Demande d'indemnités ou de salaires

Demande d'indemnités ou de salaires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Caen
Décision du
10 novembre 2022
Numéro de rôle
22/00461
Formation
Chambre sociale section 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 282 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AFFAIRE : N° RG 22/00461

N° Portalis DBVC-V-B7G-G523

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LISIEUX en date du 07 Février 2022 RG n° 21/00028

COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 1

ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022

APPELANTE :

S.A. EXTRUSION DE BASSE NORMANDIE -EXBANOR Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Emmanuelle DUGUÉ-CHAUVIN, avocat au barreau de ROUEN

INTIME :

Monsieur [Y] [G]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Sophie CONDAMINE, avocat au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,

Mme PONCET, Conseiller,

Mme VINOT, Conseiller, rédacteur

DÉBATS : A l'audience publique du 08 septembre 2022

GREFFIER :

ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 10 novembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

M. [G] a été embauché à compter du 1er septembre 1990 en qualité d'opérateur polyvalent par la société Exbanor.

À compter du 8 janvier 2020, il a été en arrêt de travail.

Le 8 juin 2020, une maladie d'origine professionnelle a été reconnue.

Le 29 juin 2021, le médecin du travail a émis l'avis suivant : 'Je déclare M. [G] inapte au poste d'opérateur polyvalent ainsi qu'à tout poste en production. Un reclassement reste possible sur tout poste respectant les contre-indications précédemment citées tels que cariste sans manutention'.

Exposant qu'à compter de ce moment l'employeur ne l'a ni reclassé ni licencié ni payé, M. [G] a, le 12 novembre 2021, saisi la formation de référés du conseil de prud'hommes de Lisieux d'une demande en paiement d'un rappel de salaire et d'une provision sur dommages et intérêts pour manquements de l'employeur.

Par ordonnance de référé du 7 février 2022, le conseil de prud'hommes de Lisieux a :

- condamné la société Exbanor à payer à M. [G] un rappel de salaire d'un montant de 11 135,13 euros bruts pour la période du mois d'août 2021 au 20 janvier 2022 outre la somme de 1 113,51 euros bruts à titre de congés payés afférents

- débouté M. [G] de sa demande de provision sur dommages et intérêts

- ordonné à la société Exbanor la délivrance de bulletins de paie sous astreinte

- débouté M. [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté la société Exbanor de l'ensemble de ses demandes

- laissé les éventuels dépens à la charge des parties, chacune à hauteur de sa part respective.

La société Exbanor a interjeté appel de cette décision, en celles de ses dispositions ayant prononcé les condamnations susvisées et l'ayant déboutée de ses demandes.

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 13 mai 2022 pour l'appelante et du 13 juin 2022 pour l'intimé.

La société Exbanor demande à la cour de :

- confirmer la décision en ce qu'elle a débouté M. [G] de sa demande de provision sur dommages et intérêts et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- infirmer l'ordonnance sur le surplus, dire n'y avoir lieu à référé et constater que M. [G] a été rempli de ses droits concernant les bulletins de paie.

M. [G] demande à la cour de :

- ordonner la radiation de l'affaire

- à titre subsidiaire, confirmer la décision sur la condamnation au paiement des salaires et la remise des bulletins de paie

- l'infirmer pour le surplus

- condamner la société Exbanor à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts, à lui remettre des bulletins de paie sous astreinte, à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et celle de 3 000 euros pour les frais exposés en cause d'appel.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 22 juin 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

S'agissant d'une procédure à bref délai sans désignation d'un conseiller de la mise en état, c'est au Premier président que la radiation sur le fondement de l'article 526 alinéa 1 du code de procédure civile devait être demandée, ce qui n'a pas été le cas et il n'y a pas lieu pour la cour de statuer sur cette demande.

Pour critiquer l'ordonnance entreprise, la société Exbanor soutient que M. [G] n'a pas repris son poste le 28 juillet 2021et ne s'est jamais manifesté auprès d'elle bien qu'elle ait listé des machines qu'il pouvait conduire et ait fait l'effort d'adapter des postes aux préconisations du médecin du travail, que le salaire n'est pas dû dès lors que M. [G] a abandonné son poste et qu'il existe à tout le moins une contestation sérieuse en l'état de ce qu'elle présente comme des propositions de reclassement.

