Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
10 novembre 2022
Numéro de rôle
20/00111
Formation
Pôle 6 - Chambre 8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 409 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 10 NOVEMBRE 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00111 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBGPS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 juin 2019 rectifié par jugement du 26 Novembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS

APPELANTE

SARL BATAVI

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Marie-sophie VINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1858

INTIMÉ

Monsieur [R] [P] [L]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Martine BONAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0865

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente

Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère

Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, rédactrice

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [R] [P] [L] été engagé par la société Batavi en qualité de compagnon par contrat à durée indéterminée à effet du 1er février 2000, la relation de travail relevant de la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne.

Par courrier du 28 août 2018, M. [P] [L] a été convoqué à en entretien préalable fixé au 10 septembre 2018 et mis concomitamment à pied à titre conservatoire.

Le 14 septembre 2018, la société Batavi a notifié à M. [P] [L] son licenciement pour faute grave.

Contestant le bien fondé du licenciement prononcé à son encontre, M. [P] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 4 décembre 2018.

Par jugement du 18 juin 2019, rectifié par jugement du 26 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- condamné la société Batavi au paiement des sommes suivantes :

* 16 836,72 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

*5 612,24 euros à titre d'indemnité de préavis,

*561,22 euros à titre de congés payés afférents,

*15 175,43 euros à titre d'indemnité de licenciement,

* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté M. [P] [L] du surplus de ses demandes,

- reçu la société Batavi en sa demande reconventionnelle et l'en a débouté

-condamné la société Batavi aux entiers dépens.

Par déclaration en date du 26 décembre 2019, la société Batavi a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 31 mai 2022, la société Batavi demande à la Cour :

-de déclarer irrecevable le moyen d'irrecevabilité d'appel soutenu par M. [P] [L] dans ses conclusions d'intimé,

-subsidiairement, de le rejeter,

-d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'elle a fait droit à la requête en rectification de l'erreur matérielle du jugement du 18 juin 2019,

-d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes en ses dispositions modifiées par le jugement du 26 novembre 2019,

en conséquence,

-d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à verser les sommes de :

*16 836,72 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

*5 612,24 euros à titre d'indemnité de préavis,

*561,22 euros à titre de congés payés afférents,

*15 175,43 euros à titre d'indemnité de licenciement,

*1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

-de déclarer M. [P] [L] mal fondé en son appel incident, l'en débouter.

-de débouter M. [P] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

à titre subsidiaire :

-de dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et rejeter la demande de dommages et intérêts,

à titre encore plus subsidiaire :

-de fixer l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme maximale de

8 418 euros,

en tout état de cause :

- de condamner M. [P] [L] à verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-de condamner M. [P] [L] aux entiers dépens,

à titre encore plus subsidiaire :

pour le cas où l'appel serait déclaré irrecevable, de dire qu'il sera fait application des dispositions de l'article 536 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique, le 28 juillet 2022, M. [P] [L] demande à la Cour :

à titre principal:

- de déclarer l'appel irrecevable,

à titre subsidiaire :

si par extraordinaire la Cour d'appel devait déclarer l'appel recevable, de confirmer le jugement en ce qu'il fait droit à la requête en rectification d'erreur matérielle

à titre infiniment subsidiaire :

si par extraordinaire, la Cour devant infirmer le jugement du en ce qu'il fait droit à la requête en rectification d'erreur matérielle, recevant l'appel incident de M. [P] [L], le disant bien fondé et y faisant droit,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le licenciement prononcé par la société à son encontre, abusif.

-de le confirmer en ce qu'il a fixé le salarié moyen brut à la somme de 2 816,06 euros.

-de le confirmer en ce qu'il a condamné la société Batavi à payer les sommes de :

*5 612,24 euros à titre d'indemnité de préavis,

*561,22 euros à titre de congés payés afférents,

*15 175,43 euros à titre d'indemnité de licenciement,

y ajoutant, assortir le payement de ces sommes de la condamnation de la société Batavi à payer l'intérêt au taux légal, un mois à compter de la notification de la décision, soit à compter du 2 janvier 2020,

- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Batavi à payer la somme de :

16 836,72 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive.

jugeant à nouveau sur ce point, de condamner la société Batavi à payer la somme de 40 832 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.

en tout état de cause :

- de débouter la société Batavi de l'intégralité de ses demandes,

- de condamner la société Batavi à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-de condamner la société Batavi aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2022 et l'audience de plaidoiries fixée au 3 octobre 2022.

Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Conformément aux dispositions de l'article 914 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour d'appel peut d'office relever la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci.

Et, en application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile :

' Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

(...)

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.'

En l'espèce, par déclaration d'appel du 26 décembre 2019, la société Batavi a interjeté appel du jugement rendu le 18 juin 2019 qui lui a été notifié le 28 juin 2019 (date à laquelle elle a signé l'avis de réception de la notification mentionnant que le délai d'appel était d'un mois) et du jugement rectificatif du 26 novembre 2019 qui lui a été notifié le 2 décembre 2019.

Or, le délai d'appel du jugement initial expirait le 28 juillet 2019.

Aussi à la date de la déclaration d'appel (le 26 décembre 2019), il était passé en force de chose jugé et en conséquence insusceptible d'appel, le jugement rectificatif du 26 novembre 2019 ne pouvant en conséquence être attaqué que par la voie d'un recours en cassation.

Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'une quelconque des parties.

L'appelante, qui succombe, devra les dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

DÉCLARE irrecevable l'appel interjeté par la société Batavi du jugement du 18 juin 2019 qui lui a été notifié le 28 juin 2019 et du jugement rectificatif du 26 novembre 2019 qui lui a été notifié le 2 décembre 2019

CONDAMNE la SARL Batavi aux entiers dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

12/10/2026
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · 23/02783

MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 4 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à conférer un droit à celle qui y prétend ; Qu’il résulte…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

01/10/2026
Conseil de prud’hommes · 2024-00031906

MOTIVATION Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat Selon le demandeur, un désaccord sur les primes qui lui étaient dues, un retrait de son accès au drive et un dénigrement par son employeur, puis des retards de paiement de son…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

22/09/2026
Tribunal judiciaire de Paris · 24/08313

MOTIFS En vertu de l’article L721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent : 1) Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, 2) De…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

18/08/2026
Tribunal judiciaire de Carcassonne · 26/00457

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au sout…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 10 novembre 2022, sous le numéro 20/00111.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/00111. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.