Demande d'indemnités ou de salaires
Demande d'indemnités ou de salairesSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Caen
- Décision du
- 10 novembre 2022
- Numéro de rôle
- 21/02945
- Formation
- Chambre sociale section 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 879 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AFFAIRE : N° RG 21/02945
N° Portalis DBVC-V-B7F-G3PU
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Cour d'Appel de CAEN en date du 12 Novembre 2020 RG n° 19/02390
COUR D'APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 1
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022
DEMANDERESSE A LA REQUETE :
CAISSE NATIONALE DES ALLOCATIONS FAMILIALES (CNAF) Agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN
DEFENDERESSE A LA REQUETE :
Madame [V] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Karine FAUTRAT, substitué par Me BRAND, avocats au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 10 novembre 2022
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 10 novembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
La CNAF (caisse nationale d'allocations familiales) a déposé, le 26 octobre 2021, une requête tendant à obtenir l'interprétation de l'arrêt rendu le 12 novembre 2020 par la présente cour.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 mai 2022, date à laquelle l'affaire a fait l'objet d'un renvoi, à leur demande, à l'audience du 8 septembre 2022.
Vu la requête de la CNAF, communiquée et déposée le 26 octobre 2021, tendant à voir dire si Mme [V] [P] épouse [C] doit se voir attribuer automatiquement 15 points de compétence chaque année y compris pour les années futures et ce jusqu'à la limite du niveau maximal applicable (715) ou si, à compter de l'année 2021, cette attribution n'est plus obligatoire mais simplement possible, conformément au texte de l'article 4.2 du protocole d'accord du 30 novembre 2004
Vu les dernières conclusions de Mme [C], communiquées et déposées le 2 août 2022, tendant à voir 'rejeter la requête', au principal, à raison de son irrecevabilité, subsidiairement, parce qu'elle est mal fondée et voir la CNAF condamnée à lui verser 2 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu l'article 461 du code de procédure civile,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
' Mme [C] soutient, tout d'abord, que la requête est irrecevable car l'arrêt étant clair et ne comportant pas de contradiction, la CNAF n'aurait, selon elle, pas d'intérêt légitime à agir.
Toutefois, la CNAF, dès lors qu'elle estime qu'il existe des points nécessitant une interprétation dans l'arrêt en cause, a un intérêt à agir. Si, après un examen au fond, l'arrêt s'avère clair et non ambigu, elle sera déboutée de sa requête. Le moyen tendant à voir constater que l'arrêt ne nécessite pas d'interprétation est donc un moyen de fond et non une fin de non recevoir.
La fin de non recevoir soulevée sera donc rejetée.
' La disposition litigieuse figurant dans le dispositif est la suivante : 'Dit que (le) coefficient (de Mme [C]) en septembre 2015 était de 501 et doit être majoré de 15 points chaque année en septembre dans la limite de niveau maximal applicable (715) sauf promotion à un niveau supérieur'. Cette disposition est conforme à la motivation qui prévoit qu'il 'y a lieu de lui allouer la progression annuelle de 15 points prévu à cet article. En effet, la CNAF ne soutient pas que cette progression, possible selon cet article, n'était pas effectivement appliquée.
En conséquence, Mme [C] peut prétendre aux coefficients suivants :
- à compter de septembre 2015 : 501
- à compter de septembre 2016 : 516,
- à compter de septembre 2017 : 531,
- à partir de septembre 2018 : 546....
Cette progression de 15 points a vocation à s'appliquer jusqu'à atteinte du niveau maximal applicable (715) sauf promotion de Mme [C] à un niveau supérieur.'
Il n'existe donc pas de contradiction entre la motivation et le dispositif.
' La CNAF fait valoir que l'attribution automatique de 15 point supplémentaires de compétence après 2020 serait contraire à l'article 42 du protocole d'accord de 2004 et romprait l'égalité entre salariés et demande donc que la cour 'interprète' son arrêt en considérant que cette obligation cesse à compter de 2021.
Toutefois, les dispositions rappelées ci-dessus ne se prêtent à aucune interprétation puisqu'il est bien spécifié que 'cette progression de 15 points a vocation à s'appliquer jusqu'à atteinte du niveau maximal applicable (715) sauf promotion de Mme [C] à un niveau supérieur'. Puisqu'il est constant que Mme [C] n'a pas atteint ce niveau, cette progression de 15 points chaque année en septembre doit continuer à s'appliquer.
Il ressort d'ailleurs de sa requête que la CNAF ne considère pas vraiment que les dispositions de l'arrêt seraient ambiguës ou obscures mais cherche en fait, en violation de l'artiche 461 du code de procédure civile, à voir la cour modifier les droits mêmes que Mme [C] tient de la décision en contestant le bien-fondé de l'arrêt rendu.
En conséquence, cette requête sera rejetée.
' Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [C] ses frais irrépétibles. La CNAF sera, de ce chef, condamnée à lui verser 2 000€.
DÉCISION
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
- Rejette la fin de non recevoir soulevée par Mme [C]
- Déboute la CNAF de sa requête
- Condamne la CNAF à verser Mme [C] 2 000€ en application de l'article en application de l'article 700 du code de procédure civile
- La condamne aux dépens
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. ALAIN L. DELAHAYE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Caen dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 10 novembre 2022, sous le numéro 21/02945.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/02945. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.