Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats

Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
8 novembre 2022
Numéro de rôle
22/02498
Formation
Chambre 8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 314 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 22/02498 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H3Y5

Minute N° : 8M 38/2022

Notification par

LRAR aux parties

Copie exécutoire à

Me CROVISIER

le

Le greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

ORDONNANCE DU 08 NOVEMBRE 2022

Audience tenue par Madame BLIND, présidente de chambre déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Colmar, assistée de Mme Anne HOUSER, greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT:

Monsieur [I] [D]

Chez Madame [Z]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparant, non représenté

INTIMEE:

S.E.L.A.R.L. BERTHELON & TIROLE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Anne CROVISIER, avocat au barreau de COLMAR, substituée par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR

DEBATS en audience publique du 27 Septembre 2022

ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 08 Novembre 2022

prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Nature de l'affaire : contestation d'honoraires d'avocat

La SELARL BERTHELON & TIROLE, société d'avocats inscrite au barreau de Strasbourg, prise en la personne de Maître BERTHELON, est intervenue au soutien des intérêts de Monsieur [I] [D], pour l'assister dans le cadre d'une part, d'une procédure engagée par la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] devant le tribunal d'instance de Strasbourg en 2017 et d'autres part, de procédures de divorce et relatives à une société existante au Maroc.

S'agissant de la procédure engagée devant le tribunal d'instance, la SELARL BERTHELON & TIROLE a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Strasbourg d'une demande de recouvrement d'honoraires le 10 septembre 2020 pour un montant de 3 544,60 euros.

Par ordonnance n° 316/2020 du 9 décembre 2020, le bâtonnier a ordonné à Monsieur [I] [D] de payer à la SELARL BERTHELON & TIROLE la somme de 3 154,60 euros TTC, outre la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 janvier 2021, enregistrée au greffe de la cour d'appel de Colmar le 20 janvier 2021, Monsieur [I] [D] a saisi le premier président d'un recours à l'encontre de cette décision.

Par ailleurs, la SELARL BERTHELON & TIROLE a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Strasbourg d'une demande de taxation d'honoraires à hauteur de la somme de 4 421 euros TTC, au titre de l'affaire CCM saisie des rémunérations.

Par ordonnance n°315/2020 du 9 décembre 2020, le bâtonnier a condamné Monsieur [I] [D] à payer la somme de 4 421 euros, outre celle de 100 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 janvier 2021, enregistrée au greffe de la cour d'appel de Colmar le 20 janvier 2021, Monsieur [I] [D] a saisi le premier président d'un recours à l'encontre de cette décision.

Par ordonnance du 28 juin 2022, le premier président de la présente cour a joint les procédures enregistrées sous les numéros RG 21/00433 et 21/00432 et a homologué l'accord intervenu entre les parties. Il a en conséquence :

*condamné Monsieur [I] [D] à payer à la SELARL BERTHELON & TIROLE:

- la somme de 421euros au titre du principal restant du,

- la somme de 925,47 euros au titre de l'intérêt légal sur la période du 7 juillet 2019 au 30 avril 2022,

- la somme de 100 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure menée devant le bâtonnier de l'ordre des avocats de Strasbourg,

- la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure menée devant le premier président de la cour d'appel de Colmar,

Soit au total la somme de 1 973,47 euros avant le 31 décembre 2022,

*dit et jugé qu'à défaut du règlement total avant cette date, la SELARL BERTHELON & TIROLE pourra recourir à toute mesure d'exécution forcée,

* condamné Monsieur [I] [D] aux entiers dépens.

Par requête du 30 juin 2022, enregistrée au greffe le 1er juillet 2022, la SELARL BERTHELON & TIROLE demande de réparer l'omission à statuer en homologuant l'accord intervenu entre les parties dans le cadre de la procédure initialement enregistrée sous le n° 21/00 433 et consistant à :

*condamner Monsieur [I] [D] à payer à la SELARL BERTHELON & TIROLE :

- la somme de 664,60 euros au titre du principal restant du,

- la somme de 1258,02 euro au titre de l'intérêt au taux légal sur la période du 12 février 2018 au 30 avril 2022,

- la somme de 100 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure menée devant le bâtonnier de l'ordre des avocats de Strasbourg,

- la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure menée devant le premier président de la cour d'appel de Colmar

Soit au total la somme de 2 522,62 euros avant le 31 décembre 2022,

*dire qu'à défaut de règlement total avant cette date, la SELARL BERTHELON & TIROLE pourra recourir à toute mesure d'exécution forcée,

*condamner Monsieur [D] aux entiers frais et dépens.

La requérante fait valoir que si l'accord intervenu entre les parties relatif à la procédure initialement enregistrée sous le n° 21/00432 a été homologué par la décision du 28 juin 2022, il a été omis de statuer sur l'homologation de l'accord matérialisé par des conclusions conjointes également déposées à l'audience du 24 mai 2022, concernant les honoraires visés par la procédure enregistrée sous le n° 21/00433.

L'affaire a été fixée à l'audience du 27 septembre 2022.

La SELARL BERTHELON & TIROLE a repris les termes de sa requête.

La partie adverse n'a formulé aucune observation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties où celles-ci appelées.

Il résulte du dossier que le premier président a omis de statuer sur les conclusions conjointes des parties du 18 mai 2022 déposées dans le dossier RG n° 21/00 433 tendant à ce qu'il soit donné acte de leur accord et à ce qu'il soit statué conformément à leur demande conjointe.

Les conditions de l'article 463 précité étant réunies, il convient de réparer cette omission de statuer en faisant droit à la requête.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire,

COMPLÈTE l'ordonnance rendue entre les parties par le premier président de la présente cour le 28 juin 2022 dans les termes suivants :

« Donne acte aux parties de leur accord et en conséquence :

Condamne Monsieur [I] [D] à payer à la SELARL BERTHELON & TIROLE :

- la somme de 664,60 euros au titre du principal restant du,

- la somme de 1 258,02 euros au titre de l'intérêt au taux légal sur la période du 12 février 2018 au 30 avril 2022,

- la somme de 100 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure menée devant le bâtonnier de l'ordre des avocats de Strasbourg,

- la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure menée devant le premier président de la cour d'appel de Colmar

Soit au total la somme de 2 522,62 euros avant le 31 décembre 2022,

Dit qu'à défaut de règlement total avant cette date, la SELARL BERTHELON & TIROLE pourra recourir à toute mesure d'exécution forcée ;

Condamne Monsieur [D] aux entiers frais et dépens ».

DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'ordonnance du 28 juin 2022.

LAISSE les dépens de la présente procédure rectificative à la charge du Trésor public.

La présente ordonnance a été signée par Madame BLIND, présidente de chambre déléguée par la première présidente et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière, Le Présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 8 novembre 2022, sous le numéro 22/02498.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02498. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.