMON, Plaidant, avocat au barreau d'ANGERS

Suivant arrêt du 28 avril 2022, la cour d' appel'a :

Confirmé le jugement concernant la recevabilité de l'action de M. [G] et Mme [O], le partage de responsabilité entre constructeurs, les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance,

Infirmé le jugement pour le surplus,

Condamné in solidum la société RS Architecture, la MAF, la société MC Maçonnerie et la société MAAF Assurances à verser':'

-à M. [G] et Mme [O] les sommes suivantes':

*70000€ au titre de la perte de valeur de la maison du fait de la déduction du coût de la reprise des désordres,

*5995,48€ au titre de la perte de chance de vendre la maison plus tôt et limiter les charges,

-à M. [G] les sommes suivantes':

*2300€ au titre de son préjudice de jouissance,

*2000€ au titre de son préjudice moral,

-à Mme [O] les sommes suivantes':

*2700€ au titre de son préjudice de jouissance,

*2000€ au titre de son préjudice moral,

Déclaré irrecevable la demande de garantie de la société RS Architecture et de la MAF contre la société MMA assureur de la société Anvolia,

Condamné la société RS Architecture et son assureur la MAF d'une part et la société SMA assureur de la société Un Deux Toit d'autre part à garantir la société MAAF Assurances des condamnations mises à sa charge dans les limites respectivement de 60% et 15%,

Condamné la société RS Architecture et son assureur la MAF à garantir la société MC Maçonnerie des condamnations mises à sa charge dans la limite de 60%,

Condamné la société MC Maçonnerie et son assureur MAAF Assurances d'une part et la société SMA IARD d'autre part à garantir la société RS Architecture et la MAF des condamnations mises à leur charge dans les limites respectivement de 25 % et 15%,

Débouté la société SMA de ses demandes de garantie contre la société RS Architecture et la MAF et la société MC Maçonnerie et la société MAAF Assurances au titre de l'indemnisation des préjudices générés par les désordres.

Déclaré opposables aux tiers lésés les franchises prévues dans la police de la société MAAF Assurance au titre des garanties facultatives, soit 10% du dommage avec un minimum de 1243€ et un maximum de 3117€ (valeur 2013),

Débouté M. [G] et Mme [O] de leur demande contre la société RS Architecture et la MAF et les sociétés MC Maçonnerie et MAAF Assurances, au titre des pénalités contractuelles de retard,

Y ajoutant,

Déclaré irrecevable la demande de la société RS Architecture au titre du paiement de ses honoraires,

Condamné la société RS Architecture, la MAF, la société MC Maçonnerie et la société MAAF Assurances à garantir la société SMA au titre des condamnations relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance, dans la limite des parts de responsabilité respective des constructeurs,

Condamné la société RS Architecture, la MAF, la société MC Maçonnerie et la société MAAF à garantir la société MMA assureur de la société Anvolia des condamnations relatives aux frais irrépétibles dans la limite de la part de responsabilité mise respectivement à leur charge.

Débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d'appel,

Laissé les dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile à la charge de M. [G] et Mme [O].

Par requête du 11 mai 2022, M. [G] et Mme [O] ont saisi la cour d'une omission de statuer sur le fondement de l'article 463 du code de procédure civile, en ce que l'arrêt a confirmé les dispositions du jugement relatives aux dépens de première instance, sans examiner leur demande de réformation concernant l'exclusion des dépens par le tribunal des frais de référé et d'expertise.

Ils font observer que cette exclusion a été motivée par le tribunal par le fait que n'avaient pas été communiquées l'ordonnance de référé et l'ordonnance de taxation des honoraires de l'expert, pièces qui étaient produites devant la cour.

Ils estiment que l'omission de statuer est caractérisée dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour a examiné leur argumentation relative à l'infirmation du jugement sur l'exclusion appliquée de certains frais des dépens.

