Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Amiens
- Décision du
- 10 novembre 2022
- Numéro de rôle
- 20/05555
- Formation
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 985 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRET
N° 884
S.A.S. [5]
C/
Organisme URSSAF DE PICARDIE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2022
*************************************************************
N° RG 20/05555 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H5CI - N° registre 1ère instance : 19/00546
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D' AMIENS (Pôle Social) EN DATE DU 19 octobre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La société [5] (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Geoffroy DAVID, avocat au barreau de PARIS substituant Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELEURL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
L' URSSAF DE PICARDIE prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 19 Mai 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 10 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
DECISION
Vu le jugement rendu le 19 octobre 2020 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens, statuant dans le litige opposant la SAS [5] à l'URSSAF de Picardie :
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de confirmation de la décision de la commission de recours amiable du 21 juin 2019,
- a validé la mise en demeure du 28 août 2018,
- a débouté la société [5] de sa demande d'annulation du chef de redressement n°1,
- maintenu le chef de redressement n°2,
- condamné en conséquence la société [5] à payer à l'URSSAF de Picardie la somme de 934 euros correspondant aux deux chefs de redressement ainsi que les majorations et pénalités,
- débouté l'URSSAF de Picardie de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,
- condamné la société [5] aux dépens,
Vu l'appel du jugement relevé le 12 novembre 2020 par la société [5],
Vu les conclusions visées le 19 mai 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [5] prie la cour de :
- recevoir l'appel de la société [5] et le dire bien fondé,
- infirmer le jugement déféré ,
statuant à nouveau,
- annuler l'ensemble de la procédure de redressement diligentée par l'URSSAF en raison du contrôle irrégulier de l'inspecteur du recouvrement,
- annuler la mise en demeure en date du 28 août 2018 notifiée par l'URSSAF en raison de son imprécision et de l'imprécision de la lettre d'observations à laquelle elle se réfère,
- dire et juger irrecevable, nulle et infondée la mise en demeure du 28 août 2018,
- annuler les chefs de redressement n°1 de la lettre d'observations du 12 décembre 2017,
- condamner l'URSSAF de Picardie à verser à la société [5] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions transmises le 19 mai 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles l'URSSAF de Picardie prie la cour de:
- dire recevable mais malfondé la société [5] en son appel et ses demandes,
en conséquence,
- l'en débouter,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ,
- valider le chef de redressement n°1 relatif à la «' Participation-montants distribués non conformes aux règles de répartition légales et contractuelles «', pour un montant de 128 euros en cotisations,
- maintenir le chef de redressement n° 2 relatif à l''«' avantage en nature véhicule: principe et évaluation'»pour un montant de 715 euros en cotisations
- condamner en conséquence la société [5] à payer à l'URSSAF de Picardie une somme de 934 euros augmentée des éventuelles majorations de retrad et pénalités,
y ajoutant,
- condamner la société [5] à payer à l'URSSAF de Picardie une somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
***
SUR CE LA COUR
* Sur la recevabilité de l'appel :
L'article R 211-3-25 du code de l'organisation judiciaire , dans sa rédaction issue du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, applicable à compter du 1er janvier 2020 dispose que les jugements sont rendus en dernier ressort si l'enjeu du litige porte sur une somme qui n'est pas supérieure à 5000 euros.
En deçà de ce montant seul le pourvoi en cassation est ouvert, le jugement de première instance étant rendu en dernier ressort.
L'appréciation de la valeur du litige s'effectue en additionnant toutes les demandes.
En l'espèce, la société [5] conteste le bien fondé de chefs de redressement n°1 et n°2 lui ayant été notifiés par lettre d'observations en date du 12 décembre 2017, la lettre d'observations ayant été suivie d'une mise en demeure en date du 28 août 2018 de payer une somme globale de 934 euros, majorations afférentes incluses.
En considération de l'enjeu du litige et de l'article R 211-3-25 précité, il convient d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter les parties à faire valoir leurs observations sur la recevabilité de l'appel.
L'affaire sera renvoyée à cette fin à l'audience du 04 Avril 2023 à 13H30;
* Sur les dépens:
Ils seront réservés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et avant dire droit, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats, afin que les parties fassent valoir leurs observations sur la recevabilité de l'appel,
RENVOIE l'affaire à l'audience du 04 Avril 2023 à 13h30,
DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience,
RESERVE les dépens
Le Greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 10 novembre 2022, sous le numéro 20/05555.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/05555. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.