Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 novembre 2022
- Numéro de rôle
- 22-85.065
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 413 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° S 22-85.065 F-D
N° 01524
GM 9 NOVEMBRE 2022
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 NOVEMBRE 2022
M. [J] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 23 juin 2022, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 1er juin 2022, n° 22-81.847) dans l'information suivie contre lui des chefs notamment de vols et recel, aggravés, association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les armes, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [J] [O], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [J] [O], incarcéré en Suisse, a fait l'objet d'un mandat d'arrêt dans le cadre d'une information suivie au tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, relative à des faits de trafics d'armes et de stupéfiants.
3. Il a été remis aux autorités françaises, par les autorités suisses, le 8 octobre 2021.
4. Il a été mis en examen des chefs d'association de malfaiteurs, recel et vols, aggravés, infraction à la législation sur les armes et placé en détention provisoire le 12 octobre 2021.
5. Par ordonnance du 4 février 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé sa détention provisoire.
6. Par un arrêt du 24 février 2022, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry a confirmé l'ordonnance entreprise.
7. Par un arrêt du 1er juin 2022, la Cour de cassation a cassé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
9. Pour écarter le moyen tiré de la violation du principe de spécialité, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que le document adressé le 21 septembre 2021 par l'Office fédéral de la justice de Suisse aux autorités françaises rappelle que ledit office est l'autorité helvétique compétente pour statuer sur les demandes d'extradition.
10. Les juges ajoutent que ce courrier vise expressément « la demande d'arrestation en vue d'extradition [...] inscrite dans le Système d'Information Schengen (SIS) par la France » et précise que l'Office fédéral de la justice « accorde par la présente extradition simplifiée de l'intéressé [...] à la France [...] pour les faits contenus dans la demande d'arrestation en vue d'extradition française susmentionnée ».
11. Ils en déduisent, en premier lieu, que ce document constitue bien la décision même d'extradition, et, en second lieu, que l'extradition a été accordée pour les faits objet de la demande qui ont été articulés dans le mandat d'arrêt européen.
12. Ils observent que les faits pour lesquels M. [O] a été mis en examen sont très exactement ceux pour lesquels son extradition a été sollicitée par les autorités françaises et accordée par les autorités suisses, dès lors que ces dernières ont expressément indiqué dans leur décision que l'extradition était accordée pour les faits visés dans la demande.
13. Ils concluent que M. [O] n'a pas été mis en examen en violation du principe de spécialité dont il a dit vouloir conserver le bénéfice et que son placement en détention est intervenu pour des chefs pour lesquels les autorités suisses avaient formellement ordonné son extradition.
14. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen, pour les motifs qui suivent.
15. En premier lieu, le courrier de l'Office fédéral de la justice du 21 septembre 2021 a été transmis par les autorités compétentes suisses comme justifiant de leur accord sur l'extradition sollicitée.
16. En second lieu, cette décision, qui mentionne que l'extradition est accordée pour les faits contenus dans la demande d'arrestation en vue d'extradition, sans formuler aucune réserve sur l'étendue de ces faits, met la Cour de cassation en mesure de s'assurer que le principe de spécialité a bien été respecté.
17. Ainsi, le moyen n'est pas fondé.
18. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf novembre deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 9 novembre 2022, sous le numéro 22-85.065.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-85.065. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.