Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 10 novembre 2022
- Numéro de rôle
- 22/01295
- Formation
- 2e chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 831 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01295 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PK22
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 FEVRIER 2022
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER
N° RG22/30076
APPELANTE :
SCI WILLIAM immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le N° 450 900 428, prise en la personne de son Gérant en exercice Madame [L] [Y], domiciliée en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me AUCHE, avocat au barreau de MONTPELLIER.
INTIMEE :
S.C.I. CLCP représenté par son représentant légal en exercice domicilié
en cette qualité au siège social
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Pierre MOULIN, avocat au barreau de MONTPELLIER.
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Virginie HERMENT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
Le délibéré initialement prévue le 3 novembre 2022 a été prorogé au 10 novembre 2022 ;
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Nelly CARLIER, conseillère, pour le président empêché et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 mars 2021, la société civile immobilière CLCP et la société civile immobilière William ont signé un acte intitulé 'compromis synallagmatique de vente et d'achat', prévoyant la vente en pleine propriété par la société CLCP à la société William, dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 4], des lots portant les numéros 19, 20, 129, 130, 131, 132, 133, 173 et 177, correspondant à des locaux industriels et commerciaux et à des parkings, à usage commercial, moyennant un prix de 583 000 euros.
Antérieurement, par acte sous seing privé en date du 15 février 2021, la société CLCP a consenti à la société William un bail dérogatoire d'une durée de quatre mois à compter du 15 mars 2021 portant sur ces biens immobiliers, moyennant le paiement d'un loyer de 11 000 euros pour l'ensemble de la durée du bail.
Le 12 juillet 2021 a été signé entre les parties un avenant de prorogation au bail pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 15 septembre 2021, le notaire de l'acquéreur ayant fait savoir dans un courriel du 5 juillet 2021 que la société William n'était pas en mesure de signer l'acte réitératif de vente avant la date prévue, compte tenu de ce qu'elle n'avait pas encore perçu les fonds devant provenir de la vente d'une maison située à [Localité 3].
Le 15 septembre 2021 a été signé entre les parties un nouvel avenant de prorogation au bail jusqu'au 15 décembre 2021.
Par acte d'huissier signifié le 14 décembre 2021 à la société William, la société CLCP a informé cette dernière que le bail dérogatoire avait été prorogé jusqu'au 15 décembre 2021 mais qu'il n'y aurait pas de nouvelle prorogation et qu'elle devait vider les lieux impérativement à cette date.
Le 16 décembre 2021, la société CLCP a fait signifier à la société William une sommation de quitter les lieux.
Par acte d'huissier en date du 10 janvier 2022, la société CLCP a fait assigner la société William devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier afin qu'il constate que la société CLCP était occupante sans droit ni titre depuis le 16 décembre 2021, qu'il ordonne son explusion et qu'il la condamne au paiement d'une indemnité d'occupation ainsi qu'à des dommages et intérêts.
Aux termes d'une ordonnance rendue le 24 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a :
- constaté que la société William était occupante sans droit ni titre du local commercial sis [Adresse 1], depuis le 15 décembre 2021,
- ordonné l'expulsion de la société William dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance, au besoin avec l'assistance de la force publique,
- condamné la société William à payer à la société CLCP une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle de 4 750 euros à compter du 15 décembre 2021, et ce jusqu'à libération effective des lieux,
- débouté la société CLCP du surplus de ses demandes,
- débouté la société William de l'intégralité de ses prétentions,
- condamné la société William à verser à la société CLCP une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration en date du 7 mars 2022, la société William a relevé appel de cette décision en critiquant chacune de ses dispositions, hormis celle par laquelle la société CLCP avait été déboutée du surplus de ses demandes.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 25 mai 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société William demande à la cour de:
- réformer l'intégralité de la décision,
- juger que le juge des référés était incompétent pour statuer sur la demande formalisée par la société CLCP par acte du 10 janvier 2022 et réformant la décision, renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond,
- juger que le juge des référés ne pouvait entrer en voie de condamnation à son encontre ni prononcer son expulsion,
- condamner la société CLCP à lui restituer la somme de 20 000 euros au titre des loyers indus et celle de 10 000 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts au visa de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- condamner la société CLCP à lui restituer la somme de 4 750 euros indûment encaissée à compter du 15 décembre 2021,
- condamner la société CLCP à lui payer une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 26 août 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société CLCP demande à la cour de :
- à titre principal, prononcer la nullité de la déclaration d'appel formée par la société William et déclarer en tout état de cause irrecevables ses conclusions d'appel,
- subsidiairement, confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a rejeté sa demande de paiement de dommages et intérêts et l'infirmer sur ce point,
- débouter la société William de toutes ses demandes,
- condamner la société William à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
- condamner la société William à lui payer la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de la SCP Argellies-Apollis.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la déclaration d'appel
La société CLCP fait valoir que l'article 901 du code de procédure civile dispose que la déclaration d'appel doit contenir les mentions prévues aux articles 54 et 57 et ajoute que l'article 54 précise que pour les personnes morales, la demande droit contenir leur forme, leur siège social et l'organe qui les représente légalement. Elle mentionne qu'en l'espèce, l'adresse mentionnée par la société William dans sa déclaration d'appel est fausse et ajoute que cet élément lui a causé grief, lui créant des difficultés pour faire signifier des actes de procédure à l'encontre de l'appelante.
