Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

MEE-caducité partielle

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Dijon
Décision du
10 novembre 2022
Numéro de rôle
22/00331
Formation
1re chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 392 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

VCF/AV

[B] [T]

C/

[N] [D]

[F] [Z]

[X] [U]

S.E.L.A.S. LEGATIS [Localité 11] [Localité 14]

Copies délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

MISE EN ETAT - 1RE CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE D'INCIDENT DU 10 NOVEMBRE 2022

N°

N° RG 22/00331 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F46M

APPELANTE :

Madame [B] [T]

née le 9 septembre 1963 à [Localité 13] (75)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Alexis JANIER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 131

INTIMÉS :

Monsieur [N] [D]

né le 28 Décembre 1978 à [Localité 11] (21)

[Adresse 8]

[Localité 2]

Représenté par Me Sabine PARROD, membre de la SELARL SABINE PARROD, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 116

Monsieur [F] [Z]

né le 15 Mars 1986 à [Localité 12] (45)

[Adresse 7]

[Localité 11]

Monsieur [X] [U]

né le 28 Février 1961 à [Localité 10] (78)

[Adresse 4]

[Localité 9]

Représentés par Me Patrice CANNET, membre de la SARL CANNET - MIGNOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 81

S.E.L.A.S. LEGATIS [Localité 11] [Localité 14] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social

[Adresse 3]

[Localité 11]

Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126

*****

Nous, Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Aurore VUILLEMOT, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Alors qu'ils vivaient ensemble, Mme [B] [T] et M. [N] [D] ont, en août 2005, acquis en indivision, à hauteur respectivement de 65 % et de 35 %, un ensemble immobilier sis [Adresse 1] (21) cadastré section AB n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6].

Postérieurement à leur séparation, M. [D] a fait assigner Mme [T] en partage judiciaire.

Par ailleurs, suite aux poursuites mises en oeuvre par la banque leur ayant consenti le prêt immobilier destiné au financement de l'achat du bien immobilier référencé ci-dessus, M. [D] a été autorisé, par un arrêt de cette cour rendu le 21 janvier 2021, à passer seul, en qualité d'administrateur de l'indivision existant entre lui-même et Mme [T], l'acte de vente de ce bien, pour lequel il avait reçu une offre d'achat au prix de 141 500 euros.

Par acte authentique du 25 mai 2021, reçu par Maître [I] [Y], notaire associé de la Selas Legatis [Localité 11] [Localité 14], M. [D] agissant tant pour lui-même que pour Mme [T] a vendu leur bien immobilier, à M. [F] [Z] et M. [X] [U] pour le prix de 146 000 euros.

Par acte du 29 octobre 2021, Mme [T] a fait citer devant le tribunal judiciaire de Dijon,

- d'une part M. [D] et MM. [Z] et [U]

- d'autre part la Selas Legatis [Localité 11] [Localité 14],

aux fins essentiellement d'obtenir l'annulation de la vente du 25 mai 2021 et des dommages-intérêts.

Par jugement du 1er mars 2022, le tribunal judiciaire de Dijon a :

' déclaré irrecevables les demandes de Mme [T] en rescision de la vente pour lésion et en nullité de la vente pour dol,

' débouté Mme [T] de sa demande d'expertise et de sa demande indemnitaire,

' condamné Mme [T] à payer :

- à M. [D] :

. 1 500 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,

. 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- à MM. [Z] et [U] :

. 1 000 euros chacun de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral,

. 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- à la Selas Legatis [Localité 11] [Localité 14], la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamné Mme [T] aux dépens et admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

' débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Mme [T] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 mars 2022, son recours étant dirigé contre :

- M. [D], qui n'a constitué avocat que le 6 septembre 2022

- MM. [Z] et [U], qui ont constitué avocat le 25 avril 2022,

- et la Selas Legatis [Localité 11] [Localité 14], qui a constitué avocat le 24 mars 2022.

Le 15 juin 2022, Mme [T] a remis au greffe ses conclusions et les a notifiées aux intimés constitués. Elle les a notifiées à M. [D] le 7 septembre 2022.

