Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérationsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 10 novembre 2022
- Numéro de rôle
- 22/00125
- Formation
- CHAMBRE 8 SECTION 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 806 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 10/11/2022
N° de MINUTE : 22/922
N° RG 22/00125 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UBLW
Jugement (N° 21/02127) rendu le 04 Novembre 2021 par le Juge de l'exécution de [Localité 8]
APPELANTE
Madame [E] [V]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Gautier Lacherie, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 591780022021012397 du 17/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 10])
INTIMÉS
Monsieur [H] [I] [W]
né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 11] - de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Madame [M] [W]
née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 9] - de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentés par Me Eric Devaux, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 06 octobre 2022 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 27 septembre 2022
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 15 juillet 2009, M. [H] [W] et Mme [M] [W] ont donné à bail à M. [L] [C] et à Mme [E] [V] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 6].
Par jugement du 4 mai 2015, le tribunal d'instance d'Evreux a notamment condamné M. [L] [C] et Mme [E] [V], à payer aux époux [W], au titre des loyers impayés, la somme de 4 929,05 euros arrêtée au 12 novembre 2014 assortie d'intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision et jusqu'à parfait paiement, outre une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges contractuelles à compter du 23 septembre 2014 et ce jusqu'à libération effective des lieux, ainsi qu'aux dépens.
Par requête en date du 30 mars 2021, les époux [W], agissant en vertu du jugement du tribunal d'instance d'Evreux en date du 4 mai 2015, ont fait convoquer Mme [V] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir ordonner la saisie de ses rémunérations pour obtenir paiement de la somme totale de 5 039,65 euros.
Par jugement du 4 novembre 2021, le juge de l'exécution a :
- débouté Mme [V] de sa demande de contestation de procédure de saisie des rémunérations formée à son encontre par les époux [W] ;
- condamné Mme [V] aux dépens, recouvrés conformément aux dispositions concernant l'aide juridictionnelle ;
- rappelé que le jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 7 janvier 2022, Mme [V] a relevé appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 2 septembre 2022, Mme [V] demande à la cour, sur le fondement des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de :
- déclarer parfait son désistement d'appel ;
- débouter les époux [W] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 13 septembre 2022, les époux [W] demandent à la cour, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, nonobstant le désistement d'appel, de condamner Mme [V] à leur régler la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Le présent arrêt est rendu en application des articles 400, 401, 405 et 399 du code de procédure civile.
Le désistement d'appel de Mme [V] est sans réserves et les époux [W] n'ont formé aucun appel incident ni demande incidente de sorte qu'il n'a pas besoin d'être accepté.
Il convient, en conséquence, de déclarer le désistement d'appel de Mme [V] parfait et de dire qu'il emporte extinction de l'instance.
Les dépens, dont le droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts fait partie, seront mis à la charge de l'appelante, aucune convention contraire n'étant intervenue entre les parties.
L'équité et la situation économique de Mme [V] conduit à laisser à la charge des époux [W] les frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés devant la cour.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Constate que le désistement d'appel de Mme [E] [V] parfait ;
Dit qu'il emporte extinction de l'instance ;
Déboute M. [H] [W] et Mme [M] [W] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [E] [V] aux dépens d'appel.
Le greffier
[K] [U]
Le président
Sylvie COLLIERE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 10 novembre 2022, sous le numéro 22/00125.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00125. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.