Autres demandes en matière de nationalité

Autres demandes en matière de nationalité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
10 novembre 2022
Numéro de rôle
21/00485
Formation
CHAMBRE 1 SECTION 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 215 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 10/11/2022

****

N° de MINUTE :

N° RG 21/00485 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TM6V

Jugement (N° 19/01284)

rendu le 03 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Lille

APPELANTE

Madame [E] [S]

née le 27 décembre 1954 à [Localité 5] (Algérie)

demeurant chez Mme [W] [V]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Julie Gommeaux, avocat au barreau de Lille, avocat constitué,

assistée de Me Cécile Madeline, avocat au barreau de Rouen, avocat plaidant, substituée par Me Michella Barhoum, avocat au barreau de Rouen

INTIMÉ

Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Douai

représenté par Monsieur Olivier Declerck, substitut général

DÉBATS à l'audience publique du 12 septembre 2022 tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Bruno Poupet, président de chambre

Céline Miller, conseiller

Camille Colonna, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 juillet 2022

****

Mme [E] [S] est née le 27 décembre 1954 à [Localité 5] (Algérie) de l'union de M.'[P] [S], né le 10 mars 1924 à [Localité 3] (Algérie) et de Mme [L] [I], née le 14 octobre 1932 à [Localité 4] (Algérie).

Ayant relevé appel d'un jugement du 3 novembre 2020 par lequel le tribunal judiciaire de Lille, la déboutant de sa demande, a dit qu'elle n'était pas de nationalité française, elle demande à la cour, par conclusions remises au greffe le 11 octobre 2021, de dire qu'elle est française, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de condamner l'État français à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Elle fait principalement valoir à cet effet :

- qu'elle est française par application de l'article 18 du code civil dès lors que son grand-père maternel, [M] [I], a été admis à la qualité de citoyen français par jugement rendu le 24 mai 1932 par le tribunal civil de Mostaganem, qualité qu'il a transmise à sa fille,

- que si elle ne dispose pas d'une expédition ou d'une copie de ce jugement, il est incohérent de rejeter sa demande pour ce motif alors qu'il en est fait mention en marge de l'acte de naissance de son grand-père au vu duquel sa tante [Z] [I] et son cousin germain [H] [C] se sont vu reconnaître la nationalité française par arrêt définitif de la cour d'appel de Rouen du 22 septembre 2010,

- que les incohérences relevées par le ministère public dans les actes versés aux débats, dressés selon les formes locales, dont certaines ont d'ailleurs été corrigées par décision de justice, ne sont pas dirimantes dès lors que le parquet n'apporte pas d'éléments contraires probants résultant de vérifications pertinentes.

Par des écritures remises le 23 juin 2022, le procureur général près la cour d'appel de Douai conclut à la confirmation du jugement.

Il soutient en particulier :

- qu'au regard de l'article 17-1 du code civil, la situation de l'intéressée est en réalité régie par l'article 23-1° du code de la nationalité française qui dispose qu'est français l'enfant légitime né en France d'un père qui y est lui-même né,

- qu'il appartient à cette dernière de justifier par des actes fiables et probants qu'elle était française avant l'accession de l'Algérie à l'indépendance pour être née en France d'un père qui y était lui-même né et, dans un deuxième temps, qu'elle relevait du statut civil de droit commun transmis par sa mère pour avoir conservé de plein droit la nationalité française lors de cette accession,

- qu'à défaut de production par l'appelante du jugement dont elle se prévaut, la preuve de l'admission de [M] [I] au statut civil de droit commun n'est pas rapportée et que la cour ne peut se contenter d'un faisceau d'indices,

- subsidiairement, en ce qui concerne la filiation de l'appelante, que certains des actes d'état civil produits par celle-ci ne répondent pas aux exigences posées par l'article 47 du code civil, faute de comporter certaines mentions substantielles, et que de surcroît, les différentes copies d'un même acte comportent des différences, de sorte que lesdits actes sont dépourvus de force probante,

- que l'arrêt de la cour d'appel de Rouen dont il est fait état n'a l'autorité de la chose jugée qu'à l'égard des parties qui y sont mentionnées.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour constate qu'il a été satisfait aux formalités prévues par l'article 1043 du code de procédure civile.

L'article 30 du code civil dispose que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause ; que toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.

Le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française à Mme [E] [S] étant à l'origine de son action, la charge de la preuve du bien fondé de sa demande lui incombe.

Aux termes de l'article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne.

Il est constant que la preuve de l'admission d'une personne originaire d'Algérie à la citoyenneté française ne peut être rapportée que par la production d'un décret ou d'un jugement d'admission au statut civil de droit commun (cf Cass. Civ. 1, 28/2/2018, n°'17-50.015).

C'est dès lors à bon droit que le tribunal judiciaire de Lille a retenu :

- qu'il était inopérant pour Mme [E] [S] de produire l'acte de naissance de [M] [I] sur lequel figure une mention marginale aux termes de laquelle ce dernier aurait été «'admis à la qualité de citoyen français », et ce, même si la cour d'appel de Rouen a admis la nationalité française de la tante maternelle et d'un cousin germain de la demanderesse par arrêt définitif en date du 22 septembre 2010, cet arrêt n'ayant autorité de chose jugée qu'à l'égard des parties à l'instance,

- qu'à défaut de produire l'expédition du jugement d'admission à la qualité de citoyen français de son grand-père sur lequel, seul, repose sa prétention, quelles que soient les causes de l'impossibilité pour elle de le produire, Mme [E] [S] ne pouvait qu'être déboutée de sa demande, sans qu'il soit nécessaire d'examiner sa filiation.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement et de débouter l'appelante de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour

constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,

confirme le jugement entrepris,

déboute Mme [E] [S] de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles,

la condamne aux dépens.

Le greffier

Delphine Verhaeghe

Le président

Bruno Poupet

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Autres demandes en matière de nationalité

17/09/2026
Tribunal judiciaire de Nantes · 21/04923

Motifs de la décision Sur le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile Aux termes des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige, dans toutes les instances où s’élève à titre …

NationalitéAutres demandes en matière de nationalité

Autres demandes en matière de nationalité

10/09/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 24/11466

MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l’article 30 du code civil la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Monsieur [I] [E] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, il doit donc …

NationalitéAutres demandes en matière de nationalité

Autres demandes en matière de nationalité

21/08/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 26/07022

Attendu que l'article 750 du code de procédure civile dispose que la demande en justice devant le tribunal judiciaire est formée par assignation ; Attendu que l'article 1045-2 du code de procédure civil dispose que la contestation du refus de délivrance d'un c…

NationalitéAutres demandes en matière de nationalité

Autres demandes en matière de nationalité

11/06/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 24/02149

MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l’article 30 du code civil la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Madame [A] [B] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, elle doit donc …

NationalitéAutres demandes en matière de nationalité

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 novembre 2022, sous le numéro 21/00485.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00485. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.