Cependant, il est constant que M. [G], à l'issue d'un arrêt de travail, a été considéré comme inapte à son poste par le médecin du travail ce qui obligeait l'employeur à rechercher un reclassement ou à le licencier en cas d'impossibilité de reclassement et ouvrait droit pour le salarié à la reprise du paiement du salaire à l'issue du délai d'un mois suivant l'avis d'inaptitude en l'absence de reclassement ou de licenciement en application de l'article L.1226-11 du code du travail.

Or, la société Exbanor qui évoque dans ses écrits une 'liste de machines' pouvant être conduites ou l'existence de 'postes compatibles' n'évoque pas précisément avoir adressé des propositions de reclassement et se réfère encore moins à de quelconques pièces susceptibles d'établir la réalité de ces propositions que M. [G] conteste avoir reçues, de sorte qu'elle ne justifie pas s'être conformée à son obligation de reclassement.

En conséquence, et alors au surplus qu'elle ne pouvait tirer d'un refus de proposition de reclassement (à supposer qu'une telle proposition ait été faite) de la part de M. [G] d'autre conséquence que de le licencier, elle ne pouvait considérer ce dernier en absence injustifiée et refuser de reprendre le versement du salaire.

Les premiers juges ont donc à juste titre considéré comme non sérieusement contestable l'obligation de reprise du versement du salaire et l'ordonnance sera confirmée sur ce point.

S'agissant des bulletins de paie, elle sera également confirmée, aucune justification n'étant apportée à l'appui de l'affirmation que M. [G] a été 'rempli de ses droits'.

S'agissant de la provision sur dommages et intérêts elle est sollicitée par le salarié au motif qu'il s'est vu privé de tout salaire à un âge où ses capacités physiques ne facilitent pas ses recherches d'emploi et la reprise d'une activité professionnelle pérenne et qu'il se trouve dans une situation financière intenable en l'absence de toute ressource, outre qu'il subit un préjudice moral du fait du cynisme et du mépris affichés par la société Exbanor.

Cependant, aucune justification n'est fournie quant à la situation financière et au préjudice subi indépendamment du seul retard dans le versement des salaires, de sorte que M. [G] ne peut se prévaloir d'une créance de dommages et intérêts non sérieusement contestable.

L'ordonnance sera donc également confirmée sur ce point.

En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [G] les frais non compris dans les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme la décision entreprise sauf en celles de ses dispositions ayant débouté M. [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de chaque partie.

Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Condamne la société Exbanor à payer à M. [G] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société Exbanor aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

M. ALAIN L. DELAHAYE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'indemnités ou de salaires

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 25/05397

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien f…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires

Demande d'indemnités ou de salaires

15/10/2026
Tribunal judiciaire de Toulouse · 26/01701

MOTIVATION Sur la recevabilité de l’action du syndicat Sur l’intérêt et la qualité à agir La [6] soutient que le syndicat ne dispose pas de la qualité et l’intérêt à agir, sur le fondement des articles 122, 31 et 32 du code de procédure civile et L.2131-1 du c…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires

Demande d'indemnités ou de salaires sans contestation de la rupture du contrat de travail présentée après l'ouverture d'une procédure collective

15/10/2026
Conseil de prud’hommes · 2025-00051015

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'intervention du CGEA Au vu de la procédure collective mise en place à l'encontre de la société défenderesse, il y a lieu de donner acte au Centre de Gestion et d'Etudes AGS d'[Localité 1] de son intervention et de rappeler les limit…

Condition du personnel dans les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaireDemande d'indemnités ou de salaires sans contestation de la rupture du contrat de travail présentée après l'ouverture d'une procédure collective

Demande d'indemnités ou de salaires sans contestation de la rupture du contrat de travail présentée après l'ouverture d'une procédure collective

09/10/2026
Conseil de prud’hommes · 2025-00091024

MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la demande de rappel de maintien de salaire pour le mois d'août 2022 En droit, En application de l'article 9.2 de la convention collective SYNTEC, lors d'une incapacité temporaire de travail, « En cas de maladie ou d'accident, prof…

Condition du personnel dans les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaireDemande d'indemnités ou de salaires sans contestation de la rupture du contrat de travail présentée après l'ouverture d'une procédure collective

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Caen dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 10 novembre 2022, sous le numéro 22/00461.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00461. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.