Demande en paiement relative à un autre contrat

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
10 novembre 2022
Numéro de rôle
20/05067
Formation
CHAMBRE 2 SECTION 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 905 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 10/11/2022

****

N° de MINUTE :

N° RG 20/05067 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TKPC

Jugement rendu le 03 novembre 2020 par le Tribunal de Commerce de Lille Métropole

Arrêt (n°22/253) rendu le 02 juin 2022 par la cour d'appel de Douai

APPELANTE

S.A.R.L. SVL Société à responsabilité limitée (à associé unique), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

ayant son siège [Adresse 1]

représentée par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat constitué

assistée de Me Gery Humez, avocat au barreau d'Arras, avocat plaidant

INTIMÉES

SARL ADPL - en liquidation judiciaire -

SELARL MJ VALEM ASSOCIES, prise en la personne de Maître [H] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ADPL.

ayant son siège [Adresse 2]

assignée en reprise d'instance le 15 février 2022 à personne habilitée.

défaillante

DÉBATS à l'audience publique du 04 octobre 2022 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Marlène Tocco

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Samuel Vitse, président de chambre

Nadia Cordier, conseiller

Agnès Fallenot, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

Vu l'arrêt, auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits et de la procédure, rendu par la 2ème chambre, section 2, de la cour d'appel de Douai le 2 juin 2022, lequel a :

- infirmé le jugement du tribunal de commerce de Lille-Métropole en date du 3 novembre 2020 en ce qu'il a :

- débouté la SARL SVL de tous ses moyens, fins et conclusions,

- condamné la SARL SVL à payer à la SARL ADPL la somme de 15 629,581 euros HT ;

- dit que cette somme sera majorée de l'intérêt légal de retard à compter de la date de mise en demeure du 25 octobre 2018 ;

- ordonné la capitalisation des intérêts dès qu'ils seront dus pour une année entière,

- condamné la SARL SVL à payer à la SARL ADPL la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SARL SVL à la prise en charge des frais et dépens, taxés et liquidés à la somme de 73,24 euros.

- statuant à nouveau ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société ADPL aux dépens de première instance et d'appel ;

Vu la saisine de la cour en rectification d'une erreur matérielle et d'une omission de statuer par la société SARL SVL et la dénonciation de cette requête à la SELARL MJ Valem, prise en la personne de Me [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ADPL ;

Aux termes de sa requête en date du 22 juillet 2022, la société SVL demande à la cour de :

- « Vu l'erreur matérielle,

rectifier le chapeau de l'arrêt comme suit :

APPELANTE : SARL SVL

représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai INTIMEES, avocat postulant Me Gery Humez, avocat plaidant

INTIMEES

SARL ADPL, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège. Ayant son siège [Adresse 3] ' en liquidation judiciaire- représentée par Me [T] [L] Avocat au barreau de Lille

Me [L] a dégagé sa responsabilité

SELARL MJ Valem Associés, pris en la personne de Me [F] es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ADPL. Ayant son siège social [Adresse 2].

Assignée en reprise d'instance le 15 février 2022 à personne habilitée.

Vu l'omission de statuer sur les demandes de la concluante :

- dire que la cour dans son arrêt a omis de statuer sur la demande de débouter de la SARL ADPL de toutes ses demandes, fins et conclusions, et sur la demande de condamnation du liquidateur aux dépens ;

- débouter en réparation de cette omission de la SARL ADPL de toutes ses demandes, fins, et conclusions ;

- condamner en réparation de cette omission Me [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ADPL aux dépens de l'arrêt rendu le 2 juin 2022 ;

- dit que la présente décision en réparation d'une erreur matérielle et d'une omission de statuer sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 2 juin 2022 ;

- laisser les dépens à la charge de l'État ».

Me [F], ès qualités, n'a pas constitué avocat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION :

- Sur les erreurs matérielles affectant le chapeau :

En vertu de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

La lecture du chapeau de la décision permet de constater que la mention « en liquidation judiciaire » assortit par erreur la dénomination de l'appelante, alors qu'elle fait défaut s'agissant de l'intimée.

Il convient de rectifier ce chapeau en ajoutant la mention « en liquidation judiciaire » pour désigner l'intimée et en supprimant une telle mention pour désigner l'appelante.

Par ailleurs, ne figure pas au chapeau la mention de l'avocat plaidant, intervenant au soutien des intérêts de l'appelante, cette omission matérielle devant être réparée par ajout à la suite des mentions relatives à l'avocat postulant de la société SVL. Doivent également être ajoutées pour cette société l'adresse de son siège social et la poursuite aux diligences de son représentant légal, quand bien même le requérant n'en fait pas la demande, s'agissant d'éléments indispensables à l'identification de l'appelante.

