Autres demandes en matière de nationalité
Autres demandes en matière de nationalitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 10 novembre 2022
- Numéro de rôle
- 21/00488
- Formation
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 271 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 10/11/2022
****
N° de MINUTE :
N° RG 21/00488 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TM64
Jugement (N° 19/01280)
rendu le 03 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANT
Monsieur [X] [E]
né le 26 mai 1957 à [Localité 4] (Algérie)
demeurant chez [D] [A]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Julie Gommeaux, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assisté de Me Eglantine Mahieu, avocat au barreau de Rouen, avocat plaidant, substituée par Me Michella Barhoum, avocat au barreau de Rouen
INTIMÉ
Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Douai
représenté par Monsieur Olivier Declerck, substitut général
DÉBATS à l'audience publique du 12 septembre 2022 tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 juillet 2022
****
M. [X] [E] est né le 26 mai 1957 à [Localité 4] (Algérie) de l'union de M.'[G] [E], né le 28 février 1926 à [Localité 2] (Algérie) et de Mme [F] [N], née le 18 mai 1940 à [Localité 3] (Algérie).
Ayant relevé appel d'un jugement du 3 novembre 2020 par lequel le tribunal judiciaire de Lille, le déboutant de sa demande, a dit qu'il n'était pas de nationalité française, il demande à la cour, par conclusions remises au greffe le 11 octobre 2021, de dire qu'il est français, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de condamner l'État français à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Il fait principalement valoir à cet effet :
- qu'il est français par application de l'article 18 du code civil dès lors que son grand-père paternel, [J] [E], a été admis à la qualité de citoyen français par jugement rendu le 24 mai 1932 par le tribunal civil de [Localité 3] et que son père l'était donc également,
- que s'il ne dispose pas d'une expédition ou d'une copie de ce jugement, il justifie de ses démarches auprès de la juridiction qui l'a rendu et de ce qu'il lui a été répondu que la minute n'en avait pas été retrouvée mais qu'il était bien répertorié dans les archives de la juridiction,
- que lui demander de produire ce jugement est donc exiger de lui une preuve impossible à apporter alors que d'autres pièces attestent son existence,
- que les incohérences relevées par le ministère public dans les actes d'état civil versés aux débats, dressés selon les formes locales, et dont certaines ont fait l'objet de rectifications par décision de justice, ne sont pas dirimantes dès lors que le parquet n'apporte pas d'éléments contraires probants résultant de vérifications pertinentes,
- que sa tante [H] [E] et son cousin [T] [D] [A] se sont vu reconnaître la nationalité française sur le même fondement que celui qu'il invoque par arrêt définitif de la cour d'appel de Rouen du 22 septembre 2010 au vu de l'acte de naissance de son aïeul portant en marge mention du jugement susvisé.
Par des écritures remises le 23 juin 2022, le procureur général près la cour d'appel de Douai conclut à la confirmation du jugement.
Il soutient en particulier :
- qu'au regard de l'article 17-1 du code civil, la situation de l'intéressé est en réalité régie par l'article 23-1° du code de la nationalité française qui dispose qu'est français l'enfant légitime né en France d'un père qui y est lui-même né,
- qu'il appartient à ce dernier de justifier par des actes fiables et probants qu'il était français avant l'accession de l'Algérie à l'indépendance pour être né en France d'un père qui y était lui-même né et qu'il a conservé la nationalité française lors de cette accession,
- qu'à défaut de production par l'appelant du jugement dont il se prévaut, la preuve de l'admission de [J] [E] au statut civil de droit commun n'est pas rapportée et que la cour ne peut se contenter d'un faisceau d'indices,
- subsidiairement, en ce qui concerne la filiation de l'appelant, que certains des actes d'état civil produits par celui-ci ne répondent pas aux exigences posées par l'article 47 du code civil, faute de comporter certaines mentions substantielles, et que de surcroît, les différentes copies d'un même acte comportent des différences, de sorte que lesdits actes sont dépourvus de force probante,
- que l'arrêt de la cour d'appel de Rouen dont il est fait état n'a l'autorité de la chose jugée qu'à l'égard des parties qui y sont mentionnées.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour constate qu'il a été satisfait aux formalités prévues par l'article 1043 du code de procédure civile.
L'article 30 du code civil dispose que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause ; que toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.
Le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française à M. [X] [E] étant à l'origine de son action, la charge de la preuve du bien fondé de sa demande lui incombe.
Aux termes de l'article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne.
Il est constant que la preuve de l'admission d'une personne originaire d'Algérie à la citoyenneté française ne peut être rapportée que par la production d'un décret ou d'un jugement d'admission au statut civil de droit commun (cf Cass. Civ. 1, 28/2/2018, n°'17-50.015).
C'est dès lors à bon droit que le tribunal judiciaire de Lille a retenu :
- qu'il était inopérant pour M. [X] [E] de produire une attestation du greffier en chef en charge des archives du tribunal de [Localité 3], corroborée par la mention marginale apposée sur l'acte de naissance de [J] [E], selon lesquelles ce dernier aurait été «'admis à la qualité de citoyen français », et ce, même si la cour d'appel de Rouen a admis la nationalité française de la tante paternelle et d'un cousin [T] du demandeur par arrêt définitif en date du 22 septembre 2010, cet arrêt n'ayant autorité de chose jugée qu'à l'égard des parties à l'instance,
- qu'à défaut de produire l'expédition du jugement d'admission à la qualité de citoyen français de son grand-père sur lequel, seul, repose sa prétention, quelles que soient les causes de l'impossibilité pour lui de le produire, M. [X] [E] ne pouvait qu'être débouté de sa demande, sans qu'il soit nécessaire d'examiner sa filiation.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement et de débouter l'appelant de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour
constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
confirme le jugement entrepris,
déboute M. [X] [E] de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles,
le condamne aux dépens.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 novembre 2022, sous le numéro 21/00488.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00488. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.