Le 4 août 2022, la Selas Legatis [Localité 11] [Localité 14] a remis au greffe ses conclusions, les a notifiées à l'appelante et à MM. [Z] et [U], et les a fait signifier à M. [D] par acte du 25 août 2022.

Selon conclusions d'incident du 22 juillet 2022, MM. [Z] et [U] demandent au conseiller de la mise en état de :

- à titre principal, vu l'article 911 du code de procédure civile, constater la caducité de la déclaration d'appel

- à titre subsidiaire, vu l'article 524 du code de procédure civile, constater l'absence d'exécution du jugement dont appel et ordonner la radiation de l'affaire,

- condamner Mme [T] aux dépens et à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions en réponse sur incident du 7 septembre 2022, Mme [T] demande au conseiller de la mise en état de :

- débouter les consorts [Z] et [U] de leur demande visant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel,

- à titre subsidiaire, dire et juger que ses conclusions d'appelant seront déclarées irrecevables exclusivement à l'encontre de M. [D],

- condamner les consorts [Z] et [U] aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon conclusions d'incident du 29 septembre 2022, M. [D] demande au conseiller de la mise en état de :

- prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 16 mars 2022 à l'égard de l'ensemble des parties au litige ; en conséquence, déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme [T] dans son ensemble et à l'égard de toutes les parties,

- à titre subsidiaire, ordonner la radiation du rôle, de l'affaire, au visa de l'article 524 du code de procédure civile ,

- en tout état de cause, débouter Mme [T] de ses plus amples demandes contraires et la condamner aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Selas Legatis [Localité 11] [Localité 14] n'a pas conclu sur incident.

L'affaire a été retenue à l'audience du 13 octobre 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

' Selon les articles 908 et 911 du code de procédure civile, l'appelant doit, à peine de caducité de sa déclaration d'appel, signifier ses conclusions à l'intimé qui n'a pas constitué avocat, au plus tard dans le mois qui suit l'expiration du délai de trois mois à compter de sa déclaration d'appel, dont il dispose pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'espèce, Mme [T] devait donc, au plus tard le lundi 18 juillet 2022, signifier à M. [D] les conclusions qu'elle a remises au greffe le 15 juin 2022, le fait que le greffe ne lui a pas adressé l'avis prévu au deuxième alinéa de l'article 902 du code de procédure civile aux fins de signification de sa déclaration d'appel à M. [D] étant indifférent.

Force est de constater qu'elle ne l'a pas fait et qu'en conséquence, sa déclaration d'appel est caduque a minima à l'égard de M. [D].

' En ce qu'il tend à la rescision ou à l'annulation de la vente immobilière du 25 mai 2021, et consécutivement à l'obtention de dommages-intérêts, le litige est indivisible entre les vendeurs et les acquéreurs, si bien que la sanction de la caducité de la déclaration d'appel s'étend à MM. [Z] et [U].

' En revanche, en ce qu'elle est présentée à l'encontre de la Selas Legatis [Localité 11] [Localité 14], la demande indemnitaire de Mme [T] est une action en responsabilité, indépendante de la validité du contrat de vente. En conséquence, la cour va rester saisie de la présente affaire en ce qu'elle oppose Mme [T] à la Selas Legatis [Localité 11] [Localité 14].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Constatons la caducité de la déclaration d'appel de Mme [B] [T] à l'égard d'une part de M. [N] [D] et d'autre part de MM. [F] [Z] et [X] [U],

Condamnons Mme [T] :

- aux dépens afférents aux liens d'instance entre elle-même et d'une part M. [N] [D] et d'autre part MM. [F] [Z] et [X] [U],

- à payer à M. [D] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- à payer à MM. [Z] et [U] la somme globale de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Disons que la procédure d'appel se poursuivra entre Mme [B] [T] et la Selas Legatis [Localité 11] [Localité 14],

Réservons le sort des dépens afférents au lien d'instance entre ces deux parties.

Le Greffier, Le Président,

Aurore VUILLEMOT Viviane CAULLIREAU-FOREL

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Dijon dans cette affaire ?

MEE-caducité partielle. La juridiction a statué le 10 novembre 2022, sous le numéro 22/00331.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00331. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.