Enfin, concernant l'intimée, il n'y a pas lieu de faire figurer, dans le chapeau, l'office de Me [L] et les mentions relatives à la représentation de la société par ses représentants légaux, puisque, d'une part, la société ADPL est dessaisie de ses droits et actions par le jugement de liquidation judiciaire, d'autre part, l'ancien conseil de la société ADPL, Me [L], a indiqué ne plus avoir mandat pour représenter la société ADPL, le liquidateur ne lui ayant pas donné mandat pour ce faire, enfin, la société n'était nullement mise en cause en l'espèce au titre de son droit propre.

Ainsi, les mentions « agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège. Ayant son siège [Adresse 3]. représentée par Me [T] [L] Avocat au barreau de Lille. Me [L] a dégagé sa responsabilité » doivent être supprimées.

- Sur l'omission de statuer :

Aux termes de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

La société SVL fait grief à l'arrêt de ne pas avoir statué sur sa demande tendant au rejet des prétentions de la société ADPL et de ne pas avoir condamné le liquidateur aux dépens de la procédure.

Cependant, aucun rejet des demandes de la société ADPL ne pouvait intervenir puisque, une fois l'infirmation prononcée de la décision de première instance faisant droit aux demandes de la société ADPL, la cour n'était saisie d'aucune demande de cette société, laquelle n'avait pas constitué avocat en cause d'appel.

D'ailleurs, la cour ne peut renvoyer les parties qu'à la lecture de son arrêt, ayant pris soin à deux reprises d'expliciter cet état de fait, à savoir, à l'issue de son paragraphe sur le fond, mais également dans le cadre d'un paragraphe intitulé « remarques procédurales », en exergue de son arrêt, par la mention suivante : « la cour ne peut que constater ne pas être saisie de demandes de la part de la société ADPL. Les demandes de la société SVL relatives aux demandes de la société ADPL présentées dans ses écritures signifiées et déposées le 8 juin 2021 sont donc sans objet ».

Aucune omission de ce chef n'est donc constituée.

Quant à l'absence de condamnation du liquidateur judiciaire au règlement des dépens, il n'est pas plus caractérisé d'omission de statuer, puisque ce n'est aucunement le liquidateur qui est condamné aux dépens, mais la société qui, en liquidation judiciaire, est représentée par son liquidateur judiciaire.

Or, l'arrêt a bien, aux termes de son dispositif, condamné aux dépens de première instance et d'appel la société ADPL, le seul fait qu'il n'ait pas été mentionné que cette société était représentée par son liquidateur judiciaire ne constituant pas une omission de statuer, mais tout au plus une imprécision, qu'il convient de réparer en ajoutant à la mention condamnant la SARL ADPL aux dépens, l'expression « représentée par Me [F], ès qualités de liquidateur judiciaire ».

Ainsi, il sera uniquement procédé à la réparation de l'omission matérielle affectant ce chef du dispositif.

Au vu de la rectification nécessaire de la décision déférée, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS 

PROCÈDE à la rectification des erreurs matérielles affectant le chapeau de l'arrêt rendu par la 2ème chambre, Section 2, le 2 juin 2022, RG 20-05067 en ce qu'il convient, à la place du chapeau initial suivant :

« APPELANTE : SARL SVL ' en liquidation judiciaire-

représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai ;

INTIMEES

SARL ADPL, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège. Ayant son siège [Adresse 3] ' en liquidation judiciaire- représentée par Me [T] [L] Avocat au barreau de Lille

Me [L] a dégagé sa responsabilité.

SELARL MJ Valem Associés, prise en la personne de Me [F] es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ADPL. Ayant son siège social [Adresse 2].

Assignée en reprise d'instance le 15 février 2022 à personne habilitée ».

De substituer le chapeau suivant :

« APPELANTE : SARL SVL, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège social. Ayant son siège social [Adresse 1].

représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat postulant, Me Gery Humez, avocat au barreau d'Arras, avocat plaidant

INTIMEES

SARL ADPL- en liquidation judiciaire-

SELARL MJ Valem Associés, prise en la personne de Me [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ADPL. Ayant son siège social [Adresse 2].

Assignée en reprise d'instance le 15 février 2022 à personne habilitée ».

REJETTE la demande en omissions de statuer sur le rejet des prétentions de la société ADPL et sur la condamnation du liquidateur aux dépens  ;

DIT que le chef « condamne la société ADPL aux dépens de première instance et d'appel » doit être complété en insérant, après la dénomination de la société , la mention suivante : « représentée par Me [F], ès qualités de liquidateur judiciaire »;

DIT que la mention de ces rectifications sera portée en marge de la minute de l'arrêt précité dont il ne pourra être délivré d'expédition sans ladite mention rectificative ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier

Marlène TOCCO

Le président

Samuel VITSE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 10 novembre 2022, sous le numéro 20/05067.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/05067. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.