La société William n'a pas conclu sur ce moyen.
En application des dispositions de l'article 901 du code de procédure civile, l'acte d'appel doit contenir les mentions prescrites par l'article 57, à peine de nullité.
Il s'ensuit que l'acte d'appel doit mentionner pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement.
En l'espèce, il est indiqué à la déclaration d'appel formée par la société William le 7 mars 2022 que son siège social est situé [Adresse 2].
Toutefois, la société CLCP justifie, sans être contredite sur ce point, que par acte reçu le 21 septembre 2021 par maître [B] [X], notaire à [Localité 5], la société William a vendu l'immeuble lui appartenant situé [Adresse 2].
Elle justifie également qu'à l'acte de signification à la société William de l'ordonnance de référé rendue le 24 février 2022 par le président au tribunal judiciaire de Montpellier, il est mentionné par l'huissier de justice qu'il s'est déplacé au siège de cette société, situé [Adresse 2], et que sur place, il a constaté qu'il n'y avait pas de trace de la requise.
La société CLCP justifie que l'huissier qu'elle a chargé de la remise à la société William d'un acte d'assignation en référé devant le président du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de condamnation au paiement d'une clause pénale, a le 14 mars 2022 fait le même constat.
La même mention figure également à l'acte de signification de l'ordonnance rendue par le juge des référés le 19 mai 2022, daté du 20 mai 2022.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'à la date de la déclaration d'appel, le siège social de la société William n'était plus situé [Adresse 2] et que c'est donc de manière erronée que cette adresse y a été mentionnée.
Cette irrégularité constitutive d'un vice de forme en application de l'article 114 du code de procédure civile cause un grief à la société CLCP, en ce que l'absence de cette mention rend incontestablement difficile l'exécution tant du titre exécutoire dont elle est titulaire à l'encontre de la société William, déféré à la cour, que de la décision de justice susceptible d'être rendue à la suite de cet appel.
Ainsi, l'huissier de justice chargé de la signification de l'ordonnance rendue le 24 février 2022 constatant qu'au [Adresse 2], il n'y avait plus de trace de la requise, s'est rendu à l'adresse des locaux loués puis à l'adresse professionnelle de la gérante de la société, sans pouvoir remettre son acte à une personne habilitée à le recevoir.
Il convient en conséquence de dire que la déclaration d'appel de la société William en date du 7 mars 2022 est nulle.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société William sera condamnée aux dépens d'appel.
Elle sera du reste condamnée à verser à la société CLCP la somme de 1 000 euros application de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Dit que la déclaration d'appel de la société William en date du 7 mars 2022 est nulle,
Condamne la société William à payer à la société CLCP la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande formée par la société William en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société William aux dépens d'appel,
Accorde au conseil de la société CLCP le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1240Code civil
- Article 114Code de procédure civile
- Article 32-1Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 901Code de procédure civile
- Article 937Code de procédure civile
- Article 945-1Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 10 novembre 2022, sous le numéro 22/01295.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01295. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.