Les sociétés RS Architecture, MAF, MMA et SMA concluent au rejet de la requête et estiment qu'il n'existe pas d'omission de statuer dès lors que la cour a expressément confirmé le jugement concernant les dépens'; que la jurisprudence invoquée par M [G] et Mme [O] qui se rapporte à la mention générale de rejet du surplus des demandes n'est pas transposable.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs':

En application de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte quant aux autres chefs sauf à rétablir s'il y a lieu le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

En l'espèce, dans les motifs de l'arrêt en page 22, la cour a confirmé les dispositions du jugement relatifs aux dépens, décision reprise dans le dispositif.

Toutefois, il apparaît que dans l'arrêt en page 4 le dispositif du jugement déféré a été repris de manière incomplète puisqu'y est mentionné «' condamne in solidum la société RS Architecture et son assureur la MAF, la société Maçonnerie et Couverture et son assureur la MAAF, la société Anvolia et son assureur la société MMA IARD et la société MMA à payer aux consorts [G] la somme de 5000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens'» sans que soit indiquée l'exclusion des frais d'expertise, opérée par le premier juge, laquelle était discutée par M. [G] et Mme [O]. Il s'en déduit qu'en confirmant purement et simplement la mention tronquée relative aux dépens, la cour n'a pas pris en compte cette exclusion contenue dans le jugement, ni la contestation des appelants sur ce point.

En conséquence, l'existence d'une omission de statuer au sens de l'article 463 du code de procédure civile est établie et les appelants sont fondés à voir statuer sur le bien fondé sur le rejet de certains frais par le tribunal.

Celui-ci dans les motifs de sa décision a exclu des dépens les frais de référé et les frais d'expertise de M. [M] dont les appelants avaient sollicité le concours, tandis que dans le dispositif de la décision sont exclus les frais de l'expertise judiciaire et ceux de l'expertise de M. [M]. Il existe donc une erreur matérielle entre les motifs et le dispositif qui sera rectifiée en ce sens que sont exclus des dépens, les frais de référé et les frais des expertises amiables et judiciaire.

Le premier juge a motivé l'exclusion des frais de référés en soulignant que le juge des référés doit statuer sur les dépens et que l'ordonnance n'était pas produite. Celle-ci a été produite devant la cour et les ordonnances du juge des référés n'ont pas autorité de la chose jugée au principal de sorte que l'attribution des dépens en référé peut être modifiée par le juge statuant au fond. Le jugement doit être réformé de ce chef et ces frais inclus dans les dépens.

S'agissant de l'expertise judiciaire, était visé le fait que l'ordonnance de taxation n'était pas produite ce qui a été corrigé devant la cour. Au demeurant, l'article 695 du code de procédure civile inclut la rémunération des techniciens dans les dépens indépendamment de la taxation. Il n'est allégué aucun autre motif justifiant que ces frais demeurent à la charge de M. [G] et Mme [O], l'expert ayant confirmé la réalité des désordres qu'ils dénonçaient. Ces frais seront inclus dans les dépens et le jugement réformé.

En revanche, les frais de l'expert amiable auquel les appelants ont eu recours ne constituent pas des dépens tels que définis par l'article 695 mais relèvent des frais irrépétibles. Le jugement doit être approuvé pour avoir rejeté cette demande.

En conséquence, il convient de compléter le jugement en précisant que le jugement confirmé sur l'attribution des dépens, est réformé en ce qu'il en a exclu les frais de référés et les frais d'expertise judiciaire.

Les dépens seront supportés par le Trésor Public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs':

La cour,

Statuant en application de l'article 463 du code de procédure civile,

Dit que l'arrêt du 28 avril 2022 est affecté d'une omission de statuer et sera réctifié comme suit':

-' «'confirme les dispositions du jugement relatives aux dépens', sauf en ce qu'elles excluent les frais de référé et d'expertise judiciaire,

Dit que ces frais seront inclus dans les dépens de première instance'»

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 10 novembre 2022, sous le numéro 22/04976.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/04976. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.