Demande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire

Demande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
10 novembre 2022
Numéro de rôle
22/11460
Formation
Chambre 1-2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 190 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT SUR DEFERE

DU 10 NOVEMBRE 2022

N° 2022/ 744

Rôle N° RG 22/11460 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ4JU

[C] [L]

C/

A.S.L. SYNDICAT COPROPRIETAIRES [Adresse 2]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Christophe HERNANDEZ

Me Grégory PILLIARD

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le conseiller de la chambre 1-2 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 19 juillet 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 2022/M237.

APPELANT

Monsieur [C] [L]

né le 07 avril 1987 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON

INTIME

Syndicat des copropriétaires des lots n°4 et n°5 du groupe d'habitation LE HAMEAU DES BASSES PLAINES dénommé Syndicat des copropriétaires [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société CABINET SOLA

dont le siège social est situé [Adresse 1]

représentée par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 octobre 2022 en audience publique devant la cour composée de :

M. Gilles PACAUD, Président rapporteur

Mme Sylvie PEREZ, Conseillère

Mme Angélique NETO, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022,

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance réputée contradictoire en date du 12 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a :

- condamné M. [C] [L] à démolir les ouvrages de type cabanon extension de son lot, terrasse en bois, tel que visé dans le procès-verbal de constat d'huissier de justice du 14 octobre 2021, situés au droit du lot n° 3 composant la copropriété de l'ensemble immobilier dénommé Syndicat des copropriétaires [Adresse 2], et à remettre les lieux en leur état initial, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours suivant la signification de son ordonnance ;

- condamné M. [C] [L] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

- condamné M. [C] [L] aux dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat d'huissier de justice en date du 14 octobre 2021.

Selon déclaration reçue au greffe le 12 mai 2022, M. [C] [L] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.

Par ordonnance en date du 2 juin 2022, l'affaire a été fixée à l'audience du mardi 23 mai 2023, son instruction devant être déclarée close le 9 mai précédent.

L'avis de fixation a été envoyé le jour même à Maître Hernandez, conseil de l'appelant.

Par ordonnance contradictoire, en date du 19 juillet 2022, la conseillère de la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant sur délégation du premier président, a :

- prononcé la caducité de la déclaration d'appel pour défaut de dépôt au greffe et notification de conclusions dans le mois de l'avis de fixation ;

- condamné l'appelant aux dépens.

Par requête aux fins de déféré, transmise au greffe le 2 août 2022, M. [C] [L] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance précitée et de fixer l'audience collégiale à laquelle l'affaire pourra être contradictoirement débattue.

Par avis du 11 août 2022, les conseils des parties ont été informés que le déféré serait examiné à l'audience du 4 octobre suivant.

Par conclusions transmises le 28 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] sollicite de la cour qu'elle :

- déboute M. [C] [L] de l'ensemble de ses demandes ;

- rejette l'ensemble des demandes présentées par M. [C] [L] ;

- confirme l'ordonnance déférée ;

- condamne M. [C] [L] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des

dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Grégory PILLIARD, Avocat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la caducité

Aux termes de l'article 905 du code de procédure civile, lorsque l'affaire semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugée ou lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé ou en la forme des référés ou à une ordonnance du juge de la mise en état énummérées au 1° à 4° de l'article 776 du code de procédure civile, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai ;

L'article 905-2 alinéa 1 du code de procédure civile dispose : à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

Il n'est pas contesté qu'alors que l'avis de fixation a été envoyé par RPVA à son avocat le 2 juin 2022, le conseil de M. [C] [L] a signifié ses conclusions, en même temps que la déclaration d'appel et l'avis de fixation, au Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] le 9 juin 2022 et donc dans le délai de l'article 905-1 du code de procédure civile. Par contre il n'a jamais transmis ses conclusions au greffe par voie électronique (RPVA et RPVJ).

La caducité de la déclaration est dès lors encourue nonobstant la constitution et les conclusions postérieures de l'intimé, étant précisé qu'il s'agit d'une sanction spécifique qui, à la différence de la nullité, est indépendante de toute notion de grief.

Elle participe d'un ensemble de règles, fixées par le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et poursuivant un but légitime au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, telles que la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice.

Lesdites règles sont en outre parfaitement accessibles, prévisibles et maîtrisables par un professionnel du droit dans le cadre d'une procédure avec représentation obligatoire. Elles ne portent dès lors pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel étant précisé que cette proportionnalité doit être apprécié au regard des enjeux nationaux de bonne gestion des procédures en cours et non des délais de fixation et/ou d'audiencement qui varient d'une juridiction à l'autre en fonction des moyens humains qui leur sont attribués, lesquels, malheureusement, restent bien en deça de ceux que la majorité des Etats européens consacrent à leur Justice.

L'ordonnance rendue le 19 juillet 2022 par la conseillère de la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence statuant sur délégation du premier président sera donc confirmée en toutes ses dispositions et M. [C] [L] condamné aux dépens du déféré et à verser au Syndicat des copropriétaire Villa Saint Honoré la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles que ce dernier a dû engager dans ce cadre procédural.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant dans les limites du déféré,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée ;

Condamne M. [C] [L] à verser au Syndicat des copropriétaire Villa Saint Honoré la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [C] [L] aux dépens du présent déféré.

La greffière Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 novembre 2022, sous le numéro 22/11460.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/11460. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.